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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 juil. 2025, n° 25/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/
Appel des causes le 04 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02801 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IU4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [W] [V]
de nationalité Congolaise
né le 08 Octobre 2003 à [Localité 2] (RDC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 avril 2025 à 11h40
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 juin 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 05 juin 2025 à 09h41
Par requête du 03 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 11h23 M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 8 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Bibi Hanifa MALIK FAZAL, avocat au Barreau de SENLIS et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas pris le vol parce que je ne connais pas le pays. Je connais que la France. Je connais pas la langue et je connais personne.
Me Bibi Hanifa MALIK FAZAL entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites ; Monsieur est arrivé à 4 ans en fuyant le Congo. Sa mère a fait une demande d’asile et a régularisé sa situation avec des demandes de titre de séjour. Depuis la situation de Monsieur est régulière. Il a pris le mauvais chemin et a été condamné à 3 reprises. Il avait une situation stable. Il travaillait. Il n’a jamais quitté le territoire français. Il a fait une demande de titre de sjour qui a été accepté. Il n’a pas pu le récupérer car il était incarcéré. On lui notifie sans date une OQTF. J’attends le jugement pour faire appel. Monsieur a des garanties de représentation, il a un domicile. J’ai fourni une attestation d’hébergement. J’ai repris les mêmes pièces que lors de la première audience du 8 juin. Monsieur a exécuté sa peine. Il a payé sa dette. Je ne pense pas que Monsieur commettrait une nouvelle infraction. Pendant 20 jours, je n’ai pas vu de diligences de la part de la préfecture. Monsieur refuse de partir au Congo. Sa mère a fui le pays. D’abord le père de Monsieur a fui le Congo. Il laisse sa femme et ses enfants derrière. Il n’arrive pas à avoir de nouvelles. 4 ans plus tard Madame réussit à fuir le Congo.
Je vous demande le rejet de la demande de prolongation de la préfecture. Les conditions d’une seconde prolongation ne sont pas réunies. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur pour toutes les raisons invoquées. A titre subsidiaire, je sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’une deuxième prolongation sont réunies dès lors que l’administration démontre que l’intéressé est toujours en situation régulière n’ayant plus de titre de séjour et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français contre laquelle l’intéressé indique que le tribunal administratif a rejeté son recours. L’administration a sollicité et obtenu un vol le 30 juin 2025, vol que Monsieur [W] [V] a refusé de prendre. Une nouvelle demande de vol a été présentée immédiatement après. Ainsi que cela été relevé dans l’ordonnance rejetant la demande de mise en liberté en date du 19 juin 2025, Monsieur [W] [V] représente une menace à l’ordre public.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, il y a lieu de relever qu’elle a été rejetée à 3 reprises et qu’en tout état de cause si Monsieur [W] [V] justifie d’une remise de son passeport et d’un lieu d’hébergement stable, il a refusé de prendre le vol prévu et il confirme à l’audience ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement. Il sera rappelé que l’assignation à résidence est une alternative au placement en rétention et que pour en bénéficier, il faut à tout le moins que l’étranger se soumette à la mesure d’éloignement ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande sera rejetée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h22
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02801 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IU4
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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