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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 24/07941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07941 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNDY
MINUTE n° : 2025/151
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. MARCEL AUGUSTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
A.S.L. LE CLOS DE LA RENARDIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure COULET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laure COULET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [K] et Madame [P] [B] épouse [K] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2].
Les époux [K] ont constaté des débordements d’eau réguliers sur leur fonds et, après dépôt d’un rapport d’expertise non contradictoire établi le 28 février 2023 par le cabinet ELEX, ont attribué ces inondations au colmatage de la noue naturelle creusée lors de la création du lotissement voisin [Adresse 4], cette noue étant destinée à évacuer les eaux pluviales canalisées en amont et dirigée vers un avaloir situé à proximité du lot 7 du lotissement appartenant à Monsieur [L] [Z].
Le colmatage de la noue a été attribué tant à Monsieur [Z] qu’aux autres propriétaires des lots mitoyens 6, 5, 3, 2 du lotissement mais le regard étant situé sur le terrain de Monsieur [Z], les époux [K] ont saisi ce dernier de la difficulté et, après constat d’échec dressé le 2 août 2023 par un conciliateur de justice, ont saisi la juridiction des référés afin de solliciter la désignation d’un expert.
Suivant leur assignation délivrée le 21 décembre 2023 à Monsieur [Z], ayant donné lieu à une instance enrôlée sous le numéro RG 24/00145, Monsieur [E] [K] et Madame [P] [B] épouse [K] ont sollicité en référé la désignation d’un expert.
Suivant ses assignations délivrées les 28 février et 4 mars 2024 à la SAS MAISONS BLANCHES, constructeur de la villa de Monsieur [Z], et à la SAS MARCEL AUGUSTE, vendeur et lotisseur du lotissement [Adresse 4], Monsieur [Z] a saisi la même juridiction des référés afin notamment que l’ordonnance à venir soit déclarée commune et opposable aux défenderesse.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024 après jonction des deux instances sous la référence la plus ancienne (RG 24/00145, minute 2024/336), le juge des référés du présent tribunal a notamment ordonné la mise hors de cause de la société MARCEL AUGUSTE et a désigné Monsieur [R] [V] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des autres parties.
Suivant exploits de commissaire de justice du 15 octobre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquels il se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [L] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 4] et la SAS MARCEL AUGUSTE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07941.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 16 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs et auxquels ils se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [E] [K] et Madame [P] [B] épouse [K] ont fait assigner la SAS MARCEL AUGUSTE et l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 4] aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire, de voir ordonner la production par la société MARCEL AUGUSTE du marché de travaux relatif au lot VRD et du réseau d’eau pluviale, l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise ayant exécuté ce lot, l’étude réalisée par le bureau d’études techniques ainsi qu’une copie de son attestation d’assurance décennale et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; de voir rejeter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles, outre de voir condamner tout succombant aux dépens de la présente instance ainsi que de voir rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/09366.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 4], prise en la personne de son président en exercice, présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SAS MARCEL AUGUSTE formule ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir rejeter toutes autres demandes, outre de voir condamner le requérant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2024, la jonction de la procédure RG 24/07941 avec la procédure RG 24/09366 a été prononcée sous le même numéro RG 24/07941.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il ressort du compte-rendu de la réunion d’expertise n° 1, établi le 25 septembre 2024 par l’expert judiciaire Monsieur [R] [V], produit aux débats, que plusieurs mises en causes sont apparues indispensables :
— « la SAS MARCEL AUGUSTE, le lotisseur, qui serait intervenu notamment dans la conception et la construction du réseau pluvial et dans le rebouchage de la partie aérienne de ce réseau », […] et « compte-tenu de l’implication a priori de cette entreprise dans la conception, la réalisation et le rebouchage du réseau pluvial du projet » ;
— l’ASL [Adresse 4], « à qui aurait été cédé le réseau pluvial, selon acte notarié du 11 décembre 2020 et qui aurait donc la gestion de ce réseau » […] « et compte-tenu du rôle de gestionnaire du réseau pluvial a priori tenu par cette ASL. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les époux [K] comme Monsieur [Z] justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS MARCEL AUGUSTE et l’ASL [Adresse 4].
Dès lors, il sera fait droit aux demandes conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS MARCEL AUGUSTE et l’ASL [Adresse 4] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société MARCEL AUGUSTE produit aux débats le devis n°2478 de la société SUD TP2 du 12 décembre 2016 portant sur la réalisation des VRD extérieurs pour sept lots, les attestations d’assurance en période de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 relevant des contrats d’assurance n° 1247000/001 291665 et n° 305758U1247000 / 001 291665/0 souscrit par la société SUD TP2 auprès de la compagnie d’assurance SMABTP , le plan du programme des travaux EP établi par la SARL CG expert ainsi que le rapport programme des travaux établi par CG Expert.
Ces éléments sont ainsi susceptibles de répondre à la demande de communication des époux [K].
De plus, dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit en tout état de cause de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la société MARCEL AUGUSTE de communiquer davantage de pièces et sous peine d’astreinte.
Par conséquent, Monsieur [E] [K] et Madame [P] [B] épouse [K] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [L] [Z] conservera la charge des dépens de l’instance RG 24/07941 et Monsieur [E] [K] et Madame [P] [B] épouse [K] conserveront la charge des dépens de l’instance RG 24/09366 dans la mesure où chacun a intérêt aux mesures sollicitées et que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Aucune demande n’est présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS MARCEL AUGUSTE et à l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 4], prise en la personne de son président en exercice, l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024 (RG 24/00145, minute 2024/336), ayant désigné Monsieur [R] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS MARCEL AUGUSTE et de l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 4], prise en la personne de son président en exercice ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE la SAS MARCEL AUGUSTE et l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 4], prise en la personne de son président en exercice, de leurs protestations et réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de Monsieur [E] [K] et Madame [P] [B] épouse [K] et les DEBOUTONS de ce chef ;
DONNONS acte à la SAS MARCEL AUGUSTE et l’ASL [Adresse 4] de leurs protestations et réserves.
DISONS que Monsieur [L] [Z] conservera la charge des dépens de l’instance RG 24/07941 et que Monsieur [E] [K] et Madame [P] [B] épouse [K] conserveront la charge des dépens de l’instance RG 24/09366 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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