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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 sept. 2025, n° 25/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1352
Appel des causes le 06 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03820 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KPT
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [P] [O] [R]
de nationalité Ivoirienne
né le 18 Juillet 1978 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 mai 2023 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 17 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 02 septembre 2025 à 09h00
Vu la requête de Monsieur [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Septembre 2025 à 17h20 ;
Par requête du 05 Septembre 2025 reçue au greffe à 10h12, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 1] pas [Localité 2]. Il manque des éléments, j’ai 5 enfants pas 2 tous mineurs, 16, 14, 5, 3 et 1 an. Oui je confirme que j’ai bien une OQTF. Ma situation a changé. J’ai essayé d’écrire à la Préfecture pour obtenir un RDV, j’ai envoyé un courrier mais pas de retour. Lors du 1er vool, je n’ai pas été infirmé avant, j‘étais à l”hopital avec ma fille. Quand je suis sorti de l’hopital, j’ai envoyé le bilan de l’hopital. Elle a convulsé. J’ai envoyé un courrier à la Préfecture pour dire que ma famille dépend de moi. Ma femme st diabétique et avec les enfants j’ai pas évident si je pars. Je suis resté en contact avec la Préfecture. Le 3 j’ai signé sans problème. J’ai essayé de montrer ma condition avec ma famille. Si je reste au CRA pendant longtemps je vais tomber malade. J’ai coopéré, j’ai respecté la loi. Je suis venu signé le matin et on m’envoie ici.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Monsieur a tout dit. Un recours a été déposé. Je ne soutiendrai pas tous les moyens, juste celui tiré de l’intéret supérieur de l’enfant et du droit à la vie privée et familiale. Pasteur de métier en Cote d’Ivoire, bénévole dans une asso ici en France. Il ne profite pas du système social français. Pas de travial non déclaré, père de 5 enfants scolarisés en France dont 2 sont nés en France. Marié, compte bancaire ici, il est inséré de sorte qu’une reconduite en Cote d’Ivoire aurait nécessairement une attente disproportionnée à ses droits. Je demande donc qu’il soit mis fin à la rétention à titre principale.
A titre subsidiaire, je demanderai une assignation à résidence. Il a son passeport en cours de validité. Il y a une attestation d’hébergement. Son dossier mérite cette motivation spéciale.
L’intéressé déclare : je voudrai une clémence. J’ai respecté la loi. La ou je suis, je ne suis pas bien.
MOTIFS
Sur l’atteinte au droit à une vie privée et familiale et la violation de l’intéret supérieur des enfants :
S’il est bien justifié que Monsieur [S] [P] [O] [R] est père de 5 enfants mineurs, leur prise en charge malgré son placement en rétention administrative demeure assurée. Par ailleurs, la mesure de rétention administrative ne peut en tout état de cause pas excéder 90 jours.
Au vue de ces éléments, le placement en rétention admnistrative de l’intéressé ne porte pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale et ne contrevient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que ”Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
La jurisprudence de la Cour de cassation permet d’assigner à résidence un étranger qui s’est déjà volontairement soustrait à une mesure de départ forcé sous réserve que celui-ci soit présent en France depuis plusieurs années, bénéficie d’un logement et d’un emploi fixe. En l’espèce, Monsieur [S] [P] [O] [R] précise dans son audition du 14 avril 2025 qu’il est pasteur et n’a pas de revenu régulier vivant simplement des dons des fidèles. Il n’est donc pas possible de considérer qu’il bénéficie d’un emploi stable. Il a par ailleurs refusé un vol le 03 juin même s’il explique ce refus par la circonstance qu’un de ses enfants mineurs était hospitalisé le 02 juin et qu’il ne pouvait pas accepter le 03 juin le vol qui lui a été proposé alors qu’il venait signer dans le cadre de son assignation à résidence. Surtout il a refusé d’embarquer le 3 septembre alors qu’il avait été transporté depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] vers l’aéroport [3] pour embarquer sur un vol à 14h10. Le procès-verbal du 3 septembre 2025 précise qu’il n’a pas été possible de le faire embarquer. Au vue de ces éléments, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03826
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [P] [O] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [P] [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h15
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03820 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KPT
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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