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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 25/00238 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CO7N
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
[C] [Z]
C/
[I] [K]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS
[I] [K]
copie exécutoire délivrée à :
Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
née le 22 Juin 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 06 Avril 1978 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie [P], juriste assistante, après avoir constaté l’absence du défendeur cité à étude et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [Z] a opéré un virement bancaire d’un montant de 3.000 euros à son ancien compagnon, Monsieur [I] [K] le 8 mars 2023.
Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2024, Madame [C] [Z] a mis en demeure Monsieur [I] [K] de lui rembourser la somme de 3.000 euros.
Au regard de cette sommation infructueuse, Madame [C] [Z] a saisi le Conciliateur de justice près le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir règlement de ladite somme.
A la réunion du 24 octobre 2024 fixée par le Conciliateur de justice, Monsieur [I] [K] n’a pas comparu et un procès-verbal d’échec a été dressé le même jour.
Ainsi, selon acte de Commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Madame [C] [Z] a assigné Monsieur [I] [K] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON auquel elle demande de :
— le condamner à lui payer la somme en principal de 3.000 euros outre 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2025, Madame [C] [Z], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et a déposé son entier dossier.
Régulièrement assigné par acte en date du 24 décembre 2024 établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Z] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur la demande de remboursement
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du Code civil est fixée à 1.500 euros, suivant Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, article 1.
Enfin, en vertu de l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [C] [Z] a bien opéré un virement bancaire de 3.000 euros au bénéfice de son ancien compagnon le 8 mars 2023.
Néanmoins, rien ne justifie que cette somme ait été virée à titre de prêt. En effet, les échanges de SMS qu’elle produit à l’appui de sa demande de remboursement ne sont pas datés et ne peuvent être retenus comme un aveu de Monsieur [I] [K] d’un statut de débiteur à l’égard de Madame [C] [Z].
En outre, la somme évoquée est d’un montant supérieur à 1.500 euros et son prêt nécessitait donc un acte écrit. Or, même si Madame [C] [Z] verse des attestations de témoin indiquant qu’elle a réclamé un écrit de la part de Monsieur [I] [K] à titre de reconnaissance de dettes, il y a lieu de constater d’une part que cette demande d’écrit est intervenue après leur séparation et alors qu’elle reprenait possession de ses effets personnels et demandait le remboursement de cette somme, et d’autre part qu’elle n’a pas pris l’initiative d’établir cette reconnaissance de dette au jour où elle a effectué le virement bancaire, de sorte que rien ne permet de déterminer la véritable intention des parties le 08 mars 2023.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et à défaut tout élément de preuve suffisant, les demandes de Madame [C] [Z] doivent être rejetées.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [C] [Z] sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [C] [Z] ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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