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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 mai 2025, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/664
Appel des causes le 03 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01910 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GWH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 6];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [Y]
de nationalité Tunisienne
né le 27 Avril 1972 à [Localité 13] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 mai 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 6] , qui lui a été notifiée le 17 mai 2023 par LRAR
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 6] , qui lui a été notifié le 29 avril 2025 à 11 heures 15 .
Par requête du 02 Mai 2025 reçue au greffe à 11 heures 09, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 6] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’habite à [Localité 5]. Je travaille avec le même patron à [Localité 10]. Il a commencé à travailler sur [Localité 4], [Localité 1], etc… Il m’a pris un appartement [Adresse 12] à [Localité 5]. J’ai donné mes fiches de paie. Au [Localité 11], c’est l’adresse de chez mon cousin. Même sur mon téléphone, j’ai toutes les fiches de paie actuelles. Je n’ai pas d’attache en Tunisie, ça fait longtemps que je suis en France. Je n’ai pas mon passeport en original sur moi. Je n’ai pas voulu donner mes empreintes car j’ai voulu voir mon avocat avant.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : Sur les conditions de contrôle d’identité qui va se solder par un placement en garde à vue, pour un usage de stupéfiants, c’est bien démontré qu’il ne s’agissait pas de cannabis.
Sur l’assignation à résidence, Monsieur va se faire procurer son passeport. Nous produisons une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile pour être assigné chez son cousin au [Localité 11].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Sur le contrôle d’identité, le contrôle est intervenu sur réquisitions du procureur de la République pour procéder à des contrôles sur recherches d’infractions. Le contrôle a été effectué dans les heures et lieux de contrôle prévus par les réquisitions du parquet. Le contrôle était également fondé sur l’odeur de cannabis au moment de l’approche des policiers. Le fait que les poursuites ont donné lieu à un classement sans suite, cela ne remet pas en cause la régularité du contrôle.
Sur la demande d’assignation à résidence, Monsieur n’a pas remis son passeport. Il n’a pas de garanties de représentation. Il ne souhaite pas retourner dans son pays. Il n’a pas respecté ni l’OQTF ni l’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Il communique des adresses différentes. Il dit travailler à [Localité 2] tout en vivant sur [Localité 5] et ne sait pas expliquer cette distance.
Je vous demande de rejeter le moyen soulevé et l’assignation à résidence demandée.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle d’identité :
Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle le 28 avril 2025 à 14h05, [Adresse 3] à [Localité 5] alors qu’il était avec une autre personne et que les policiers avaient constaté que deux personnes étaient sur le trottoir et que l’un des deux fumait une cigarette en forme conique. Les policiers relevaient qu’en approchant des deux individus, ils sentaient une odeur de cannabis provenant de l’individu tenant le joint, qu’après avoir annoncé leur qualité de policiers, l’individu porteur du “joint”, le jetait sous son pied et tentait de le faire disparaître dans l’herbe. Il s’agissait de Monsieur [Y] qui ainsi faisait l’objet d’un contrôle d’identité.
Par ailleurs, les policiers indiquaient dans leur procès-verbal qu’ils étaient munis de réquisitions du procureur de la République les autorisant à un contrôle d’identité dans un périmètre délimité. Les réquisitions du procureur de la République étaient jointes à la procédure.
Il y a lieu de considérer que le contrôle d’identité est régulier et que le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Il y a lieu de rappeler que pour bénéficier d’un tel dispositif qui est une alternative au placement en rétention, trois conditions doivent être remplies : la remise en original d’un passeport, l’accord de l’étranger pour le retour dans son pays d’origine et le justificatif d’une adresse stable en France.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne remplit aucune de ces conditions puisqu’il n’a pas de passeport en original. Il confirme à l’audience son refus de repartir en Tunisie. Enfin, s’il produit une attestation d’hébergement à [Localité 8] émanant soit-disant d’un cousin, il y a lieu de constater qu’il n’a jamais déclaré cette adresse devant les policiers, que ce n’est pas celle qui figure sur les fiches de paie produites et qu’enfin, il n’est pas démontré que Monsieur [U] serait le cousin de l’intéressé.
La demande d’assignation à résidence ne peut donc qu’être rejetée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 6], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 9] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h53
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01910 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GWH
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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