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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/00532 Le 06 Novembre 2025
N° Minute : 25/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 9] 1077 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [H] [I] [T] [E]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 10]
Madame [M] [K] [J] [E] divorcée [U]
née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 16]
Madame [V] [C] [Z] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 15]
Madame [UT] [S] [UJ] [Y] divorcée [VC]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 18]
Tous les cinq représentés par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, Juge placé, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées le 30 avril 2024 à monsieur [A] [X], le 2 mai 2024 à monsieur [H] [E] et madame [M] [E], le 10 mai 2024 à madame [UT] [Y] et le 15 mai 2024 à madame [V] [VL], à la requête de monsieur [D] [P], aux fins de voir:
— déclarer recevable et bien fondée son action;
— ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre eux,
— ordonner la licitation à la barre du tribunal du bien sis à Albiez [Adresse 24] (73) lieudit [Adresse 20] objet de cette indivision, sur une mise à prix de 180 000 euros avec possibilité de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères;
— dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage;
Vu ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 février 2025 par lesquelles il réitère ces demandes, sollicite en outre la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage et la condamnation des défendeurs à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions récapitulatives des défendeurs notifiées par RPVA le 10 mars 2025 par lesquelles ils demandent au tribunal de :
— débouter monsieur [P] de ses demandes;
— fixer ses droits dans l’indivision à 1/4;
— à titre subsidiaire fixer la part lui revenant à la somme de 10 000 euros;
— à titre infiniment subsidiaire désigner un expert pour estimer la valeur du bien et de la part revenant au demandeur, à ses frais avancés,
— reconventionnellement le condamner à payer madame [V] [E] la somme de 1 892,86 euros au titre des charges lui incombant en sa qualité de co-indivisaire à titre principal, d’obligé civil à titre subsidiaire, à parfaire au jour du jugement,
— condamner monsieur [P] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 7 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur le partage :
Il est constant que les parties sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé à [Localité 19] (73); or aux termes de l’article 815 du Code Civil nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Or il résulte des échanges de correspondances produits de part et d’autre que les parties, après échanges entre elles, demeurent en désaccord sur la part de monsieur [P] dans cette indivision, et sur l’estimation du bien objet de cette indivision.
Il est ainsi suffisamment justifié par le demandeur d’une impossibilité de partage amiable de l’indivision, il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande de partage judiciaire, et de désignation d’un notaire dont le nom sera indiqué dans le dispositif du présent jugement, aux fins d’établissement de l’acte de partage qui concerne un bien immobilier.
Sur la licitation :
Aux termes de l’article 1686 du Code Civil, si une chose commune ne peut être aisément partagée ou s’il s’en trouve qu’aucun des co-partageant ne veuille ou ne puisse prendre, la vente s’en fait aux enchères.
Or il résulte des écritures des co-indivisaires que certains d’entre eux envisagent de conserver le bien en désintéressant ceux qui souhaitent sortir de l’indivision, sans qu’il y ait d’accord à ce jour sur la valeur du bien et donc sur le prix à payer à ce titre.
Dès lors, monsieur [P] ne justifie pas à ce jour d’une impossibilité de partage en nature ni de l’absence de candidat à la reprise du bien, et sa demande de licitation sera en l’état rejetée.
Sur la part de monsieur [P] dans l’indivision :
Il résulte des écritures respectives et des pièces produites que le désaccord persistant entre les parties sur la part revenant à monsieur [P] sur le bien litigieux résulte des dispositions de l’acte établi le 28 mars 1986 par maitre [W], notaire à [Localité 26] (73), portant vente par monsieur [F] [X] de la part d’un tiers lui appartenant sur le bien, à sa soeur [R] déjà propriétaire d’un autre tiers, et à ses neveux [G] et [J] (auteure de monsieur [P]) [X], enfants de leur frère [B] prédécédé le [Date décès 13] 1974, lui même propriétaire du dernier tiers.
En l’occurrence, la demande de monsieur [P] est fondée uniquement sur les dispositions de cet acte de vente qui ne précise rien quant aux parts attribuées à chacun des trois acquéreurs, et sur celles de l’acte de notoriété établi par son notaire au décès de sa mère [J] [X] co-indivisaire ensuite de cette vente.
Or aux termes de l’article 730-3 du code de procédure civile l’acte de notoriété établi par un notaire fait foi jusqu’à preuve contraire, celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée, et il crée une présomption de libre disposition des biens mentionnés vis à vis des tiers.
Il en résulte que l’acte de notoriété n’a pas la force probante des autres actes notariés, qu’il supporte la preuve contraire, et que sa valeur de présomption ne concerne que les tiers dont la qualité s’apprécie à l’égard de l’acte mentionné, ce que ne sont pas ses co-indivisaires.
Dès lors l’acte de notoriété produit par monsieur [P] qui retient ses droits sur le bien litigieux à 5/18ième peut faire l’objet du débat judiciaire.
En l’absence de précision expresse sur la part revenant à chaque acquéreur, il y a lieu d’interpréter l’acte de vente du 28 mars 1986.
Aux termes des articles 1188 et suivants du code civil un contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation; les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’interprétation peut prendre en compte des faits extérieurs à l’acte de nature à manifester l’intention des parties, et notamment des éléments de contexte.
En l’occurrence les défendeurs versent aux débats :
— l’acte de notoriété établi ensuite du décès de [G] [X], frère de la mère de monsieur [P] et en tant que tel coacquéreur de la part de monsieur [F] [X], qui mentionne qu’il est propriétaire du 1/4 du bien litigieux;
— une attestation du fils de monsieur [F] [X], qui indique que son père entendait répartir à égalité sa part entre sa soeur d’un côté, et ses neveux issus de son frère prédécédé de l’autre,
— un acte de donation-partage de madame [R] [X] à ses enfants qui mentionne que ses droits sur le bien litigieux sont de 1/2 , soit 1/3 reçu par donation et 1/6 acheté à son frère;
— un écrit manuscrit de monsieur [F] [X], duquel il ressort qu’il attendait de sa soeur [R] et son époux en juin 1986 une somme de 30 000 francs qui correspond à la moitié du prix de vente total et non un tiers.
De ces éléments il résulte suffisamment que l’intention du vendeur monsieur [F] [X] était de céder à sa soeur la moitié de sa part et à ses deux neveux issus de son frère prédécédé l’autre moitié, par référence aux règles de la dévolution successorale, mais aussi que madame [R] [X] sa soeur, a également entendu acquérir la moitié de sa part, et que le frère de madame [J] [X] (auteure de monsieur [P]), avait également compris avoir acquis un 1/4 de la part de son oncle et non 1/3, l’intention de madame [J] [X] n’étant quant à elle établie par aucune pièce.
Le tribunal dispose donc d’éléments suffisants et peut retenir que la commune intention des parties au moment de la rédaction de l’acte de vente du 28 mars 1986 était de répartir à égalité entre madame [R] [X] et les héritiers de monsieur [B] [X] la part vendue par leur frère monsieur [F] [X], et qu’en conséquence monsieur [P], seul héritier de madame [J] [X], est propriétaire du 1/4 du bien et non de 5/18ième comme il le revendique.
Sur la valeur du bien indivis :
L’acte de notoriété du 6 août 2019 produit par monsieur [P], qui retient une valeur totale du bien litigieux de 300 000 euros, ne donne aucune indication sur les modalités de réalisation de cette estimation, de sorte qu’il ne revêt aucun caractère probant, le tribunal étant dans l’incapacité d’estimer la fiabilité de l’évaluation ainsi retenue.
Les défendeurs versent quant à eux aux débats une unique estimation effectuée par un agent immobilier en juin 2020 après visite du bien, qui retient une valeur vénale comprise entre 30 et 40 000 euros en retenant notamment d’important travaux de réhabilitation à prévoir concernant la toiture, l’électricité, les menuiseries, les murs.
Pour autant, l’unicité de cette estimation et l’écart existant entre les deux propositions ne permet pas de fixer la valeur du bien au vu de ce seul document; en revanche il ne paraît pas nécessaire à ce stade d’ordonner une expertise judiciaire dans la mesure où le partage étant ordonné et un notaire étant désigné, celui-ci pourra, dans le cadre de sa mission, envisager avec les indivisaires le recours à un sapiteur en vue d’une expertise amiable, avant de recourir en cas de désaccord persistant, à un expert désigné par le juge commis.
Les parties seront donc à ce stade du partage renvoyés devant le notaire désigné par le présent jugement sur le point de l’estimation du bien en vue de détermination de la valeur de la part d'1/4 revenant à monsieur [P] et du rachat éventuel de celle-ci par les co-indivisaires intéressés.
Sur le paiement des charges :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a acquitté sur ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis peut, au moment du partage, solliciter qu’il lui en soit tenu compte.
Les charges réclamées à monsieur [P] par l’une des indivisaire consistent en sa quote-part de taxes foncières et d’habitation, de prime d’assurance et d’abonnements eau et électricité, toutes justifiées sur factures établies au nom de l’intéressée. Elles ont d’ailleurs été réglées sans contestations par monsieur [P] au titre des années 2016 et 2017 comme en atteste le versement effectué par son notaire lors du règlement de la succession de sa mère le [Date décès 17] 2019.
Les primes d’assurance et impôts locaux constituent bien des dépenses de conservation du bien auquel chaque indivisaire doit contribuer en fonction de sa part et, monsieur [P] ne contestant pas ne rien avoir réglé à ce titre pour les années 2019 à 2024 revendiquées, il convient de fixer la créance de madame [V] [X] envers lui à ce montant.
Dans la mesure où il n’est ni soutenu ni démontré de part et d’autre que le bien litigieux fait l’objet d’une occupation privative mais au contraire qu’il est à disposition de tous les indivisaires pour villégiature, les abonnements d’eau et électricité qui permettent à chacun de résider dans le bien constituent également des charges nécessaires et incombant à tous les indivisaires, dont monsieur [P] doit sa part.
Au vu des justificatifs produits et de sa part fixée à un quart il y a lieu de dire que monsieur [P] doit à madame [V] [X] ayant acquitté les dettes de l’indivision, la somme de 1 892,86 euros au titre des années 2018 à 2024 inclus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Toutes les parties ayant intérêt au partage judiciaire du fait de leurs désaccords persistant sur ses modalités, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne faveur de l’un ou l’autre, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
ORDONNE le partage et la liquidation de l’indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier sis à [Localité 19] (73) lieudit [Adresse 20] cadastré section N n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6];
DESIGNE Me [L] [N], notaire à [Localité 21] (38) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations;
COMMET le juge commis chargé des partages-liquidations au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l homologation de la liquidation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes le cas échéant :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les titres de propriété des meubles;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
DIT qu’ il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l établissement de l état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des indivisaires indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l état du patrimoine indivisaires, tel que le fichier FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
RAPPELLE que le délai de un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s imposeraient ou aux frais de recherches et d obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l «intégralité de la provision» relative au dit acte ;
DIT que monsieur [P] est propriétaire d’un quart du bien sis lieudit [Adresse 20] à [Localité 19], cadastré section N [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à ce stade de la procédure la licitation du bien indivis ;
DIT que monsieur [P] doit à sa co-indivisaire madame [V] [X] la somme de 1 892,86 euros au titre des charges et dépenses de conservations incombant aux coindivisaires pour les années 2018 à 2024 incluse ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Ainsi rendu le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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