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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 10 mars 2026, n° 23/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF, Compagnie d'assurance MAIF, Société anonyme c/ société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
10 Mars 2026
ROLE : N° RG 23/00397 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVJ3
AFFAIRE :
MAIF
C/
GMF ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
Me Pauline REGE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP MONIER – MANENT
Me Pauline REGE
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF,
Société anonyme, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de Niort n°B 341 672 681, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, substitué à l’audience par Maître TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES,
société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre n° 398 972 901, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [X] [K] [D] épouse [Q]
née le 04 Février 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Pauline REGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 10 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [D] épouse [Q] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].
Ladite maison a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la GMF au titre d’une catastrophe naturelle sècheresse, à la suite de laquelle la compagnie d’assurances GMF faisait réaliser une étude géotechnique par Monsieur [F] en date du 20 juillet 2000.
Un rapport du bureau d’étude PANGEA, mandaté par le cabinet SCELLES pour le compte de la compagnie d’assurances GMF, était également produit en date du 9 avril 2002.
Les travaux étaient effectués en 2002 et 2003.
Ayant subi de nouveaux désordres, Madame [Q] a adressé une déclaration de sinistre à la MAIF, le 06 septembre 2017 suite à la publication au journal officiel d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 25 juillet 2017 portant sur les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols du 1 er avril 2016 au 31 décembre 2016.
Par exploit en date du 11 septembre 2020, la compagnie d’assurances MAIF a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire la GMF et Madame [Q] aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 9 février 2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert, Madame [V] [J].
Celle-ci ayant refusé la mission, par ordonnance en date du 18 mars 2021, le Juge chargé du contrôle des expertises a désigné en remplacement Madame [E] [T].
Par assignation en date du 26 janvier 2023, la MAIF a fait citer Madame [Q] et la société GMF aux fins de condamnation de cette dernière à lui rembourser les sommes avancées au profit de Madame [Q].
Madame [T] a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, la société MAIF sollicite du tribunal de :
Vu la loi de 1982 sur les CATNAT & l’article L125-1 du Code des Assurances
— DIRE la GMF seule et unique responsable des désordres subis par l’ouvrage de Madame [Q].
— LA CONDAMNER à indemniser celle-ci et à rembourser la MAIF de toutes les sommes avancées par celle-ci.
— CONDAMNER la GMF à relever et garantir la MAIF de toutes sommes qui seraient mises à sa charge.
— CONDAMNER la GMF à payer à la MAIF la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, Madame [G] [D] épouse [Q] a déposé des conclusions le 24 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise définitif de Madame [E] [T] en date du 3 mars 2023,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées au débat,
A titre principal,
— CONDAMNER la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [G] [Q] :
— la somme de 150.000 € TTC au titre des travaux de réfection de son bien immobilier tels que chiffrés par l’expert judiciaire, à parfaire en fonction de la dérive des prix qui sera constatée lors de la réalisation des travaux ;
— la somme de 30.000 € TTC au titre des travaux de remise en état complémentaires objectivés par l’Expert,
— la somme de 49.298,23 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire en fonction de la date exacte de prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à la finalisation effective desdits travaux, sur la base du dernier loyer mensuel connu de 591,28€ révisé selon l’indice de référence du deuxième trimestre de l’année,
— ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la compagnie MAIF à payer à Madame [G] [Q] :
— la somme de 150 000 € TTC au titre des travaux de réfection de son bien immobilier tels que chiffrés par l’expert judiciaire, à parfaire en fonction de la dérive des prix qui sera constatée lors de la réalisation des travaux ;
— la somme de 30 000 € TTC au titre des travaux de remise en état complémentaires objectivés par l’Expert,
— la somme de 49 298,23 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire en fonction de la date exacte de prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à la finalisation effective desdits travaux, sur la base du dernier loyer mensuel connu de 591,28€ révisé selon l’indice de référence du deuxième trimestre de l’année,
— ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la compagnie MAIF à payer à Madame [G] [Q] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de sa négligence fautive et de sa résistance abusive dans le cadre du traitement du dossier sinistre CAT NAT sècheresse ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit ;
— CONDAMNER solidairement la compagnie GMF ASSURANCES et la compagnie MAIF à payer à Madame [G] [Q] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions en date du 12 novembre 2024, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code civil,
— Débouter la compagnie d’assurances MAIF et Madame [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurances GMF en l’absence de faute commise dans la gestion du sinistre déclaré par Monsieur et Madame [D], auteurs de Madame [Q] au début des années 2000 et ayant conduit à la réalisation de travaux de reprise des désordres entre 2002 et 2003.
A titre très subsidiaire,
— Limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 150.000 € TTC tel que chiffré par l’expert judiciaire.
— Débouter Madame [Q] de ses demandes au niveau des travaux de remise en état intérieur portant sur le remplacement complet des menuiseries.
— Limiter les travaux de reprise intérieur à la somme de 6.502,84 € TTC portant sur les peintures.
— Débouter Madame [Q] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurances GMF et plus généralement de toutes ses demandes plus amples ou contraires ainsi que des demandes de la compagnie d’assurances MAIF tendant à être relevée et garantie des demandes de préjudice moral dirigée à son encontre et de plus généralement de toutes demandes d’indemnisation formulées par Madame [Q].
En tout état de cause,
— Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à la compagnie d’assurance GMF la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 21 octobre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la société GMF
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Q] soutient que la société GMF a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’elle a commis une faute en sa qualité d’assureur MRH en indemnisant des travaux de reprise qui se sont avérés insuffisants, et ce dans le seul but d’en limiter les coûts et faires économies. Elle fait valoir que l’assureur est tenu à l’égard de l’assuré de prévoir et financer des travaux permettant de remédier de façon définitive au sinistre. Elle reprend le rapport d’expertise qui dit que la cause déterminante des désordres est le défaut de conception des travaux réalisés en 2002-2003.
En réplique, la société GMF soutient qu’elle n’a commis aucune faute lors des travaux de réparation de 2002-2003, en ce qu’elle a suivi les préconisations après avoir fait réaliser une étude de sol et d’assise de fondation par Monsieur [F], puis d’une étude de confortement par le bureau d’études PANGEA EMAG qui concluait à l’absence de nécessité de reprise de l’intégralité de la maison en sous-oeuvre.
Il résulte du rapport d’expertise de Madame [T] que la sécheresse de 2016 a provoqué des tassements différentiels engendrant l’apparition de fissures, phénomène qui ne se serait pas produit si une reprise en sous-oeuvre totale de la villa et de son extension avait été effectuée, selon un procédé adapté, à la profondeur du niveau du substratum compact, lors des travaux consécutifs à la première sécheresse.
La cause déterminante des désordres est par conséquent un défaut de conception des travaux réalisés en 2002-2003.
Concernant ces travaux de 2002-2003, le choix du BET PANGEA d’une reprise en sous-oeuvre partielle par lots continus a été effectué en fonction de l’étude de sol de Monsieur [F] et de son analyse permettant de limiter les coûts par une reprise en sous œuvre partielle sous les zones des désordres alors avérés.
Le rapport d’expertise judiciaire reprend un extrait sur rapport du BET PANGEA indiquant :
« Discussions sur l’emprise du confortement,
A ce stade se pose la question de l’emprise des confortements à effectuer : partielle ou totale ?
La solution d’une reprise totale serait bien entendue sécuritaire car grâce à l’atteinte systématique de substratum stable elle éliminerait tout risque de remontée d’assise des fondations sous l’effet d’une réhydratation des terrains argileux sensibles.
Cependant cette solution qui n’est pas justifiée en l’état des observations s’avérerait financièrement très lourde avec notamment des travaux par l’intérieur avec démolition des planchers et des revêtements scellés.
Nous proposons d’intervenir, tout au moins dans un premier temps, uniquement sur les zones de désordres avérés avec confortement partiel limité aux parties NE et angle W de construction sinistrée, soit approximativement les 2/5 des fondations de la construction.
Un suivi et une instrumentation des fissures seront réalisés dès la fin des travaux. En cas d’apparition de nouveaux désordres au cours du cycle climatique d’observation, le parti d’une reprise généralisée serait alors envisagé. »
L’expert judiciaire retient également des facteurs aggravants que sont l’absence d’ouvrage limitant les arrivées d’eau et l’évaporation, qui augmente la capacité de dessication des sols en profondeurs, la gestion des eaux, l’absence de joints de fractionnement et le traitement des fissures en 2003 sans agrafage.
La société GMF a dès lors bien commis une faute en ne faisant pas procéder, en 2002-2003, aux travaux de reprises nécessaires pour garantir l’absence de réapparition des dommages. En faisant le choix, certes guidé par le BET PANGEA, mais qui n’intervenait qu’en qualité de conseil, de limiter les travaux à certaines zones de la maison, dans un souci économique, la société GMF n’a pas tout mis en œuvre pour remédier de façon définitive au sinistre, comme l’y obligeait la garantie catastrophe naturelle à laquelle elle était tenue.
Ainsi, le rapport du BET PANGEA est clair en ce qu’il indique que le choix d’une reprise partielle, s’il est guidé par les observations faites notamment en suite de l’étude géotechnique, est surtout motivé par une volonté de faire des économies. A cet égard, le BET indique bien que les premiers travaux de reprise partielle devront être surveillés, et partant, pouvaient ne pas être un reméde efficace. La circonstance que de nouveaux désordres n’apparaîtront que 13 ans après ces travaux est indifférente, la reprise devant être efficace de manière permanente.
Par conséquent il ressort sans équivoque des pièces de procédure que l’erreur de conception relevée par l’expert est bien la conséquence non d’un mauvais conseil des experts diligentés par la compagnie d’assurances, mais bien d’un choix délibéré de procéder aux travaux les moins coûteux. La nécessité de surveiller le caractère évolutif des fissures aurait dû conduire l’assureur catastrophe naturelle à choisir la première option qui assurait de manière certaine la stabilité de la maison sur un substratum susceptible de la supporter dans sa globalité.
La société GMF sera par conséquent condamnée à payer à Madame [Q] le prix des travaux nécessaires à la reprise intégrale de la maison en sous-oeuvre. L’expert a évalué le prix de ces travaux à la somme de 150.000 €, somme qui n’est pas contestée par la société GMF à titre subsidiaire.
Madame [Q] sollicite également l’indemnisation des frais relatifs à la réfection des menuiseries et des peintures intérieures de la maison, qu’elle a fait évaluer par différents devis.
En réplique, la société GMF fait valoir que concernant les menuiseries, l’expert n’a pas constaté de dysfonctionnement particulier et que par conséquent Madame [Q] échoue à démontrer la réalité du désordre. Concernant les peintures, la somme retenue ne peut être supérieure à 6.502,84 € TTC.
Sur ce, la faute commise par la société GMF a également eu pour conséquence l’apparition de désordres à l’intérieur de la maison de Madame [Q], nécessitant notamment la reprise des peintures. A l’inverse, il ne résulte pas de la lecture du rapport d’expertise de nécessité de procéder au remplacement de l’intégralité des menuiseries de la maison.
Dès lors, la société GMF sera condamnée à payer à Madame [Q] la somme de 6.502,84 € TTC au titre des travaux de reprise des peintures intérieures.
Madame [Q] sollicite enfin l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, qu’elle évalue à la somme de 49.298,23 €, sur la base du dernier loyer mensuel connu de 591,28 € révisé selon l’indice de référence du deuxième trimestre de l’année. Elle fait valoir que les locataires ont dû quitter la maison en 2019 et qu’elle n’a pu relouer la maison depuis.
La société GMF en conteste le montant, en ce que l’expert n’a pas retenu l’inhabitabilité de la maison en dehors de la période de travaux de 6 mois et que Madame [Q] ne justifie pas de son impossibilité de remettre la maison en location à la suite du départ des locataires. Elle fait également valoir que la réparation des dommages immatériels n’était pas due au titre de la garantie catastrophe naturelle. Elle soutient enfin qu’elle n’a été informée qu’en septembre 2020 des nouveaux désordres, et qu’elle ne sauriat être tenue responsable des errements de la gestion du sinistre par la MAIF.
Il est établi que la société GMF a commis une faute, ayant engendré un préjudice matériel mais également un préjudice de jouissance. Madame [Q] démontre, comme cela est constaté par l’expert, que les locataires ont quitté la maison au mois d’avril 2019, en raison de l’impossibilité de fermer correctement les huisseries de l’extension, causant non pas seulement un préjudice esthétique mais une crainte légitime de se maintenir dans les lieux. Dès lors, il est suffisamment justifié par Madame [Q] qu’elle a subi un préjudice de jouissance à compter du mois de mai 2019, en lien de causalité direct avec la faute commise par la société GMF. Les conditions d’application de sa garantie sont ici indifférente, l’indemnisation ayant pour fondement sa responsabilité délictuelle et non sa garantie contractuelle. La circonstance que la société MAIF ait mis du temps à traiter la réclamation de Madame [Q] est indifférente, puisque la compagnie GMF a contesté sa responsabilité même après avoir été informée, et dès lors n’a pas elle-même cherché remède pour limiter le préjudice de jouissance.
Par conséquent, il convient d’accorder une indemnité de 500 € par mois, jusqu’à la date de clôture de la procédure, à laquelle s’ajoute un préjudice de 6 mois pendant la durée de réalisation des travaux, soit un total de 78 mois représentant la somme de 39.000 €.
Concernant le préjudice moral, Madame [Q] ne justifie pas de circonstances particulières dans la gestion de son sinistre ayant causé un préjudice moral distinct. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Il convient d’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’action subrogatoire de la société MAIF
La société MAIF soutient qu’elle dispose, es qualité de subrogée, d’une action à l’encontre de la GMF depuis que ces insuffisances, qui lui ont été révélées en octobre 2018, ont été mises à jour, et sollicite le remboursement des sommes engagées.
Toutefois, en l’absence de demande déterminée dans le dispositif, la société MAIF sollicitant le remboursement de « toutes les sommes avancées par celle-ci », sans que ces sommes ne soient plus identifiées dans les motifs, la société MAIF sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société GMF, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En considération de l’équité, il y a lieu de condamner la société GMF à payer à Madame [Q] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de condamnation de la société MAIF, Madame [Q] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles.
La société MAIF sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [G] [D] épouse [Q] la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [G] [D] épouse [Q] la somme de 39.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [G] [D] épouse [Q] la somme de somme de 6.502,84 € TTC au titre des travaux de reprise des peintures intérieures,
DIT que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
DEBOUTE Madame [G] [D] épouse [Q] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société MAIF de sa demande au titre de l’action subrogatoire,
CONDAMNE la société GMF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [G] [D] épouse [Q] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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