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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 oct. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 21 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFWD
du rôle général
S.A.R.L. AUVERGNE PLACEMENTS
c/
[D] [V]
GROSSE le
— la SELARL CLERLEX
Copie électronique :
— la SELARL CLERLEX
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. AUVERGNE PLACEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 15 novembre 2019, la SARL Auvergne Placements a donné à bail à monsieur [D] [V] un parking couvert à usage de garage pour véhicule situé [Adresse 2].
Le bail a été conclu pour une durée d’un an à compter du 15 novembre 2019, renouvelable par tacite reconduction d’un an et dans les mêmes conditions, moyennant un loyer mensuel de 46,00 € TTC, payable trimestriellement et d’avance.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que son locataire ne réglait pas ses loyers, la SARL Auvergne Placements a, par acte du 31 mai 2025, fait signifier à monsieur [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3.132,02 €, sans résultat.
Par acte du 1er août 2025, la SARL Auvergne Placements a fait assigner en référé monsieur [D] [V] aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail faisant la loi des parties, à la date du 1er juillet à minuit,
— Ordonner à ce titre l’expulsion de monsieur [V] et de toute personne occupant les lieux de son chef, avec le recours d’un commissaire de police, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif,
— Fixer, à compter du 2 juillet 2025, et jusqu’à complet départ et restitution des clefs et émetteur, l’indemnité d’occupation à une somme égale au loyer contractuel soit 46,00 € TTC par mois,
— Condamner monsieur [V] à payer et porter à la SARL Auvergne Placements, à titre provisionnel :
La somme de 3.284,20 € TTC au titre des loyers et charges restés impayés à la date de délivrance du commandement de payer, outre coût de celui-ci, La somme de 138,00 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025 ainsi que toute somme à échoir à ce titre, – Condamner en outre monsieur [V] à payer et porter à la SARL Auvergne Placements la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, les débats se sont tenus.
La SARL Auvergne Placements a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [D] [V] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de leur demande, la SARL Auvergne Placements verse aux débats :
— le contrat de bail,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 mai 2025 pour la somme en principal de 3.132,02 €.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par le locataire d’un seul terme du loyer à son échéance, « un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet ».
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [V] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de monsieur [V] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner monsieur [V], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 46,00 € à compter du 1er octobre 2025, ce jusqu’à libération des lieux.
2/ Sur la demande en paiement de provisions
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que monsieur [V] reste devoir la somme de 3.132,02 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2025 inclus et la somme de 138,00 € (46,00 x 3) au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [V] à payer, à titre provisionnel, à la SARL Auvergne Placements :
— la somme de 3.132,02 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2025 inclus,
— la somme de 138,00 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025 inclus.
3/ Sur les frais
La SARL Auvergne Placements a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner monsieur [V] à lui verser la somme de 350,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 30 juin 2025 du contrat de bail liant la SARL Auvergne Placements, d’une part, et monsieur [D] [V], d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que monsieur [D] [V] sera tenu d’évacuer et de rendre libre le garage appartenant à la SARL Auvergne Placements, situé [Adresse 2], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE monsieur [D] [V] à payer à la SARL Auvergne Placements, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de QUARANTE-SIX EUROS (46,00 €) à compter du 1er octobre 2025, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE monsieur [D] [V] à payer à la SARL Auvergne Placements, à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE CENT TRENTE-DEUX EUROS ET DEUX CENTIMES (3.132,02 €) au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2025 inclus,
CONDAMNE monsieur [D] [V] à payer à la SARL Auvergne Placements, à titre provisionnel, la somme de CENT TRENTE-HUIT EUROS (138,00 €) au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025 inclus,
CONDAMNE monsieur [D] [V] à payer à la SARL Auvergne Placements, la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [V] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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