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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 22/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/01038 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUHO
N° Minute : 25/01049
AFFAIRE
S.A. [13]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
substituée à l’audience par Me Sophie TREVET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D], salarié de la SA [13], en qualité d’opérateur polyvalent, a renseigné le 10 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 3 mai 2021 faisant état une " D# lombocruralgies droites / protrusion discale paramédiane droite L4-L5 ".
La [6] a pris en charge le 10 décembre 2021 la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 », inscrite dans le tableau n°97, après avis favorable du [9] ([10]).
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 10 février 2022 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti.
Par requête du 9 juin 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, à laquelle la société, représentée, a comparu et été entendue en ses observations. La [6], par courrier électronique adressé le 28 mai 2025, dont copie transmise à la demanderesse, a adressé ses observations, accompagnées d’une demande de dispense de comparution.
Au vu de requête valant conclusions et des observations orales à l’audience, la SA [13] demande au tribunal de :
— déclarer inopposabilité la décision de prise en charge par la caisse, qui n’a pas mis en œuvre l’instruction au contradictoire de la société en ne lui permettant pas, malgré ses demandes dues à la problématique de la plateforme, de consulter le dossier et de formuler le cas échéant ses observations ;
— déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse, qui n’a pas permis à la société de bénéficier d’un délai de 40 jours pour pouvoir consulter le dossier avant transmission du [10], ni de formuler le cas échéant de formuler des observations et/ou produire de nouvelles pièces ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [6] s’en rapporte à justice au motif que l’employeur s’est manifesté par courrier du 16 juillet 2021, afin de connaitre les modalités éventuelles de consultation du dossier sans avoir à utiliser l’outil Web mis en place par les caisses à cet effet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures et observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la [7], ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire résultant de l’absence de mise à disposition des éléments du dossier durant l’instruction
En application de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale : " I I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En vertu de l’article R441-14 du même code, " le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend:
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
De jurisprudence constante, la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier.
En l’espèce, la société considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de consulter le dossier et pourvoir formuler des observations, compte tenu du fait que la caisse ne lui a pas indiqué les modalités de consultation du dossier autres qu’en ligne. Elle sollicite donc l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge de l’accident du travail en vertu des dispositions des articles R 461-9 du code de la sécurité sociale.
La caisse reconnait qu’elle n’est pas en mesure de démontrer avoir opéré les diligences en réponse à cette sollicitation.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 3 juin 2021, la caisse a informé la société du recours à des investigations complémentaires et l’a invitée à remplir le questionnaire en ligne sous 30 jours. Ce courrier mentionne la période de consultation des pièces et d’observations du 26 août 2021 au 6 septembre 2021, directement en ligne sur le site internet, et au-delà de cette date, la période de consultation simple du dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 15 septembre 2021.
Cependant, par courrier réceptionné le 16 juillet 2021 par la caisse, la société informait des difficultés de connexion sur le site dans ces termes : " nous venons vers vous suite à vos courriers des 3 juin 2021 et 17 juin 2021 concernant le dossier cité en objet et vous prions de bien vouloir trouvez ci-joint notre réponse à votre questionnaire.
Nous vous informons qu’en l’état le mode de fonctionnement de votre site « questionnaire-risquepro » est incompatible avec l’organisation de notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier.
Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier que votre caisse a prévue, pour nous permettre, pendant la période de consultation mentionnée aux termes de votre courrier précité, d’y procéder et d’émettre nos éventuelles observations, avant la prise de votre décision.
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer impérativement toute correspondance concernant ce dossier à l’adresse suivante (…) "
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes, la société est bien fondée à soutenir que la caisse a manqué à son obligation d’information et il y aura lieu de déclarer inopposable à la société la prise en charge de la caisse de la maladie déclarée par M. [D] en raison de la violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [D].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la [6] ;
DÉCLARE que la décision de la [6] du 10 décembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] [D] le 10 mai 2021 est inopposable à la SA [13] en raison de la violation du principe du contradictoire ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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