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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 févr. 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00283 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXH
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE
Société EFG BANK ([Localité 6]) société anonyme de droit monégasque
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2] (DANEMARK)
représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Camille RICHY
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MAAREK
Le :
DÉBATS : à l’audience du 6 février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 06 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00283 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXH
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 19 juillet 2023, publié le 30 août 2023 au Service de la publicité foncière de Paris 2, sous le volume 2023 S numéro 104, suivi d’un rectificatif du 13 septembre 2023 volume 2023 S numéro 117, la société EFG Bank (Monaco) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société [Adresse 3], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d’orientation du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant était de 31 600 605,84 euros, intérêts arrêtés au 23 juin 2023 et a autorisé la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 80 millions d’euros en principal.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a accordé à la partie saisie un délai supplémentaire et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024.
Aux termes d’un jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 6 février 2025.
Par jugement rendu le 6 février 2025 à 10h, la juridiction de céans, saisie par conclusions du 5 décembre 2024, a notamment rejeté la demande aux fins de voir constater l’extinction de la créance de la société EFG Bank ([Localité 6]), ordonner l’arrêt des poursuites et dire non avenue l’audience d’adjudication fixée au 6 février 2025 et a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de report de la vente forcée en raison de l’appel interjeté contre le jugement d’orientation du 10 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 février 2025, la société [Adresse 3] a saisi le juge de l’exécution de nouvelles conclusions d’incident, aux fins de voir ordonner :
— qu’il soit sursis à la vente forcée dans l’attente du prononcé du jugement à intervenir sur l’ouverture d’une procédure collective, fixé au 19 mars 2025,
— le renvoi de la vente compte tenu du manque d’information sur la situation locative, l’immeuble étant actuellement occupé dans des conditions inconnues.
Par conclusions notifiées le même jour, le créancier poursuivant a conclu au rejet de ces demandes et sollicité la condamnation de la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour incident abusif et injustifié et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 6 février 2025. Le jugement a été mis en délibéré le même jour à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture d’une procédure collective
Aux termes de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Dans la présente espèce, il résulte des pièces produites que, si la société [Adresse 3] a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, aucun jugement d’ouverture d’une procédure collective n’a été rendu à ce jour.
Il est précisé qu’aucun jugement n’a été prononcé à l’issue de la première audience qui s’est tenue au tribunal des activités économiques le 5 février 2025, l’affaire ayant été renvoyée à une nouvelle audience du 19 mars 2025.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de sursis à la vente forcée de ce chef.
Sur les conditions d’occupation de l’immeuble
La société [Adresse 3] entend, en outre, solliciter le report de la vente forcée prévue ce jour en raison d’un manque d’information sur la situation locative, l’immeuble étant, selon elle, occupé dans des conditions inconnues.
Il est toutefois rappelé qu’aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
L’incident relatif à l’occupation de l’immeuble saisi, qui aurait pu être soulevé à l’audience d’orientation et ne porte pas sur des actes de procédure ou des circonstances postérieures à cette audience, est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, outre qu’il n’est pas établi que la société du [Adresse 3] ait agi dans l’intention de nuire à la société EFG bank, cette dernière ne démontre pas avoir subi un préjudice en raison de la présente procédure d’incident, qui ne retarde pas l’issue de la saisie immobilière.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société du [Adresse 3], qui succombe.
Il y a lieu de la condamner, en outre, à payer à la société EFG bank la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de la société [Adresse 3] aux fins qu’il soit sursis à statuer sur la vente forcée dans l’attente du prononcé du jugement à intervenir sur l’ouverture d’une procédure collective,
Déclare irrecevable l’incident soulevé par la société [Adresse 3] aux fins de voir ordonner le renvoi de la vente compte tenu du manque d’information sur la situation locative de l’immeuble saisi,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société EFG Bank ([Localité 6]),
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société EFG Bank ([Localité 6]) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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