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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme d'HLM 1001 VIES HABITAT, S.A. d ' [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00248 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFA2
S.A. d'[Adresse 7]
C/
Monsieur [C] [J]
Madame [I] [L] épouse [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, représentée par son représentant légalimmatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 572 015 451 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Genusha WARAHENA, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [J], né le 14 juillet 1988 à [Localité 9] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [I] [L] épouse [J] – demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [M] [K], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [C] [J]Madame [I] [L] épouse [J]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 février 2018, la société Logement Francilien aux droits de laquelle vient la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] un appartement social n°1075020085 situé [Adresse 1] à [Localité 10] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 672,44 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] par exploit du 30 mai 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et pour défaut de production de l’attestation d’assurance habitation,
— voir à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] et de tous occupants de leur chef, à compter d’un délai de 2 mois à partir du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J],
— condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire et jusqu’à leur départ effectif au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer du logement majoré de 50% sans préjudice des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] au paiement d’une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement au cas où ils ne quitteraient pas les lieux,
— condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] au paiement de la somme de 5.193,24 euros au titre de la dette locative,
— condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] à lui verser la somme de 330,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris, notamment, les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024.
La SA 1001 VIES HABITAT actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.659,12 euros arrêtée au 02 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Elle explique qu’un versement de 8.000,00 euros est intervenu le 25 novembre 2024.
Elle ajoute ne pas être opposée à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement si l’attestation d’assurance est produite.
Monsieur [C] [J] est seul présent, sans pouvoir de représentation pour sa femme.
Il justifie avec son téléphone d’une attestation d’assurance à compter du 10 décembre 2024 en expliquant que si la date est du 10 décembre 2024 c’est car il vient de générer le document.
Il confirme le montant de la dette locative de 2.659, 12 euros.
Il précise que le couple a 3 enfants, que Madame [J] a des revenus entre 1300-1600 euros, qu’il touche 1000 euros de chômage et qu’il avait pour projet de monter son affaire mais qu’il est tombé malade.
Il sollicite des délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 10 juin 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit la prouver.
Il résulte du contrat locatif et du décompte locatif versé aux débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] au 02 décembre 2024 s’élève à la somme de 2.421,60 euros terme de novembre 2024 inclus, les frais d’huissier qui font partie des dépens étant expurgés du décompte ainsi que les frais de pénalité d’enquête non justifiés.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] au paiement de la somme de 2.421,60 euros au titre de leur arriéré locatif au 02 décembre 2024.
— Sur la souscription d’un contrat d’assurance habitation :
Il résulte des dispositions de l’article 7g) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de s’assurer contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataires et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de son assureur ou de son représentant ;
Il s’ensuit que la souscription d’un contrat d’assurance habitation est une obligation légale et contractuelle essentielle à la sécurité des personnes et des biens ;
Or, Monsieur [C] [J] a justifié seulement à l’audience la souscription d’un contrat d’assurance habitation valide couvrant les risques locatifs.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties le 21 février 2018 contient, en l’article 15, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet et qu’il en sera de même à défaut de justifier d’une assurance dans un délai de 1 mois.
Le commandement signifié le 05 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 3.061,76 euros en principal, et pour avoir le justificatif de l’assurance habitation reproduit la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai de un mois prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 06 avril 2024 pour le défaut d’assurance par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
En application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] ont repris le paiement des loyers depuis novembre 2024 et il est acté l’accord de la SA 1001 VIES HABITAT pour la suspension de la clause résolutoire et pour la mise en place d’un échéancier si l’attestation d’assurance est produite.
Or, l’attestation d’une assurance habitation en cours a été produite à l’audience.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire est suspendue sous réserve du respect par les défendeurs de l’échéancier de paiement suivant à compter de la signification du jugement à savoir :
35 mois avec un règlement mensuel de 67,00 euros en sus des loyers et des charges courantes avec un dernier règlement du solde du sur le principal et les intérêts légaux le 36 ème mois.
A défaut du respect de l’échéancier, la clause résolutoire reprendra son plein effet et la dette locative redeviendra exigible.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus et ce à compter du 06 avril 2024 pour jusqu’à la libération des lieux.
La demande de majoration de 50% n’étant justifiée par aucun élément, elle est rejetée.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur l’astreinte:
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La situation économique de Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] et les efforts faits pour apurer partiellement leur dette locative justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, ils seront en revanche solidairement condamnés au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 février 2018 entre Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] et la SA 1001 VIES HABITAT par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 06 avril 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 2.421,60 euros au titre de l’arriéré locatif ( loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 02 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus,
AUTORISE Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] à se libérer de leur dette en 35 versements mensuels de 67,00 euros outre un 36ème versement devant apurer la dette en principal (2.4621,60 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
RAPPELLE que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessous n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
• AUTORISE la SA 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés : appartement social n°1075020085 situé [Adresse 1] à [Localité 10],
• RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
• DÉBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande de séquestration des biens et objets mobiliers,
• CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges actualisés à compter du 06 avril 2024, jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 02 décembre 2024), et rejette la demande de majoration du loyer de 50%,
DÉBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux,
DISPENSE Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [I] [L] épouse [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et le cout de l’assignation,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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