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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 19 nov. 2025, n° 24/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Lauriane TIMMERMAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 19 Novembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/02260 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUH3
Minute n° C 25/675
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [I]
né le 29 Novembre 1984 à MONASTIR, TUNISIE
de nationalité Tunisienne
62 Boulevard Sainte Barbe, appartement 3
59140 DUNKERQUE
représenté par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-004104 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [G] [D] épouse [I]
née le 30 Septembre 1989 à M’SAKEN, TUNISIE
de nationalité Tunisienne
62 Boulevard Sainte Barbe, appartement 3
59140 DUNKERQUE
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 19 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [I] et Madame [H] [G] [D] épouse [I] se sont mariés le 13 décembre 2018 devant l’officier d’état civil de M’saken (Tunisie), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable, de sorte qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, régime légal en Tunisie.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [A] [I], née le 26 août 2019 à Dunkerque (Nord),
— [W] [I], née le 08 mars 2023 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 novembre 2024, Monsieur [I] a fait assigner Madame [G] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 07 janvier 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [G] [D] a constitué avocat le 03 décembre 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 février 2025, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable et a :
Concernant les époux :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Madame [G] [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 62 boulevard Sainte-Barbe, Appartement 3, 59140 Dunkerque, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent et ce à compter du départ effectif de Monsieur [I] ou à défaut, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la décision,
— accordé à Monsieur [I] un délai d’un mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Monsieur [I] la jouissance du véhicule Seat immatriculé AZ-768-ZJ, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Madame [G] [D] la jouissance du véhicule Citroën, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la présente décision et contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— rejeté la demande de Madame [G] [D] visant à voir condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 150 euros par mois au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [D],
— accordé à Monsieur [I] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des enfants, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [I], et rejeté en conséquence la demande de Madame [G] [D] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [I] sollicite de dire la juridiction française compétente et la loi française applicable, de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire que Madame [G] [D] reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 04 février 2025.
***
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat le 03 décembre 2024, aucune conclusion n’a été prise au soutien des intérêts de Madame [G] [D]. Pour autant, son conseil a transmis sa déclaration d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de sorte qu’il peut en être déduit qu’elle sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [I] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge de [A] et [W] ne leur permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendues en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [G] [D] sont de nationalité tunisienne, et le mariage a été célébré en Tunisie.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui nécessitent de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”.
En l’espèce, l’ancien domicile conjugal dont la jouissance a été octroyée à Madame [G] [D] est situé au 62 boulevard Sainte-Barbe, Appartement 3, 59140 Dunkerque, en France.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des parties.
Sur le régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En l’espèce, Madame [G] [D], défenderesse à la procédure, réside à l’adresse précitée sur le territoire français.
Dès lors, le juge français est compétent.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, les autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection.
En l’espèce, les enfants résident avec leur mère dans l’ancien domicile conjugal.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu’à défaut, c’est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l’espèce, Monsieur [I] a saisi le juge français, dont la compétence n’est pas remise en question par Madame [G] [D]. En outre, il a été vu ci-dessus que Madame [G] [D], créancière potentielle d’aliment, réside en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il est établi que la résidence habituelle des époux est située en France à l’adresse précitée.
Il y a donc lieu d’appliquer la loi française concernant la demande en divorce.
Sur le régime matrimonial
En application de la convention de La Haye n°25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial.
À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [G] [D] se sont mariés le 13 décembre 2018 à M’Saken en Tunisie, et les parties n’invoquent ni ne justifient du choix d’une loi applicable à leur régime matrimonial. Par ailleurs, le seul domicile commun figurant dans la présente procédure est celui précité situé à Dunkerque, en France.
Par conséquent, la loi française est applicable.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable est déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l’article 15 renvoie à l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [G] [D], créancière potentielle d’aliments, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, la loi française est applicable.
SUR LES DEMANDES DES PARTIES
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de Monsieur [I] et transmise par voie électronique par Madame [G] [D], toutes deux ayant été respectivement signées le 13 mars 2025 et le 24 février 2025.
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] et Madame [G] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [G] [D] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [I] qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 05 novembre 2024, date de l’assignation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière s’agissant de la prise des décisions relatives à [A] et [W] d’un commun accord entre les parents.
Par conséquent, il convient de faire droit à cette demande qui est conforme à l’intérêt des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux article 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [D], avec laquelle elles résident depuis la séparation de fait intervenue à la suite du prononcé de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Dès lors, et bien que Madame [G] [D] ne forme pas de demande, il est de l’intérêt de [A] et [W], qui sont âgées de 6 ans et 2 ans, de faire droit à cette demande.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Madame [G] [D].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, le droit de visite et d’hébergement usuel sollicité par Monsieur [I] est conforme à l’intérêt des enfants, afin de leur permettre d’entretenir des liens réguliers avec leur père.
Il sera également relevé que si Madame [G] [D] avait fait part devant le juge de la mise en état d’inquiétudes quant à la capacité de Monsieur [I] de prendre en charge les deux petites filles, elle n’a fait valoir aucun nouvel argument dans le cadre de la procédure en divorce, ni produit de nouvelles pièces permettant d’étayer ses allégations.
Par conséquent, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] sera reconduit selon les mêmes modalités dans le dispositif de la présente décision, soit une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires avec un partage par quarts des vacances d’été.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 04 février 2025 pour caractériser l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] :
Monsieur [I] travaillait en qualité de commerçant dans son entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GOURMANDISES DK, il n’avait déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024.
Par ailleurs, le compte de résultat établi pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 faisait état d’un résultat d’exploitation de 635,49 euros après déduction des charges d’exploitation, des amendes fiscales ayant également été imputées sur cet exercice.
Dès lors, son activité professionnelle ne lui permettait pas d’obtenir des revenus.
Selon l’attestation de paiment établie par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 08 janvier 2025, il percevait le revenu de solidarité active majoré, des rappels ayant été effectués pour la période antérieure. Cette somme était de 830,92 euros en décembre 2024, outre le versement de l’allocation de soutien familial à hauteur de 783,44 euros s’agissant de sa fille issue d’une précédente relation.
Une charge de loyer était à prévoir, les parties s’accordant sur l’octroi de la jouissance du droit au bail à Madame [G] [D]. Il avait à charge sa fille aînée issue d’une précédente relation âgée de 15 ans.
Madame [G] [D] ne travaillait pas, elle n’avait déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024.
Elle percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 1er décembre 2023, d’un montant journalier brut de 9,39 euros pour 114 jours du 9 août 2024 au 30 novembre 2024 selon l’attestation de paiement de France Travail, soit 1 070,46 euros bruts sur l’ensemble de la période, et de 267,61 euros par mois soit environ 208 euros nets.
Elle percevait également des prestations sociales et familiales qui, selon l’attestation de la CAF du 11 décembre 2024, se décomposant de la façon suivante au mois de novembre 2024 :
— Aide personnalisée au logement : 295,66 euros (versée directement au bailleur),
— Allocation de base – Prestation d’accueil du jeune enfant : 193,30 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros,
— Revenu de solidarité active majoré : 452,98 euros.
Soit un total de 1 298,46 euros.
Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer résiduel de 106,66 euros suivant la quittance établie par le bailleur pour le mois de septembre 2024.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [I]
Ses ressources sont constituées par le revenu de solidarité active à hauteur de 951,74 euros selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 17 mars 2025 établie pour le mois de février 2025.
Il a élu domicile au CCAS de Dunkerque.
Madame [G] [D]
Elle n’a pas davantage actualisé sa situation financière.
***
[A] et [W] sont âgées de 6 ans et 2 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [G] [D] et Monsieur [I] exercera un droit de visite et d’hébergement usuel à leur égard.
Aucun frais spécifique relatifs aux enfants n’est invoqué.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [I] qui n’a pas évoluée depuis la précédente décision, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 05 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 février 2025 ;
VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 24 février 2025 et 13 mars 2025 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Monsieur [E] [I]
Né le 29 novembre 1984 à Monastir (Tunisie)
Et de
Madame [H] [G] [D] épouse [I]
Née le 30 septembre 1989 à M’Saken (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le 13 décembre 2018 à M’Saken (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 05 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [A] [I] et [W] [I] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de celles-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [A] [I] et [W] [I] au domicile de Madame [H] [G] [D] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [A] [I] et [W] [I] s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisées les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [E] [I] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’insuffisance des ressources de Monsieur [E] [I] et son état d’impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [I] et [W] [I], jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [E] [I] devra informer Madame [H] [G] [D] de toute évolution favorable de sa situation, et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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