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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06561 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU44
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
S.A.R.L. EKKOIA
C/
[Z] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. EKKOIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L [L] a déposé une requête en injonction de payer le 27 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 1.764 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lille a condamné Monsieur [Z] [X] à payer à la S.A.R.L [L] la somme de 1.764 euros, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte d’huissier délivré le 30 mai 2025 à personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juin 2025, Monsieur [Z] [X] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, la S.A.R.L [L], venant aux droits de l’E.U.R.L Prevenbat, a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [Z] [X] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.764 euros en principal, outre la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles et les dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir, elle soutient que « la société [L] est donc légitime à exciper d’une cause étrangère interrompant et suspendant ce délai de prescription [le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L218-2 du code de la consommation], lequel n’a recommencé à courir que postérieurement au 17 septembre 2024 [date de mise en demeure de Monsieur [Z] [X] ou Madame [V] [X] de payer la somme de 1.764 euros], date à laquelle la société [L] ne connaissait pas encore le décès de Madame [V] [X] puisqu’elle écrivait indifféremment à celle-ci ou à son fils, Monsieur [Z] [X] ». En effet, elle estime que le délai de prescription de deux ans, qui a commencé à courir le « 15 juin 2019 », a été suspendu et interrompu par le décès de Madame [V] [X] le 24 septembre 2020, date à laquelle elle n’avait pas connaissance de l’identité exacte de son débiteur.
Monsieur [Z] [X] a comparu en personne.
Aux termes de ses déclarations orales et de son acte d’opposition, auquel il se réfère, il demande de déclarer la demande en paiement irrecevable et, à défaut, de la débouter. Il demande également la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, que l’action en paiement est prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après l’exigibilité des sommes réclamées. En effet, il rappelle que la facture a été émise en juillet 2019 et la procédure d’injonction de payer diligentée en mai 2025. Il ajoute qu’aucun acte interruptif ou suspensif n’est intervenu pendant le cours du délai. Il précise que le créancier avait connaissance de sa qualité d’ayant droit de Madame [V] [X].
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2025 a été signifiée au débiteur par acte d’huissier délivré à personne le 30 mai 2025.
Monsieur [Z] [X] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 4 juin 2025.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [Z] [X] est recevable pour avoir été formée dans le délai d’un mois précité.
L’ordonnance d’injonction de payer sera mise à néant.
Sur la prescription :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le décès du débiteur n’est pas une cause de suspension ou d’interruption de la prescription au sens des articles 2233 à 2246 du code civil. A cet égard, le décès du débiteur ne constitue un cas de force majeure au sens de l’article 2234 du même code.
L’E.U.R.L Prevenbat, a émis le 25 juin 2019 une facture d’un montant de 1.764 euros au titre d’une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans une maison individuelle, située au [Adresse 3], à [Localité 3], avant la réalisation de travaux.
L’E.U.R.L Prevenbat a visité les lieux le 7 juin 2019 et a rendu son rapport le 19 juin 2019.
La facture fixe la date d’échéance au 25 juillet 2019.
Elle est émise au nom de « [X] ». Néanmoins, les parties précisent que l’habitation appartenait à Madame [V] [X], mère de Monsieur [Z] [X], décédée le 24 septembre 2020.
Le délai de prescription de l’action en paiement de la S.A.R.L [L] venant aux droits de l’E.U.R.L Prevenbat a commencé à courir le 25 juin 2019 et s’est achevé le 25 juin 2021.
Le décès de Madame [V] [X] le 24 septembre 2020 ne constitue ni une cause de suspension ni une cause d’interruption de la prescription.
De manière surabondante, le prestataire se prévaut d’une délégation de paiement signée par Monsieur [Z] [X], agissant au nom et pour le compte de Madame [V] [X], en qualité de délégant, le 2 juin 2019. Il avait donc connaissance de l’existence d’ayant droit.
L’action en paiement étant prescrite, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
La S.A.R.L [L], qui succombe, supportera la charge des dépens. Elle sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [X] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Lille du 28 avril 2025 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
S’y substituant,
DECLARE l’action en paiement de la S.A.R.L [L] irrecevable ;
DEBOUTE la S.A.R.L [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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