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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 nov. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE Ile de France |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSVQ
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE Ile de France
C/
Mme [G] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE Ile de France
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MIGNON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13/04/2022, Mme [G] [E] a contracté auprès de la société Caisse d’Epargne Ile de France un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,41 %.
Par acte en date du 20/12/2024, la société Caisse d’Epargne Ile de France a fait assigner Mme [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit :
— condamner Mme [G] [E] à lui payer la somme de 9.909,95 euros dont la somme de 603,57 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— condamner Mme [G] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [G] [E] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
La société Caisse d’Epargne Ile de France a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur produit une mise en demeure adressée à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser. Cependant le prêteur ne démontre pas la réception de la mise en demeure par le débiteur en présence d’un accusé de réception indiquant “destinataire inconnu à l’adresse”.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.
En l’espèce, la déchéance du terme ne peut être constatée et sera donc écartée.
Sur la résolution de l’offre de contrat de crédit
L’obligation de payer les mensualités du prêt est une obligation essentielle de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.
Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Il est établi que les mensualités n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
En conséquence, la gravité du manquement à l’obligation de paiement justifie que la résolution du contrat de crédit soit prononcée, la résolution de plein droit étant écartée en l’absence de mise en demeure préalable à la notification du créancier.
La résolution du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Caisse d’Epargne Ile de France à hauteur de la somme de 8.606,51 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’indemnité légale de 8 %
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société Caisse d’Epargne Ile de France demande à Mme [G] [E] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 603,57 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article devenu l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante. Il convient de réduire cette indemnité à la somme de 25 euros.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
Mme [G] [E] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [E] à payer à la société Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit entre Mme [G] [E] et la société Caisse d’Epargne Ile de France le 13/04/2022 ;
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la société Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 8.606,51 euros au titre du contrat de crédit du 13/04/2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société Caisse d’Epargne Ile de France au titre de la clause pénale à 25 euros et CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la société Caisse d’Epargne Ile de France cette somme ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la société Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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