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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 11 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02446
DOSSIER N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M37P
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [S] [J]
18 Route de Boissey
76750 SAINT GERMAIN DES ESSOURTS
comparant
Mme [G] [W] épouse [J]
18 Route de Boissey
76750 SAINT GERMAIN DES ESSOURTS
représentée par M. [J]
DEFENDEUR :
M. [U] [D]
6 Rue de la Mare du Parc
76100 ROUEN
représenté par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 25 Avril 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er août 2022, Monsieur [S] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] ont donné à bail à Monsieur [U] [D] un local à usage d’habitation situé 6, rue de la Mare du Parc à ROUEN (76100), contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 510 €, outre une avance sur charges de 20 €.
Le 28 octobre 2024, les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [U] [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois, pour un montant de 10.875,50 € en principal, au titre des loyers et charges impayés, ainsi que de produire son assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire.
Par assignation en date du 20 janvier 2025, Monsieur [S] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] ont saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [D] et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 12.447,95 € au titre des arriérés de loyers et charges échus au 1er janvier 2025 ;
— condamner Monsieur [U] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamner Monsieur [U] [D] au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 21 janvier 2025.
A l’audience du 25 avril 2025, Monsieur [S] [J], comparant en personne, et Madame [G] [W] épouse [J], représentée par son époux muni d’un pouvoir, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 14.037,95 € selon décompte arrêté au 25 avril 2025. Ils indiquent que le locataire n’est pas assuré et que ce dernier n’a plus fait de paiement depuis le mois d’août 2024.
En défense, Monsieur [U] [D], représenté par son conseil, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il déclare avoir formé une demande de logement.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été reçu au greffe avant l’audience.
Par une note en délibéré Monsieur [U] [D] a été autorisé à produire une attestation d’assurance habitation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et qu’il doit en justifier à la demande du bailleur chaque année. Toute clause prévoyant la résiliation du plein droit du contrat pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail en cause contient une clause résolutoire prévoyant que le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de produire l’assurance habitation demeuré infructueux.
Un commandement de justifier de l’assurance habitation, visant la clause résolutoire insérée au bail du 1er août 2022, a été signifié à Monsieur [U] [P], par commissaire de justice en date du 28 octobre 2024.
Le locataire n’a pas justifié dans le mois de la souscription d’un contrat d’assurance.
En outre, ce dernier n’a pas transmis en cours de délibéré au tribunal son attestation d’assurance contre les risques locatifs tel qu’il y avait été autorisé.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 29 novembre 2024.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1ernovembre 2023, à compter du 29 novembre 2024.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
La demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges est devenue sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 29 novembre 2024 pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [U] [D] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [U] [D] cause un préjudice à Monsieur [S] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] produisent le bail en date du 1er août 2022 ainsi qu’un décompte de créance actualisé, faisant état à la date du 25 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, d’une dette de 14.037,95€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [G] [W] épouse [J], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 14.037,95 €, arrêtée au 25 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 comprise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [D] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] [D] sera condamné à verser à Monsieur [S] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 29 novembre 2024, du contrat de bail conclu le 1er août 2022 entre Monsieur [S] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] d’une part, et Monsieur [U] [D] d’autre part, et portant sur un local à usage d’habitation situé 6, rue de la Mare du Parc à ROUEN (76100), pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux matérialisé par la remise des clés du logement entre les mains de Monsieur [S] [J] et Madame [G] [W] épouse [J], l’expulsion de Monsieur [U] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [G] [W] épouse [J], à compter du 29 novembre 2024, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] la somme de 14.037,95 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 25 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [S] [J] et Madame [G] [W] épouse [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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