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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 22/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04698 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WW6V
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
54F
N° RG 22/04698
N° Portalis DBX6-W-B7G-WW6V
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[K] [C]
C/
SARL DUNCAN LEWIS – SCAPE ARCHITECTURE
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL CORDOUAN AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARCHITECTURE COMPOSITE
né le 23 Avril 1948 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par la SELARL MOREL THIBAUT, avocat au barreau de REIMS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SARL DUNCAN LEWIS – SCAPE ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/04698 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WW6V
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 20 septembre 2008 complété par trois avenants, la région CHAMPAGNE ARDENNE, maître de l’ouvrage assisté par la SAS ASCISTE INGENIERIE, a confié la maîtrise d’oeuvre du marché public de restructuration du lycée [5] à [Localité 7] (08) à un groupement de maîtrise d’oeuvre constitué notamment de la SARL DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE, mandataire du groupement, et de M. [K] [C], architecte.
Se plaignant du non-respect des obligations contractuelles prévues à la convention de co-traitance conclue entre eux le 17 septembre 2008, par acte du 22 juin 2022, M. [C] a fait assigner la SAS DUNCAN LEWIS SCAPE ARCHITECTURE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins principalement de :
“- condamner la SAS DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE à lui régler la somme de 320 792,28 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 date d’exigibilité de la facture,
— condamner la SAS DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE à lui régler la somme de 6 184,87 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 date d’exigibilité de la facture.”
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 03 février, 17 mai 2023 et 13 juin 2024, la SAS DUNCAN LEWIS – SCAPE ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger qu’elle était dépourvue de toute qualité pour être attraite dans la présente procédure ;
— juger que Monsieur [C] était dépourvu de toute qualité pour demander le paiement de la facture n°2772 du 19 décembre 2018 d’un montant de 6 184, 87 euros ; – juger par conséquent irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [C] ;
A titre subsidiaire,
— juger l’ensemble des demandes de Monsieur [C] irrecevables comme prescrites ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [C] ;
— condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 05 mai et 27 novembre 2023, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter toutes les demandes contraires présentées par la SAS DUNCAN LEWIS – SCAPE ARCHITECTURE à son encontre ;
— condamner la SAS DUNCAN LEWIS – SCAPE ARCHITECTURE à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS DUNCAN LEWIS – SCAPE ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance d’incident lesquels seront recouvrés par Maître DECLERCQ intervenant pour la SELARL AEQUO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
N° RG 22/04698 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WW6V
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
La SARL DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE fait valoir qu’elle n’a pas qualité pour défendre à la demande en paiement des sommes de 320 792,28 euros et de 6 184,87 euros puisqu’elle n’en est pas débitrice. Elle précise que le débiteur de M. [C] est celui pour lequel elle a effectué ses prestations, à savoir la région Champagne-Ardennes ou son mandataire, la SAS ASCISTE INGENIERIE. Elle ajoute pour preuve que M. [C] a émis le 14 février 2019 son décompte général et définitif à l’adresse de la SAS ASCISTE INGENIERIE, qu’il en a sollicité le règlement auprès de cette dernière et qu’il a ensuite saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends de [Localité 6] aux fins d’obtenir un avis concernant le règlement de ses honoraires par la SAS ASCISTE INGENIERIE. Elle ajoute que M. [C] est dépourvu de qualité à agir en paiement de la facture n°2772 du 19 décembre 2018 d’un montant de 6 184,87 euros, s’agissant d’une facture établie par la société BASE, sous-traitante de M. [C], établie à l’adresse de ce dernier.
M. [C] réplique qu’il a qualité à agir à l’encontre de la SARL DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE en qualité de cocontractant au titre de la convention de co-traitance en lui reprochant d’avoir commis des manquements contractuels à l’origine du préjudice qu’il a subi en ayant perdu la possibilité d’être réglé d’une partie de ses honoraires.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence d’une faute invoquée par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Il ressort de la lecture de son assignation et de ses conclusions postérieures que M. [C] n’agit pas en paiement de ses honoraires à l’encontre de la SARL DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE, malgré l’intitulé de sa demande au stade de la discussion, mais en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle en visant les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et 1103, 1104 et 1231-1 nouveau du même code.
N° RG 22/04698 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WW6V
M. [C] demande la réparation de son préjudice financier évalué à la hauteur des honoraires correspondant à une facture du 14 février 2019 d’un montant de 320 792,28 euros et à une facture du 19 décembre 2018 d’un montant de 6 184,87 euros qu’il n’a pu percevoir en raison d’un manquement que la SARL DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE aurait commis dans l’exécution de la convention de co-traitance qu’ils ont conclue le 17 septembre 2008.
L’existence des manquements commis par la SARL DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE dans l’exécution de sa mission de mandataire au titre de la convention de co-traitance n’étant pas une condition de recevabilité de l’action de M. [C] mais de son bien-fondé, ce dernier justifie avoir qualité à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de son cocontractant, qui a qualité à défendre à cette action en responsabilité, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SARL DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE fait valoir, au visa de cet article, que l’action en paiement du prix d’une prestation de service se prescrit par cinq ans à compter de la date de son exécution, soit en l’espèce au plus tard au 23 janvier 2017, date de réception des travaux, et non de la date d’établissement de la facture.
Or en l’espèce, M. [C] n’agit pas en paiement à l’encontre de la SARL DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE mais en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En matière d’action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la nature des obligations contractuelles de la SAS DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE et sur ses éventuels manquements, le préjudice financier invoqué par M. [C] au soutien de son action en responsabilité contractuelle correspond au montant des honoraires non perçus car non soumis au maître de l’ouvrage dans le décompte général définitif du groupement de maîtrise d’oeuvre du 03 mars 2020, faits qu’il qualifie de fautifs.
M. [C] soutient que le préjudice allégué lui a été révélé par la communication du bordereau de communication de pièces du 10 décembre 2020, comprenant le DGD soumis le 03 mars 2020 au maître d’ouvrage, par la SAS ASCISTE INGENIERIE au cours de la procédure de saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends de [Localité 6].
Aucune autre pièce versée aux débats n’étant susceptible de permettre de fixer la date de cette connaissance à une date antérieure, l’action introduite dans les cinq ans de cet événement n’est pas prescrite.
Par suite, la demande de M. [C] sera déclarée recevable.
La SARL DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE, partie perdante, supportera les dépens de l’incident qu’elle a soulevé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle paiera à M. [C] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de M. [K] [C] recevables ;
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 13/06/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 22/08/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 31/10/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 09/01/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 23/04/2026
PLAIDOIRIE 30/06/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE la SARL DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE à payer à M. [K] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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