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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 5 juin 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00328 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EI5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
[L] [U] épouse [Z]
C/
[H] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [L] [U] épouse [Z]
née le 20 Janvier 1957 à , demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean AUBRON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [H] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2020, Mme [L] [Z] née [U], « Camping de [9] » sis [Adresse 5] à [Localité 6] a donné à bail à Mme [H] [C] un emplacement n°37 destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs pour une durée d’une année non renouvelable.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2025, Mme [L] [Z] née [U] a sommé Mme [H] [C] d’avoir à lui payer la somme de 3763,05 euros au titre de la location pour les années 2024, 2023, des pénalités et du coût de la sommation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2025, Mme [L] [Z] née [U] a assigné Mme [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
à titre principal :
constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 1741 du code civil ; à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil ; en tout état de cause :
condamner la défenderesse au paiement à titre provisionnel des loyers et charges soit la somme de 3787,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ; ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef, et ce en la forme légale avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation irrégulière égale au montant du loyer et soumise aux mêmes variations et ce à compter de la date de résiliation qui sera retenue par le tribunal, jusqu’à la date du départ effectif des lieux ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 650 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement de la sommation de payer, de l’assignation et aux dépens subséquents à la présente instance ; ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été plaidée.
À cette audience, Mme [L] [Z] née [U], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation.
Elle fait valoir que Mme [H] [C] n’a jamais voulu signer la convention de 2024 et restituer l’emplacement, de sorte qu’un bail verbal les lie. Or, elle soutient que ce bail oral ne peut se renouveler tacitement et que la défenderesse est maintenant occupante sans droit ni titre.
S’agissant de la dette de loyers et d’indemnités d’occupation, elle précise que la somme sollicitée au titre de l’année 2023 correspond au loyer du 4ème trimestre 2023 et elle laisse apprécier au tribunal le montant des loyers par rapport aux tarifs en vigueur.
Mme [H] [C], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail verbal et ses conséquences
Sur l’existence du bail verbal pour les années 2023 et 2024 :
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [Z], pour solliciter la résiliation du bail, soutient qu’a été conclu, à défaut de signature de bail par Mme [C], des baux verbaux depuis 2023 pour l’occupation de l’emplacement n°37 destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs sis « [Adresse 8] à [Localité 6].
Au soutien de sa demande, elle produit au débat :
le contrat de location signé par les parties le 12 septembre 2020 et portant sur l’emplacement susmentionnée ; ainsi qu’un bordereau de remise des documents annexés audit contrat ;le contrat de location signé par les parties le 15 mars 2021 et portant sur l’emplacement susmentionnée ;la sommation de payer du 3 février 2025 ;un décompte actualisé arrêté au 25 février 2025 et un autre daté du 14 mai 2025.Il est constant que la preuve d’un bail verbal se fait par tous moyens. À ce titre, le propriétaire peut par exemple apporter des preuves du commencement d’exécution du contrat par le locataire. Ce type de preuve consiste essentiellement dans l’usage de la chose et dans le paiement du loyer.
En ce sens, Mme [Z] fait valoir à l’audience que la somme dont elle sollicite la condamnation de Mme [C] correspond en partie au solde des loyers échus et impayés pour l’année 2024 (dernier trimestre 2024).
Toutefois, les pièces versées au débat ne permettent pas de déterminer avec exactitude les paiements effectués par la prétendue locataire depuis 2023, les sommes réglées ou encore l’identité du payeur.
De plus, aucun élément ne permet d’établir la durée d’occupation et l’occupation actuelle de l’emplacement prétendument loué, tel qu’un procès-verbal attestant de l’occupation de l’emplacement, de la présence de la résidence mobile de loisirs et de son occupation.
Dès lors, rien ne permet de vérifier l’existence d’un accord de volontés avec Mme [Z] et Mme [C] concernant la location de l’emplacement n°37 sis « [Adresse 8] à [Localité 6] pour les années 2023 et 2024.
En conséquence, il convient de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un bail verbal.
Sur la résiliation du bail :
À défaut d’apporter la preuve de l’existence d’un bail verbal liant les parties, la demande de résiliation du bail est sans objet et sera rejetée.
Sur l’occupation sans droit ni titre, l’expulsion et les indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite l’expulsion de Mme [C] au motif qu’aucun bail verbal n’a été conclu pour l’année 2025 mais qu’elle continue à occuper l’emplacement n°37 sis « [Adresse 8] à [Localité 6].
Aucune des pièces produites ne permet de constater que Mme [C] occupe de biens, de corps et ou de biens l’emplacement n°37 sis « [Adresse 8] à [Localité 6].
Les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation seront donc rejetées.
Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite la condamnation de Mme [C] à la somme de 3787,94 euros au titre des loyers impayés pour les années 2023 et 2024. À défaut pour elle d’apporter la preuve de l’existence d’un bail verbal, cette demande ne pourra pas prospérer et sera rejetée. Au surplus, aucun élément ne permet de corroborer le prix de la location, les contrats signés en 2020 et 2021 ne portant pas d’indications tarifaires précises.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demanderesse étant tenue aux dépens, il ne peut être fait droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de résiliation du bail formée par Mme [L] [Z] née [U] ;
Par voie de suite, REJETTE les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation formées par Mme [L] [Z] née [U] ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 3787,94 euros formée par Mme [L] [Z] née [U] ;
REJETTE la demande formée par Mme [L] [Z] née [U] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] née [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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