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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONES ALPES, Pôle |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPXW
N° MINUTE 25/00146
AFFAIRE :
URSSAF RHONES ALPES
C/
[K] [U]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF RHONES ALPES
CC [K] [U]
CC EXE URSSAF RHONES ALPES
CC la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
URSSAF RHONES ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Guillaume QUILICHINI, SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 30 octobre 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 14 mars 2024, M. [K] [U] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes (l’URSSAF) en date du 05 mars 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 06 mars 2024 portant sur un montant global de 15.488,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période des 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et pour l’ensemble de l’année 2022.
Il faisait valoir au soutien de son opposition qu’il n’a pas de reçu de mise en demeure préalable et n’a donc pas pu saisir la commission de recours amiable ; que le quantum de la somme réclamée est erroné, que cette dette avait disparu de son compte URSSAF.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 02 décembre 2024.
Aux termes de son courrier du 08 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire du cotisant pour la somme de 15.036,00 euros.
L’URSSAF explique que le cotisant a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à effet du 18 juin 2024 soit postérieurement à la signification de la contrainte, qu’elle a produit une déclaration de créance définitive le 11 octobre 2024, que les majorations de retard ont été annulées et les frais de commissaire de justice pris à sa charge.
Le cotisant, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 30 octobre 2024, n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé au cotisant une mise en demeure émise le 23 novembre 2022 reçue le 24 novembre 2022 et une mise en demeure émise le 25 octobre 2023 reçue le 08 novembre 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, le cotisant, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. L’URSSAF justifie par ailleurs par les pièces produites, de la régularité de la situation d’affilié du cotisant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’URSSAF produit par ailleurs le courrier d’un mandataire judiciaire en date du 20 juin 2024 l’informant que par jugement en date du 18 juin 2020 le tribunal judiciaire de Nantes l’avait désigné en qualité de liquidateur judiciaire du cotisant et l’invitant à déclarer sa créance en sa qualité de créancier à titre privilégié.
L’URSSAF fournit également une déclaration de créance définitive émise le 11 octobre 2024 portant sur la somme de 15.036,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes du 2e, 3e, 4e trimestres 2021 et du 1er au 4e trimestre 2022, les majorations de retard ayant été annulées.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 15.036,00 euros et de fixer la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes au passif de la liquidation judiciaire du cotisant pour la somme de 15.036,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 05 mars 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales des 2e, 3e, 4e trimestres 2021 et du 1er au 4e trimestre 2022 pour un montant ramené à la somme de 15.036,00 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
FIXE la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes à la liquidation de M. [K] [U] à la somme de quinze mille trente-six euros (15.036,00 euros) ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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