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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 24 mars 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2KZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 mars 2025
Minute n° 25/290
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2KZ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BALLADUR
— Me VOS
— Me ASSIE
— Me ZIEGLER
— Me GALLARDO ARDOUIN
— Me VAUTIER
— Me MOCHKOVITCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 29]
[Localité 27]
représenté par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [O] [Y]
[Adresse 29]
[Localité 27]
représentée par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [K] [U]
[Adresse 17]
[Localité 21]
représenté par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [M] [R]
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [J] [I]
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [CK] [N]
[Adresse 5]
[Localité 28]
représenté par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX,
avocat postulant
Madame [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL
PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [H] [T]
[Adresse 18]
[Adresse 34]
[Localité 28]
représenté par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [DO] [F]
[Adresse 23]
[Localité 12]
représenté par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [P] [XC] épouse [F]
[Adresse 23]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [DX] [TV]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [S] [UZ]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [CG] [B]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représenté par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [E] [V] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.N.C. HPL AUGUSTE
[Adresse 20]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. SOCIETE GENERALE Ayant élu domicile en son agence SOCIETE GENERALE FINANCEMENTS IMMOBILIERS, sise [Adresse 35]
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Maître Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 4]
[Localité 25] / FRANCE
représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société CCM STRASBOURG ROBERTSAU
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC HPL AUGUSTE a été constituée le 16 février 2017. Elle a comme associées les sociétés ALILA PARTICIPATION et ALILA PROMOTION.
Son gérant est la société HPL GROUPE.
Le gérant de la société HPL GROUPE, représentant ALILA PARTICIPATION et ALILA PROMOTION apparaît dans les statuts constitutifs et sur le procès verbal d’assemblée générale du 24 janvier 2019 avec les statuts mis à jour comme étant Monsieur [X] [W]
La SNC HPL AUGUSTE a acquis en 2019 à [Localité 31] des parcelles [Adresse 7] et [Adresse 13] :
dans le cadre d’un projet de démolition de l’existant et construction d’un ensemble immobilier (la résidence [Adresse 33]) de 2 bâtiments de plusieurs logements dont une partie de logements sociaux devant être revendus en bloc à PICARDIE HABITAT, une autre partie devant être vendue en accession libre.
Le 15 octobre 2018, un permis de construire a été délivré par le maire de la commune de [Localité 27]. Le 29 avril 2019, un accord de permis de construire modificatif a été délivré par le maire de la commune de [Localité 27].
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 8 avril 2019.
Une garantie d’achèvement a été souscrite avec la Société Générale en date du 24 avril 2019, étendue par avenant n°1du 19 juillet 2019 au PCM délivré par la Mairie de [Localité 31] par arrêté en date du 29 avril 2019.
Par acte authentique en date du 1er août 2019, Monsieur [D] [Z], et Madame [O] [Y], ont acquis de la SNC HPL AUGUSTE les lots n°21, 33, 123, 124, soit notamment l’appartement n°A303, pour un prix de 212 000 euros.
Par acte authentique en date du 9 février 2021, Monsieur [K] [U], et Madame [M] [R], ont acquis de la SNC HPL AUGUSTE les lots n°22, 34, 125, 126, et notamment de l’appartement n°A304, pour un prix de 224 600 euros.
Par acte authentique en date du 26 juillet 2021, Madame [J] [I], a acquis de la SNC HPL AUGUSTE les lots 26, 9, 153, 154, comprenant notamment l’appartement n°A104, pour un prix de 182 000 euros.
Par acte authentique en date du 24 février 2022, Monsieur [CK] [N], et Madame [C] [G], ont acquis de la SNC HPL AUGUSTE les lots n°16, 38, 107, 118, et notamment de l’appartement n°A404, pour un prix de 224 600 euros.
Par acte authentique en date 5 juillet 2019, Monsieur [H] [T], a acquis de la SNC HPL AUGUSTE les lots n°2, 12, 145, 147 et notamment de l’appartement n°A002, pour un prix de 175 000 euros.
Par acte authentique en date du 31 juillet 2019, Monsieur [DO] [F], et Madame [P] [XC] épouse [F], ont acquis de la SNC HPL AUGUSTE les lots n°17, 32, 140, 141, et notamment de l’appartement n°A302, pour un prix de 189 600 euros.
Par acte authentique en date du 31 juillet 2191, Monsieur [DX] [TV], et Madame [S] [UZ], ont acquis de la SNC HPL AUGUSTE les lots n°3, 8, 146, et notamment de l’appartement n°A003, pour un prix de 167 300 euros.
Par acte authentique en date du 31 juillet 2019, Monsieur [CG] [B], et Madame [E] [V] épouse [B], ont acquis de la SNC HPL AUGUSTE les lots n°19, 29, 138, 139 et notamment de l’appartement n°A203, pour un prix de 225 000 euros.
Aucun appel de fonds n’est intervenu depuis celui de juin 2021.
Le 2 juin 2023, le conseil de Monsieur et Madame [F] a écrit à la SNC HPL AUGUSTE pour la mettre en demeure de produire l’ensemble des justificatifs de retard et la reconduction de la souscription d’assurance dommage ouvrage et de régulariser une indemnisation au titre du retard et d’achever le chantier sous quinze jours.
Le 23 janvier 2024, Madame [I] a écrit à la SOCIETE GENERALE pour la mettre en demeure de mettre en oeuvre sa garantie d’achèvement et à la société ALILA de tout mettre en oeuvre pour que les travaux soient repris immédiatement et achevés dans les meilleurs délais.
Le 31 janvier 2024, la société ALILA a répondu à Madame [I] notamment qu’elle tentait de résoudre les problèmes rencontrés et accélerer une reprise effective du chantier et la livraison de l’appartement dans les plus brefs délais.
Le 23 mai 2024, une mise en demeure a été envoyée à la société HPL AUGUSTE afin que celle-ci justifie de l’état d’avancement du chantier ainsi que du délai dans lequel celui-ci pourrait être livré.
Le 23 mai 2024, le conseil des demandeurs a écrit à la Société Générale, afin de savoir si celle-ci entendait engager sa garantie financière d’achèvement et sous quelles conditions.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, les demandeurs ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Par actes des 9 et 10 janvier 2025, signifiés par commissaire de justice, Monsieur [D] [Z], Mme [O] [Y], Monsieur [K] [U], Madame [M] [R], Madame [J] [I], M. [CK] [N], Mme [C] [G], M. [H] [T], Monsieur [DO] [F], Madame [P] [XC] épouse [F], Monsieur [DX] [TV], Madame [S] [UZ], Monsieur [CG] [B], Madame [E] [V] épouse [B] ont assigné devant le tribunal judiciare de Meaux
la banque BCP, la SA BNP Paribas, la CCM STRASBOURG ROBERTSAU CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL la société SOCIETE GENERALE , la SA CIC EST, la SA LE CREDIT LYONNAIS, la société HPL AUGUSTE,
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, les demandeurs sollicitent du Tribunal au visa des articles 1217 et suivants du code civil et 872 du code de procédure civile de:
« - Dire et juger l’action des demandeurs recevable et bien fondée ;
— Condamner la société HPL AUGUSTE, à produire aux demandeurs, soit,
Monsieur [D] [Z], Mme [O] [Y], Monsieur [K] [U], Madame [M] [R], Madame [J] [I], M. [CK] [N], Mme [C] [G], M. [H] [T], Monsieur [DO] [F], Madame [P] [XC] épouse [F], Monsieur [DX] [TV], Madame [S] [UZ], Monsieur [CG] [B], Madame [E] [V] épouse [B],
à la Société Générale ainsi qu’au mandataire ad hoc qui sera désigné la production de l’intégralité des documents relatifs au projet de construction visé à savoir notamment, le dossier de permis de construire, les autorisations administratives, les contrats de marché conclu avec les sociétés de maîtrise d’œuvre et de louage d’ouvrage, tout document qui semble nécessaire à l’accomplissement du projet, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société Générale à mettre en œuvre la garantie financière d’achèvement souscrite avec la société HPL AUGUSTE tel que définie dans l’attestation annexée aux actes de vente des demandeurs, qui devra en conséquence verser toute somme nécessaire à la reprise du projet immobilier et la livraison des appartements acquis par les demandeurs, soit, Monsieur [D] [Z], Mme [O] [Y], Monsieur [K] [U], Madame [M] [R], Madame [J] [I], M. [CK] [N], Mme [C] [G], M. [H] [T], Monsieur [DO] [F], Madame [P] [XC] épouse [F], Monsieur [DX] [TV], Madame [S] [UZ], Monsieur [CG] [B], Madame [E] [V] épouse [B]
la reprise devant être matérialisée par la signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour reprendre le projet immobilier, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délais d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la Société Générale à faire désigner un mandataire ad hoc en charge du suivi du projet, soit à sa demande dans la présente instance, ou par requête, le cas échéant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— Prononcer la suspension des prêts immobiliers souscrits par les demandeurs en vue de l’acquisition de leurs lots respectifs, à compter de la signification de la décision à intervenir, et jusqu’à la résolution du litige, soit le premier appel de fonds permettant de caractériser une reprise du chantier au titre de la garantie financière d’achèvement, soit :
— Pour Monsieur [D] [Z], et Mme [O] [Y], propriétaires des lots n°21, 33, 123, 124, soit notamment l’appartement n°A303, la suspension du prêt de 212 000 euros souscrit le 27 juin 2019 auprès de la société BNP PARIBAS.
— Pour Monsieur [K] [U], et Madame [M] [R], propriétaires des lots n°22, 34, 125, 126, et notamment de l’appartement n°A304, la suspension du prêt de 228 059 euros souscrit le 12 décembre 2020 auprès de l’association coopérative inscrite CCM STRASBOURG ROBERTSAU.
— Pour Madame [J] [I], propriétaire des lots 26, 9, 153, 154, comprenant notamment l’appartement n°A104, la suspension du prêt de 182 000 euros souscrit le 15 juillet 2021 auprès de la société Banque BCP.
— Pour M. [CK] [N], et Mme [C] [G], propriétaires des lots n°16, 38, 107, 118, et notamment de l’appartement n°A404, la suspension du prêt de 236 422,86 euros souscrit le 16 février 2022 auprès de la société Banque BCP.
— Pour M. [H] [T], propriétaire des lots n°2, 12, 145, 147 et notamment de l’appartement n°A002, la suspension du prêt d’un montant de 87 012 euros souscrit le 11 juin 2019 auprès de la société Banque CIC EST.
— Pour Monsieur [DO] [F], et Madame [P] [F] propriétaires des lots n°17, 32, 140, 141, et notamment de l’appartement n°A302, la suspension du prêt d’un montant de 192 755 euros souscrit le 20 mai 2019 auprès de la société BNP PARIBAS.
— Pour Monsieur [DX] [TV], et Madame [S] [UZ], propriétaires des lots n°3, 8, 146, et notamment de l’appartement n°A003, la suspension du prêt d’un montant de 174 966 euros souscrit le 21 juin 2019 auprès de la société Le Crédit Lyonnais.
— Pour Monsieur [CG] [B], et Madame [E] [V] épouse [B], propriétaires des lots n°19, 29, 138, 139 et notamment de l’appartement n°A203, la suspension du d’un montant de 229 059 euros souscrit le 1er juillet 2019 auprès de la société Le Crédit Lyonnais.
— Condamner solidairement la Société Générale ainsi que la société HPL AUGUSTE à verser à chacun des demandeurs la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal au visa de l’article L.261-10-1 du Code de la construction et de l’habitation , de:
« DESIGNER la société [L], SAS au capital de 100.000€, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°518 362 587, ayant son siège social [Adresse 36], représentée par Monsieur [KD] [FF] [L] son Directeur Général, en qualité d’administrateur ad hoc avec mission d’exercer,
jusqu’à l’achèvement du Programme Immobilier sur la commune de [Adresse 32] EN GOELE [Adresse 1], lesdits immeubles faisant l’objet d’un permis de construire délivrés le 15 octobre 2018 par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 27] sous le n°PC0771531800071, et d’un permis modificatif sous le n°PC0771531800071M01, et portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de 2 bâtiments de 42 logements, dont 23 sociaux destinés à être vendus en bloc, et 19 en accession libre, ainsi que la création de places de parking en sous-sol, pour une surface de plancher totale de 2.561,20 m²,
conformément aux dispositions de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation et de la déclaration d’achèvement des travaux conformes aux dispositions de l’article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation,
les pouvoirs du maître de l’ouvrage appartenant au constructeur vendeur défaillant, la société HPL AUGUSTE, société en nom collectif au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé chez ALILA, [Adresse 20], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 827 777 004,
et notamment :
Organiser une réunion sur site pour constats contradictoires par Commissaire de Justice, avec le maitre d’ouvrage initial ou son représentant, des conditions d’accès, de la disponibilité et d’une manière générale de l’état apparent des ouvrages concernés afin d’établir si les conditions de mise en œuvre de la mission sont effectivement réunies
Rechercher toutes les informations nécessaires, auprès de tous tiers concernés, notamment les différentes administrations, afin de déterminer les conditions permettant la reprise/continuité des travaux et de concourir, le cas échéant, à l’élaboration des documents nécessaires et à toutes démarches apropriées.
A la suite, l’autoriser à accéder aux locaux situés situé sur la commune de [Localité 31] [Adresse 8],
Avec le concours de tous intervenants concernés, constater les interventions et travaux restant à faire pour l’achèvement du programme immobilier et en proposer au garant, pour validation préalable, le bilan prévisionnel.
Après si nécessaire, tous appels d’offres, régulariser tous contrats utiles avec tous tiers concernés devant concourir à l’achèvement du programme immobilier.
Faire réaliser et superviser, en qualité de maître d’ouvrage de substitution, spécifiquement chargé de l’achèvement, les travaux nécessaires, aux frais avancés par le garant financier et les assureurs éventuels.
Auditer le compte des acquéreurs et procéder aux éventuels appels de fonds nécessaires, selon les stipulations des contrats de vente en l’état futur d’achèvement.
Faire procéder à la constatation de l’achèvement du programme immobilier selon les textes en vigueur.
Organiser la réception des travaux et la mise à disposition des parties privatives et communes de l’ensemble immobilier et procéder aux dites réceptions et mises à disposition.
Procéder, avec l’équipe technique, à l’arrêté des comptes avec les entreprises retenues, et aux formalités nécessaires à la clôture de l’opération, notamment par l’obtention de la mainlevée de la garantie
Plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour parvenir à l’achèvement du programme immobilier dans les meilleures conditions de délais et de coûts.
— ORDONNER que ledit administrateur ad’hoc soit nommé pour la durée des travaux et ce jusqu’à la mise à disposition des ouvrages à l’acquéreur unique en VEFA.
— CONDAMNER la société HPL AUGUSTE à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— CONDAMNER la société HPL AUGUSTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS FIDAL représentée par Maître Antoine ASSIE, Avocat, en application de l‘article 699 du Code de Procédure Civil . "
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la BNP PARIBAS sollicite du Tribunal de:
« Donner acte à BNP PARIBAS qu’elle s’en remet à justice sur le principe de la suspension de l’exécution du contrat de prêt de 212.000 € souscrit par M. [D] [Z] et Mme [O] [Y], auprès de BNP PARIBAS
Donner acte à BNP PARIBAS qu’elle s’en remet à justice sur le principe de la suspension de l’exécution du contrat de prêt de 192.755 € souscrit par M. [DO] [F] et Mme [P] [XC] épouse [F], auprès de BNP PARIBAS
Dans l’hypothèse où une suspension serait ordonnée :
— de dire qu’au cours de la suspension, M. [DO] [F] et Mme [P] [XC] épouse [F], d’une part, et M. [D] [Z] et Mme [O] [Y], d’autre part, devront procéder au règlement des cotisations des assurances de leurs prêts et que sera exclue de toute mesure de suspension la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteurs;
— de dire que la suspension interviendra jusqu’au premier appel de fonds par la SOCIETE GENERALE au titre de la garantie financière d’achèvement, dans la limite d’une durée de six mois à compter du prononcé du jugement.
De statuer ce que de droit sur les dépens."
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la Banque BCP sollicite du Tribunal de:
« Débouter Madame [J] [I], Monsieur [CK] [N] et Madame [C] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre la BANQUE BCP.
Subsidiairement
Juger que les cotisations des assurances des prêts octroyés par la société BANQUE BCP à Madame [J] [I] et aux consorts [CK] [N] et [C] [G] resteront exigibles et ne seront donc pas suspendues.
En tout état de cause,
Condamner in solidum tous succombants à payer à la BANQUE BCP une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens."
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la BANQUE CIC EST et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ROBERTSAU, sollicitent du Tribunal au visa de l’article L. 313-44 du Code de la consommation et l’article 700 du Code de procédure civile de:
« CONSTATER l’absence d’opposition de la BANQUE CIC EST à la demande de suspension des obligations de Monsieur [H] [T] résultant du contrat de prêt n° 733 498 08 ;
CONSTATER l’absence d’opposition de la CCM STRASBOURG ROBERTSEAU à la demande de suspension des obligations de Monsieur [K] [U] et Madame [M] [R] résultant du contrat de de prêt n° 211 220 02 ;
EXCLURE de toute mesure de suspension des échéances de remboursement la fraction de l’échéance due au titre de l’assurance emprunteur,
STATUER ce que de droit au titre des dépens, "
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la Société CREDIT LYONNAIS , sollicite du Tribunal au visa de l’article L. 313-44 du Code de la consommation de:
“ A titre principal,
— REJETER la demande de suspension des prêts formulée par les Consorts [B] et les Consorts [TV] contre le CREDIT LYONNAIS,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une suspension ordonnée,
— CIRCONSCRIRE la suspension dans les délais les plus courts possibles et au maximum pour six mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— JUGER le maintien du règlement des intérêts contractuels,
— JUGER que la suspension n’entraîne pas la suspension du règlement des cotisations d’assurance afférentes aux prêts,
En tout état de cause,
— DEBOUTER toute partie de toute demande, fin et prétentions à l’encontre du CREDIT LYONNAIS,
— STATUER ce que de droit sur les dépens"
Pour une meilleure compréhension, les moyens sont exposés pour chaque chef de demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025, prorogée au 27 mars 2025.
Des notes en délibéré ont été autorisées et ont été transmises par le conseil des demandeurs et par le conseil de la société générale.
MOTIVATION
I. SUR LA GARANTIE FINANCIERE D’ACHEVEMENT ET LA DEMANDE DE DESIGNATION D’UN MANDATAIRE AD HOC
Les demandeurs font valoir que la SNC HPL AUGUSTE n’est qu’une société support pour mener à bien le projet, qu’il n’y a pas de salariés ou de dirigeants propres, les personnels étant ceux de la société ALILA, qu’elle est domiciliée au siège de la société mère, qu’elle n’a pas de fonds propres et qu’il n’a pas été demandé de versements aux acquéreurs depuis 2021, donc qu’il n’y a pas de chiffres d’affaires depuis.
Ils font état de la liquidation judiciaire de la société ALILA et du fait que l’intégralité des courriers émane de cette société. Ils font valoir que Monsieur [W] a été mis en examen pour abus de biens sociaux, production et utilisation de faux.
Ils indiquent que la livraison devait intervenir le 30 décembre 2020 et que ce retard caractérise la défaillance de la société HPL AUGUSTE. Ils soulignent que la SOCIETE GENERALE a anticipé l’effondrement du groupe ALILA en prenant des sûretés sur des actifs immobiliers.
La SA Société Générale indique que les courriers de la société HPL AUGUSTE font état de circonstances extérieures, indiquant que l’arrêt du chantier ne serait pas dû à sa défaillance financière, faisant échec à la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement consentie par la SOCIETE GENERALE.
Elle ajoute que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ALILA PROMOTION (devenue ALILA SAS), actionnaire minoritaire de la société HPL AUGUSTE, par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 24 octobre 2024 laisserait présumer à terme la survenance d’importantes difficultés.
Elle expose que malgré l’absence de défaillance financière avérée déclarée par la société HPL AUGUSTE, la SOCIETE GENERALE a dès lors accepté le principe de la mise en œuvre de la garantie d’achèvement, sous les réserves habituelles, et notamment les résultats de l’audit financier qu’accomplira l’administrateur ad hoc, dont elle sollicite la désignation.
Aux termes de l’article L261-10-1 du code de la construction et de l’habitation: "Avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement."
La défaillance financière du vendeur est donc caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
En l’espèce, le 18 avril 2019, il a été conclu entre la société HPL AUGUSTE et la SA Société Générale une convention relative à la garantie d’achèvement de l’article R261.21B) du code de la construction et de l’habitation, avec avenant du 24 juillet 2019. Il y est stipulé en page 5 que la Banque est obligée envers chaque acquéreur bénéficiaire de ladite stipulation et solidairement avec le client à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des lots de l’ensemble immobilier.
Il est stipulé à l’article 5 relatif à la mise en jeu de la caution de la banque que la caution délivrée par la banque pourra être mise en jeu sur poursuite d’un acquéreur et que la banque paiera alors les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Pour les premiers contrats d’acquisition conclus, il était stipulé une livraison au 30 décembre 2020.
Le 19 octobre 2022, la société ALILA a écrit à Madame [I] pour faire état de la défaillance de la société de couverture IB couverture et de sa liquidation judiciaire le 8 juin 2022 et l’informer que la date de livraison prévisonnelle au 1er trimestre 2023 était reportée sans donner de nouvelle date.
Le 16 décembre 2022, la société ALILA a écrit à une partie des acquéreurs pour faire valoir des causes légitimes de suspension de délai et de report de la date contractuelle d’achèvement et de livraison. Il était mentionné notamment comme cause la défaillance de la maîtrise d’oeuvre et elle projetait une livraison au plus tard au 31 décembre 2023.
Le 31 janvier 2024, la société ALILA a répondu à une partie des acquéreurs qu’elle tentait de résoudre les problèmes rencontrés et d’accélérer une reprise effective du chantier et la livraison de l’appartement dans les plus brefs délais.
Le 17 juin 2024, le conseil de la société HPL AUGUSTE a indiqué que cette dernière entendait tenir ses engagements et mener à bien le projet et qu’il n’apparaissait pas que la garantie financière d’achèvement ait à être mise en oeuvre. Il ajoutait que la reprise du chantier ne pourrait intervenir qu’après l’été 2024, que des plannings seraient adressés prochainement par le nouveau maître d’oeuvre de l’opération dont le contrat avait été signé.
La société HPL AUGUSTE n’a pas constitué avocat et ne produit donc aucun élément sur sa situation financière.
Les demandeurs ont produit les comptes de société HPL AUGUSTE des années 2019 et 2021. Les comptes des autres années ne sont pas publiés, en violation des dispositions de l’article L232-21 du code de commerce.
Il est stipulé à l’article 8 de la convention relative à la garantie d’achèvement du 18 avril 2019, que le CLIENT s’engage à poursuivre les travaux de réalisation de l’opération sans interruption jusqu’à leur achèvement, sauf cas de force majeur et que tout fait susceptible de justifier une interruption temporaire des travaux devra être notifié à la BANQUE et qu’il ne devra être procédé à aucune suspension sans son accord.
Ni la SA SOCIETE GENERALE, ni la SNC HPL AUGUSTE ne produisent de documents qui auraient été échangés sur les retards du chantier.
Il est stipulé en page 10 de la convention relative à la garantie d’achèvement du 18 avril 2019, que le CLIENT devra communiquer à la BANQUE les documents relatifs à l’opération financée et notamment à première demande de la BANQUE un planning de trésorerie actualisé, les documents comptables de l’opération et trimestriellement une attestation de l’architecte de l’avancement des opérations.
Il est également stipulé à l’article 3 de la convention que la BANQUE pourra toujours, avant le versement des fonds et à tout moment, prendre connaissance sur place de la comptabilité de la société et se faire communiquer et procurer tous renseignements qu’elle jugera utile. Il est précisé qu’elle pourra vérifier l’exactitude des justifications fournies et surveiller sur place le marché des travaux.
Aucun de ces éléments n’est évoqué par la SA SOCIETE GENERALE.
La société HPL AUGUSTE a comme associées les sociétés ALILA PARTICIPATION à hauteur de 999 parts sociales et ALILA PROMOTION à hauteur de 1 part sociale.
Il apparait que par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALILA PROMOTION.
Il apparait que par jugement du 26 février 2025, le Tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALILA PARTICIPATION, second associé de la société HPL AUGUSTE et retenu comme date de cessation des paiements le 26 août 2023.
La SA SOCIETE GENERALE accepte le principe de la mise en oeuvre de la garantie d’achèvemennt sous réserve notamment des résultats de l’audit financier de l’administrateur ad’hoc.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la défaillance financière de la société HPL est caractérisée.
La garantie financière d’achèvement doit donc être mise en œuvre.
Au regard de la position de la SA SOCIETE GENERALE dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
* * *
La SA Société Genérale sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc.
Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête.
Il est stipulé en page 8 de la convention relative à la garantie d’achèvement du 18 avril 2019: « La BANQUE se réserve à son seul gré le droit de demander la nomination d’un administrateur provisoire du CLIENT avant d’effectuer des paiements au titre du présent contrat. Le CLIENT autorise d’ores et déjà la BANQUE, si besoin est, à solliciter cette nomination auprès de l’autorité judiciaire compétente. »
Par ordonnance du 10 février 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Meaux a rejeté la demande déposée par la SA SOCIETE GENERALE de désignation d’un administrateur ad’hoc au motif suivant: "attendu qu’il ressort du demandeur lui-même que la société HPL AUGUSTE ne présente pas de défaillance financière avérée; qu’un débat contrdictoire est donc nécessaire; qu’une assignation à jour fixe a été réalisée par des acquéreurs contre notamment la société HPL AUGUSTE et la SOCIETE GENERALE"
Il convient de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la SA Société Genérale à faire désigner un mandataire ad hoc.
La reprise du projet immobilier relevant de la mission du mandataire ad’hoc, il n’y a pas lieu de condamner la société générale à une astreinte jusqu’à la signature d’un contrat de maîtrise d’oeuvre.
II SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES
Les demandeurs sollicitent que la société HPL AUGUSTE produise tous les documents nécessaires à la reprise du projet, sous astreinte de 1 000 euros par jour. Ils demandent au Tribunal de réserver la liquidation de l’astreinte au Juge des référés du Tribunal judiciaire de MEAUX.
Dans leur dispositif, les demandeurs précisent que la demande de communication est à leur bénéfice, ainsi qu’à celle de la société générale et du mandataire ad’hoc et vise l’intégralité des documents relatifs au projet de construction à savoir notamment, le dossier de permis de construire, les autorisations administratives, les contrats de marché conclus avec les sociétés de maîtrise d’œuvre et de louage d’ouvrage, tout document qui semble nécessaire à l’accomplissement du projet.
Le terme de documents semblant nécessaire à l’accomplissement du projet n’est pas suffisamment défini pour faire l’objet d’une telle condamnation.
La SA Société Générale est partie à l’instance et ne sollicite pas cette production, il n’y a donc pas lieu de lui accorder.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune disposition qui autoriserait la formation collégiale civile à attribuer le pouvoir de cette liquidation au juge des référés.
En conséquence, la société HPL AUGUSTE sera condamnée à produire aux demandeurs, ainsi qu’au mandataire ad hoc le dossier de permis de construire, les autorisations administratives, les contrats de marché conclus avec les sociétés de maîtrise d’œuvre et de louage d’ouvrage, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 3 mois;
III SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES PRETS IMMOBILIERS
Les demandeurs font valoir au visa de l’article L313-44 du code de la consommation que les acquéreurs ne peuvent continuer d’assumer les remboursements sans garantie de voir les appartements commandés livrés.
Ils ajoutent qu’en cas d’annulation du contrat de vente ou de résilisation, le contrat de prêt devient caduc.
Il est sollicité par les demandeurs que la suspension soit prononcée jusqu’au prochain appel de fonds.
Aux termes de l’article L313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, le Tribunal constate que les demandeurs contestent l’absence de reprise effective du chantier, qui affecte l’exécution des contrats.
a) Emprunt souscrit auprès de la société BNP PARIBAS
BNP PARIBAS s’en remet à justice s’agissant du principe d’une suspension.
Elle fait valoir qu’en cas de suspension de l’exécution du contrat de prêt, les prêts en cause étant assortis d’une assurance souscrite auprès de la compagnie d’assurance CARDIF ASSURANCE VIE, pour un montant mensuel de 40,41 € s’agissant du prêt de M. [A] et de Mme [Y] et de 20,24 € s’agissant du prêt de M. [F] et Mme [XC] épouse [F] et l’absence de règlement de ces cotisations au profit de l’assureur, non partie à la présente instance, étant une cause de résiliation de ces assurances, il convient qu’au cours de la suspension les emprunteurs procédent au règlement des cotisations des assurances de leurs prêts.
Elle ajoute que l’appel de fonds par la SOCIETE GENERALE au titre de la mise en oeuvre de sa garantie n’est que purement hypothétique, et que la suspension doit donc être limitée à 6 mois.
Monsieur [D] [Z], et Mme [O] [Y], propriétaires des lots n°21, 33, 123, 124, soit notamment l’appartement n°A303 ont contracté un prêt de 212 000 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS.
Monsieur [DO] [F], et Madame [P] [F] propriétaires des lots n°17, 32, 140, 141, et notamment de l’appartement n°A302 ont contracté un prêt d’un montant de 192 755 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS.
Il convient de suspendre l’exécution du contrat de prêt de M. [DO] [F] et Mme [P] [XC] épouse [F], d’une part, et M. [D] [Z] et Mme [O] [Y], d’autre part, à l’exception du règlement des cotisations des assurances de leurs prêts, toute mesure de suspension de la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteur étant exclue.
Il convient de dire que la suspension interviendra jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement.
b) Emprunt souscrit auprès de la société CCM STRASBOURG ROBERTSAU et CIC EST
CCM STRASBOURG ROBERTSAU et CIC EST font valoir que dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à constater l’existence de contestations serieuses ou d’accidents affectant l’exécution des contrat de vente immobilière liant les parties, il n’y a pas lieu à s’opposer à ce que soit prononcée la suspension de l’execution des contrats de prêt y compris au titre des éventuelles échéances impayées au jours du prononcé du jugement.
Ils ajoutent que si le Tribunal devait faire droit aux demandes de Monsieur [H] [T], Monsieur [K] [U] et Madame [M] [R], il conviendra de relever que quelle que soit la durée de suspension accordée, il y aura lieu de maintenir l’échéance de remboursement correspondant à l’assurance emprunteur et cela dans l’intérêt même des emprunteurs en cas de survenance d’un risque garanti.
Monsieur [K] [U], et Madame [M] [R], propriétaires des lots n°22, 34, 125, 126, et notamment de l’appartement n°A304, ont souscrit un prêt de 228 059 euros le 16 janvier 2021 auprès de la Caisse de crédit mutuel STRASBOURG ROBERTSAU.
Il apparaît sur le plan de remboursement produit par la banque CCM STRASBOURG ROBERTSAU communiqué par courrier à Mme [R] le 22 janvier 2025 que Monsieur [K] [U], et Madame [M] [R], s’acquittent du capital, des intérêts et cotisations d’assurances depuis le 5 février 2024.
M. [H] [T], propriétaire des lots n°2, 12, 145, 147 et notamment de l’appartement n°A002, a souscrit un prêt de prêt d’un montant de 87 012 euros le 25 juin 2019 auprès de la société Banque CIC EST.
Il apparaît sur le plan de remboursement produit par la société Banque CIC EST communiqué par courrier à M. [H] [T] le 22 janvier 2025 qu’il s’acquitte du capital, des intérêts et cotisations d’assurances depuis le 5 décembre 2021.
Il convient de suspendre l’exécution du contrat de prêt Monsieur [K] [U], et Madame [M] [R], d’une part, et M. [H] [T] d’autre part, à l’exception du règlement des cotisations des assurances de leurs prêts, toute mesure de suspension de la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteur étant exclue.
Il convient de dire que la suspension interviendra jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement.
c) Emprunt souscrit auprès de la société Banque BCP
La banque BCP fait valoir que les demandeurs bénéficient d’une garantie financière d’achèvement octroyée par la SOCIETE GENERALE et qu’ils n’ont pas encore commencé à payer la fraction amortissable de leurs prêts, puisqu’ils ne s’acquittent que des intérêts et des cotisations d’assurance.
Elle indique que pour Mme [I] cette phase de préfinancement a été portée à 60 mois, donc expire le 10 septembre 2026.
Pour les consorts [N] et [G], elle fait valoir qu’ils ne paient pour une partie du prêt que 45,85 euros au titre des cotisations d’assurance jusqu’en mai 2040 et pour l’autre partie les intérêts et les cotisations jusqu’au 4 mai 2025.
Elle ajoute qu’aucune demande de nullité ou de résiliation des contrats de vente n’est formulée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les cotisations d’assurance demeurent exigibles.
Madame [J] [I], propriétaire des lots 26, 9, 153, 154, comprenant notamment l’appartement n°A104 a contracté un prêt de 182 000 euros souscrit le 15 juillet 2021 auprès de la société Banque BCP.
Il apparaît sur le plan de remboursement produit par la banque BCP édité le 16 janvier 2025 que Madame [I] s’acquitte des assurances et intérêts jusqu’au 10 septembre 2026.
Il convient de de susprendre les remboursements du prêt de 182 000 euros, à l’exception des cotisations d’assurance.
Il convient de dire que la suspension interviendra jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement.
M. [CK] [N], et Mme [C] [G], propriétaires des lots n°16, 38, 107, 118, et, notamment de l’appartement n°A404, ont contracté un prêt de 84000 euros et un prêt 152 422,86 euros le 16 février 2022 auprès de la société Banque BCP.
Il apparaît sur le plan de remboursement produit par la banque BCP édité le 16 janvier 2025 que M. [CK] [N], et Mme [C] [G] s’acquittent exclusivement des assurances jusqu’au 5 mai 2040 pour le prêt de 84000 euros et des assurances et intérêts jusqu’au 5 mai 2025 pour le prêt de 152 422,86 euros.
Il n’y a donc pas lieu de suspendre le remboursement du prêt de 84000 euros.
Il convient de de susprendre les remboursements du prêt de 152 422,86 euros, à l’exception des cotisations d’assurance. Il convient de dire que la suspension interviendra jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement.
d)Emprunt souscrit auprès de le Crédit Lyonnais
Le Crédit Lyonnais fait valoir que les conditions légales de droit du prêteur à obtenir l’indemnisation de la suspension et la perspective d’une solution du litige ne sont pas remplies. Il ajoute que si la suspension était ordonnée, elle ne permettrait pas aux prêteurs de deniers, parfaitement étrangers au litige opposant les acquéreurs au vendeur, d’obtenir l’indemnisation de son préjudice du fait de la suspension de ses prêts, ni de s’assurer de la temporalité de la suspension puisqu’une fois le jugement rendu, la juridiction sera dessaisie. Il indique que les demandeurs ne justifient aucunement d’une impossibilité pour eux de continuer à régler leurs échéances de prêts.
A titre subsidiaire, il sollicite que le règlement courant des intérêts soit maintenu car il serait inéquitable de l’en priver et la poursuite du règlement des cotisations d’assurance dans l’intérêt des emprunteurs afin qu’ils conservent la couverture de leurs risques assurés, ainsi que la limitation de la suspension dans le temps.
Il n’est pas mentionné à l’article L313-44 du code de la consommation de condition relative à la capacité des empunteurs de continuer à régler leurs échéances de prêts
Monsieur [CG] [B], et Madame [E] [V] épouse [B], propriétaires des lots n°19, 29, 138, 139 et notamment de l’appartement n°A203 ont contracté un prêt d’un montant de 229 059 euros souscrit auprès de la société Le Crédit Lyonnais.
Il apparaît sur le plan de remboursement que [CG] [B], et Madame [E] [V] s’acquittent des échéances depuis août 2022, des assurances et intérêts.
Monsieur [DX] [TV], et Madame [S] [UZ], propriétaires des lots n°3, 8, 146, et notamment de l’appartement n°A003, ont contracté un prêt d’un montant de 174 566 euros auprès de la société Le Crédit Lyonnais.
Il apparaît sur le plan de remboursement que Monsieur [DX] [TV], et Madame [S] [UZ] s’acquittent des échéances depuis 2019, des assurances et intérêts.
Il convient de suspendre l’exécution du contrat de prêt de [CG] [B], et Madame [E] [V], d’une part, et Monsieur [DX] [TV], et Madame [S] [UZ] d’autre part, à l’exception du règlement des cotisations des assurances de leurs prêts, toute mesure de suspension de la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteur étant exclue.
Il convient de dire que la suspension interviendra jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement.
III SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HPL AUGUSTE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, il convient de condamner la société HPL AUGUSTE à verser à chacun des demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il convient de condamner la société HPL AUGUSTE à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société HPL AUGUSTE à verser à la banque BCP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société HPL AUGUSTE, à produire à Monsieur [D] [Z], Mme [O] [Y], Monsieur [K] [U], Madame [M] [R], Madame [J] [I], M. [CK] [N] ,Mme [C] [G], M. [H] [T], Monsieur [DO] [F], Madame [P] [XC] épouse [F], Monsieur [DX] [TV], Madame [S] [UZ], Monsieur [CG] [B] , Madame [E] [V] épouse [B], ainsi qu’au mandataire ad hoc la production du dossier de permis de construire, les autorisations administratives, les contrats de marché conclus avec les sociétés de maîtrise d’œuvre et de louage d’ouvrage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 3 mois;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à mettre en oeuvre la garantie d’achèvement,
REJETTE la demande d’ astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délais d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour matérialiser la reprise par la signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour reprendre le projet immobilier, ;
DESIGNE la société [L], SAS au capital de 100.000€, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°518 362 587, ayant son siège social [Adresse 36], représentée par Monsieur [KD] [FF] [L] son Directeur Général, en qualité d’administrateur ad hoc avec mission d’exercer jusqu’a l’achèvement du Programme lmmobilier sur la commune de [Localité 27][Adresse 1], faisant l’objet d’un permis de construire délivrés sous le n°PC077 153 18 00071 en date du 15 octobre 2018 par le Maire de la ville de [Localité 27], et d’un permis modificatif sous le n°PC077 153 18 00071 M01, et portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier composé de 2 bâtiments de 42 logements, dont 23 sociaux destinés à être vendus en bloc, et 18 en accession libre, et 85 lots secondaires,
conformément aux dispositions de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation et de la déclaration d’achévement des travaux conformes aux dispositions de larticle R 261-24 du code de la construction et de l’habitation, les pouvoirs du maitre de l’ouvrage appartenant au constructeur vendeur défaillant:
La société HPL AUGUSTE, Société en nom collectif au Capital de 1 000 €, RCS Lyon n° 827 777 004, dont le siège social est [Adresse 20],
et notamment :
— Organiser une réunion sur site pour constats contradictoires par Commissaire de Justice, avec le maitre d’ouvrage initial ou son représentant, des conditions d’accés, de la disponibilité et d’une maniére générale de l’état apparent des ouvrages concernés afin d’établir si les conditions de mise en oeuvre de la mission sont effectivement réunies
— Rechercher toutes les informations nécessaires, auprés de tous tiers concernés, notamment les différentes administrations, a n de déterminer les conditions permettant la reprise/continuité des travaux et de concourir, le cas échéant, a l’élaboration des documents nécessaires et a toutes démarches appropriées.
— A la suite, l’autoriser a accéder aux locaux situés sur la commune de [Localité 27], ([Localité 31], [Adresse 14],
— avec le concours de tous intervenants concernés, constater les interventions et travaux restant à faire pour l’achévement du programme immobilier et en proposer au garant, pour validation préalable, le bilan prévisionnel.
— aprés si nécessaire, tous appels d’offres, régulariser tous contrats utiles avec tous tiers concernés devant concourir à l’achèvement du programme immobilier.
— Faire réaliser et superviser, en qualité de maitre d’ouvrage de substitution, spécifiquement chargé de l’achévement, les travaux nécessaires, aux frais avancés par le garant financier et les assureurs éventuels.
— Auditer le compte des acquéreurs et procéder aux éventuels appels de fonds nécessaires, selon les stipulations des contrats de vente en l’état futur d’achévement.
— Faire procéder à la constatation de l’achévement du programme immobilier selon les textes en vigueur.
— Organiser la réception des travaux et la mise à disposition des parties privatives et communes de l’ensemble immobilier et procéder aux dites receptions et mises à disposition.
— Procéder, avec l‘équipe technique, à l’arrété des comptes avec les entreprises retenues, et aux formalités nécessaires a la clôture de l’opération, notamment par l’obtention de la mainlevée de la garantie
— Plus généralement, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour parvenir à l’achévement du programme immobilier dans les meilleures conditions de délais et de coûts.
ORDONNE que ledit administrateur ad’hoc est nommé pour la durée des travaux et ce jusqu’a la mise à disposition des ouvrages aux acquéreurs,
REJETTE la demande que la Société Générale soit condamnée à faire désigner un mandataire ad hoc en charge du suivi du projet, soit à sa demande dans la présente instance, ou par requête, le cas échéant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
SUSPEND jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement, l’exécution du contrat de prêt de 212.000 € souscrit auprès de BNP PARIBAS par M. [D] [Z] et Mme [O] [Y], à l’exception du règlement des cotisations des assurances de leurs prêts, la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteurs étant exclue de toute mesure de s uspension,
SUSPEND jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement l’exécution du contrat de prêt de 192.755 € souscrit auprès de BNP PARIBAS par M. [DO] [F] et Mme [P] [XC] épouse [F], à l’exception du règlement des cotisations des assurances de leurs prêts, la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteurs étant exclue de toute mesure de suspension,
SUSPEND jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement l’exécution du contrat de prêt de 182 000 euros souscrit auprès de la société Banque BCP par Madame [J] [I], à l’exception du règlement des cotisations des assurances de leurs prêts, la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteurs étant exclue de toute mesure de suspension,
SUSPEND jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement l’exécution du contrat de prêt de 152 422,86 euros souscrit auprès de la société Banque BCP par M. [CK] [N], et Mme [C] [G] à l’exception du règlement des cotisations des assurances de leurs prêts, la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteurs étant exclue de toute mesure de s uspension,
REJETTE la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt de 84000 euros souscrit le 16 février 2022 auprès de la société Banque BCP par M. [CK] [N], et Mme [C] [G],
SUSPEND jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement l’exécution du contrat de prêt de 228 059 euros souscrit par Monsieur [K] [U], et Madame [M] [R] auprès de la CCM STRASBOURG ROBERTSAU, à l’exception du règlement des cotisations des assurances de leurs prêts, la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteurs étant exclue de toute mesure de s uspension;
SUSPEND jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement l’exécution du contrat de prêt de M. [H] [T] de 87 012 euros souscrit auprès de la société Banque CIC EST à l’exception du règlement des cotisations des assurances de leurs prêts, la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteurs étant exclue de toute mesure de suspension;
SUSPEND jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement l’exécution du contrat de prêt de Monsieur [DX] [TV], et Madame [S] [UZ] d’un montant de 174 966 euros souscrit auprès de la société Le Crédit Lyonnais, à l’exception du règlement des cotisations des assurances de leurs prêts, la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteurs étant exclue de toute mesure de suspension,
SUSPEND jusqu’au premier appel de fonds, dans la limite d’une durée de 9 mois à compter de la signification du présent jugement l’exécution du contrat de prêt de Monsieur [CG] [B], et Madame [E] [V] épouse [B] d’un montant de 229 059 euros auprès de la société Le Crédit Lyonnais à l’exception du règlement des cotisations des assurances de leurs prêts, la fraction des échéances due au titre des assurances emprunteurs étant exclue de toute mesure de suspension,
CONDAMNE la société HPL AUGUSTE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société HPL AUGUSTE, à verser à Monsieur [D] [Z], Mme [O] [Y], Monsieur [K] [U], Madame [M] [R], Madame [J] [I], M. [CK] [N] ,Mme [C] [G], M. [H] [T], Monsieur [DO] [F], Madame [P] [XC] épouse [F], Monsieur [DX] [TV], Madame [S] [UZ], Monsieur [CG] [B] , Madame [E] [V] épouse [B] la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HPL AUGUSTE à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HPL AUGUSTE à verser à la banque BCP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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