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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/03805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne L’HERMINIER ; S.A.R.L. AYADI AND MO (ARENOVE)
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03805 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K6V
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] veuve [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D410
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AYADI AND MO (ARENOVE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03805 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K6V
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 26 octobre 2022, Mme [G] [E] veuve [X] a accepté le devis n°D-202210-376 de la société AYADI and MO – ARENOVE portant sur des travaux de rénovation d’un mur extérieur de sa maison, pour un montant de 1368 euros. Elle a versé la somme de 601,42 euros en acompte, prélevée le 3 novembre 2022 sur son compte bancaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Mme [G] [E] veuve [X] a fait assigner la société AYADI and MO – ARENOVE devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— prononcer la résolution du devis,
— condamner la société AYADI and MO – ARENOVE à lui payer les sommes suivantes:
615,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de la première mise en demeure,14 euros au titre du remboursement de ses deux mises en demeure des 7 avril 2023 et 17 juillet 2023,1000 euros au titre du préjudice moral,2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
À l’audience, Mme [G] [E] veuve [X], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte d’assignation. Au soutien de ses prétentions, elle évoque les articles 1217 et suivants du code civil, explique avoir refusé le paiement d’une somme de 1500 euros demandée par l’entreprise suite à son premier versement, que les travaux n’ont pas été effectués, et qu’elle n’a pas obtenu le remboursement de son acompte malgré plusieurs demandes et tentatives de conciliation.
La société AYADI and MO – ARENOVE, régulièrement citée par remise de l’acte à personne physique ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire du devis
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code précité que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [G] [E] veuve [X] sollicite la résolution judiciaire du devis n°D-202210-376 signé le 26 octobre 2022 portant sur des travaux de rénovation d’un mur extérieur, au motif que la société AYADI and MO – ARENOVE n’a pas exécuté ses obligations en n’ayant procédé à aucun travaux.
Mme [G] [E] veuve [X] verse aux débats le devis n°D-202210-376 signé par les parties le 26 octobre 2022, un extrait de relevé de compte à son nom portant débit le 3 novembre 2022 de la somme de 601,92 euros payée par chèque et correspondant au montant de l’acompte tel qu’il figure sur le devis, des courriers recommandés avec avis de réception en date des 7 avril 2023 et 17 juillet 2023 demandant le remboursement de l’acompte, des courriels de son conseil en date des 17 octobre 2023 et 20 novembre 2023 adressés à l’entreprise et demandant le remboursement de l’acompte, une mise en demeure par avocat en date du 21 novembre 2023 demandant le remboursement de l’acompte ainsi que de la somme de 14 euros pour les frais de courriers engagés par la demanderesse, deux mails de son conseil en date des 14 décembre 2023 et 27 mars 2024 évoquant l’absence de réponse de la défenderesse et la conciliation envisagée, et enfin un constat de carence en date du 17 mai 2024 d’un conciliateur de justice, en raison de l’absence de la société AYADI and MO – ARENOVE.
La société AYADI and MO – ARENOVE n’a pas comparu à l’audience, et ne démontre de ce fait pas avoir exécuté les travaux, et ce alors même qu’elle était tenue d’exécuter ses obligations contractuelles.
En effet, l’obligation d’effectuer les travaux par l’entrepreneur est une obligation essentielle.
Le manquement à cette obligation, et ce malgré les multiples courriers et courriels adressés à la société AYADI and MO – ARENOVE afin qu’il procède au remboursement de l’acompte, suffit à caractériser le manquement grave aux obligations de l’entrepreneur, dont la conséquence est la résolution judiciaire du devis litigieux.
En application des dispositions précitées, il convient de prononcer la résolution judiciaire du devis n°D-202210-376 signé par les parties le 26 octobre 2022, à compter de la présente décision.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire du devis
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, en cas de résolution judiciaire, à la date fixée par le juge, ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En application dudit article, il convient de condamner la société AYADI and MO – ARENOVE à restituer à Mme [G] [E] veuve [X] la somme de 601,92 euros versée dans le cadre de l’exécution du devis résolu, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de réception de la première mise en demeure.
Sur les préjudices financier et moral
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [G] [E] veuve [X] sollicite le paiement de la somme de 14 euros au titre du remboursement des courriers recommandés avec accusé de réception qu’elle a envoyés à la société AYADI and MO – ARENOVE les 7 avril et 17 juillet 2023 et donc elle justifie. Il convient de faire droit à cette demande.
Elle sollicite également la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral. Elle explique être âgée de 96 ans, avoir eu le sentiment d’être manipulée, s’être ensuite inquiétée de l’absence de remboursement, et de l’obligation d’engager une action en justice faute de réponse de la société AYADI and MO – ARENOVE à ses demandes et sa carence à la tentative de conciliation.
Bien que le devis ait été signé par les parties, les travaux n’ont pas été exécutés. La demanderesse justifie avoir effectué plusieurs demandes de remboursement de l’acompte versé, ses courriers recommandés ont bien été réceptionnés et il n’est justifié d’aucune réponse. La défenderesse n’est pas venue à la tentative de conciliation. Il apparaît qu’au regard de ces nombreuses tentatives et de l’âge de la demanderesse, dont elle justifie, il existe un préjudice moral, distinct de celui résultant de la simple inexécution des travaux, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Par conséquent, la société AYADI and MO – ARENOVE sera condamnée à payer à Mme [G] [E] veuve [X] les sommes de 14 euros au titre du préjudice financier et la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l’espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [G] [E] veuve [X] les frais exposés par elle au cours de la présente instance. La société AYADI and MO – ARENOVE sera donc condamnée à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société AYADI and MO – ARENOVE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution du devis n°D-202210-376 signé le 26 octobre 2022 par la société AYADI and MO – ARENOVE d’une part et Mme [G] [E] veuve [X] d’autre part, à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société AYADI and MO – ARENOVE à restituer à Mme [G] [E] veuve [X] la somme de 601,92 euros versée dans le cadre de l’exécution dudit devis résolu, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023,
CONDAMNE la société AYADI and MO – ARENOVE à payer à Mme [G] [E] veuve [X] les sommes suivantes :
14 euros au titre de son préjudice financier,500 (cinq cents) euros au titre de son préjudice moral,2000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AYADI and MO – ARENOVE aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
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