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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 11 mars 2026, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° : N° RG 24/00054 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 11/03/2026
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DE DEVELOPPEMENT, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, domiciliée : chez Maître Evelyne BELLUN Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maître Edith SAINT CENE de l’AARPI AARPI ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [U] [Y] [M] époux [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [I] [F] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée Maître Laurence de ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par ME ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, Avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
Après débats à l’audience du 06 Février 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le onze Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN a fait délivrer à Monsieur [U] [Y] [M] et à Madame [T] [I] [F] [O] épouse [M] un commandement de payer la somme totale de 315 166.86 euros arrêtée au 10 avril 2024, valant saisie immobilière du lot n°81 d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis à [Localité 4] (63) [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré commune de [Localité 4] section HV n°[Cadastre 1] d’une surface de 10a 74 ca, lot se trouvant dans le bâtiment C au 1er étage, et constitué d’un studio portant le n°C1.1 au plan comprenant entrée, salle d’eau-WC, pièce principale avec kitchenette et placard, avec les 78/10000emes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 207/10000emes des parties communes particulières, en exécution d’un acte authentique de prêt reçu le 19 juin 2007 par Maître [L] [C], Notaire associé à [Localité 5] (38) par lequel la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE avait consenti aux époux[M] un prêt immobilier portant le n°4000102848 d’un montant en principal de 198 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 5.3% l’an.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 10 juillet 2024 sous la référence d’enliassement 6304P01 Volume 2024 S n° 46.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN a fait délivrer à Monsieur [U] [Y] [M] et à Madame [T] [I] [F] [O] épouse [M] assignation à comparaître à l’audience du Juge de l’Exécution de [Localité 4] statuant en matière de saisie immobilière du 15 novembre 2024 à 9H00.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Au terme de ses dernières écritures (conclusions en réponse n°2), le créancier poursuivant demande au Juge de l’Exécution de juger la procédure de saisie immobilière régulière, de fixer sa créance à la somme de 315 166.86 € arrêtée au 10 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3.67 % l’an (E6M au 27 mai 2009 + 2.2%) jusqu’à parfait paiement, d’ordonner la vente forcée du bien ci-dessus évoqué, de fixer la mise à prix à la somme de 18 800 euros, de désigner la SCP [A]-SENTUCQ, Commissaires de Justice associés ou tout autre mandataire aux fins d’assurer la visite des biens, d’autoriser ces Commissaires de Justice à se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics immobiliers, de juger que les époux [M] seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné avec l’assistance d’un serrurier.
Subsidiairement, le créancier poursuivant demande au Juge de l’Exécution, au cas où la vente amiable serait autorisée à la demande du débiteur, de fixer à la somme de 47 000 euros le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu et en tout état de cause de condamner in solidum Monsieur [U] [Y] [M] et Madame [T] [I] [F] [O] épouse [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Au termes de leurs dernières conclusions (n°4), Monsieur [U] [Y] [M] et Madame [T] [I] [F] [O] épouse [M] demandent in limine litis au Juge de l’Exécution de surseoir à statuer sur la validité du commandement de payer jusqu’à la décision pénale définitive à rendre par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE sur leur plainte et à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur la validité du commandement de payer jusqu’à la décision civile définitive à rendre par la Cour d’Appel de LYON sur l’assignation en paiement de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE.
A titre plus subsidiaire, ils demandent au Juge de l’Exécution de déclarer irrecevable à agir le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pour défaut d’exigibilité de la créance, d’ordonner la mainlevée du commandement de saisie immobilière et de débouter la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre encore plus subsidiaire, ils demandent au Juge de l’Exécution de déchoir et débouter le créancier poursuivant de ses demandes au titre des intérêts conventionnels échus et ceux postérieurs à la date de déchéance du terme, de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation, de la capitalisation des intérêts conventionnels et des frais de rejet et de fixer la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 198000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, les époux [M] demandent à être autorisés à vendre amiablement le bien immeuble objet du litige au prix minimal de 40000 euros, de débouter la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN de sa demande de mise à prix à la somme de 18800 euros, de fixer cette mise à prix à 30000 euros, et d’enjoindre le créancier poursuivant de communiquer son état de frais
Suivant acte de Commissaire de Justice en date du 10 septembre 2024, La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’est vue signifier une dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution dont les époux [M] ont fait l’objet. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a déclaré sa créance par conclusions déposées le 15 octobre 2024 auprès du greffe pour la somme totale de 751130.93 euros, outre intérêts postérieurs au 29 août 2024 au taux de 4.15 %.
A l’égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, Monsieur [U] [Y] [M] et Madame [T] [I] [F] [O] épouse [M] demandent à titre principal au Juge de l’Exécution de la débouter de sa déclaration de créance. Subsidiairement, ils demandent au Juge de l’Exécution de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ses demandes au titre des intérêts et capitalisation des intérêts, d’ordonner la prescription et de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ses demandes au titre des frais d’instance, des frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de renouvellement de celles-ci et des frais d’inscription des hypothèques judiciaires définitives, outre sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au terme de ses conclusions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande au Juge de l’Exécution de débouter Monsieur [U] [Y] [M] et Madame [T] [I] [F] [O] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,“à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive,
Attendu qu’il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine;
Attendu que le Juge de l’Exécution, en application des dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ; Qu’en application des dispositions de l’article L111-10 du même code, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier et celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 du même code peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique ; Que toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; Que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;
Attendu que les époux [M] demandent au Juge de l’Exécution la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Attendu que cette demande ne constitue pas une action en réparation du dommage causé par l’infraction au sens des dispositions précitées ;
Attendu que par ailleurs, il résulte des deux arrêts rendus par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d'[Localité 6] le 15 mars 2023 que les banques et leurs employés ne sont pas poursuivis ; Qu’au surplus, il échet de constater que le notaire instrumentaire dans la présente procédure, Maître [L] [C] Notaire associé à [Localité 5] (38) n’a jamais été mis en cause dans le cadre de la procédure pénale ; Que partant, il échet de constater que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, qui n’est pas pénalement poursuivie pour l’octroi de prêts litigieux, apparaît légitime à procéder au recouvrement de créances non réglées depuis plusieurs années ;
Attendu qu’au surplus, le Juge de l’Exécution ne dispose pas du pouvoir de surseoir à statuer, que ce soit d’office ou sur l’exception que le débiteur a soulevé, non seulement parce qu’un sursis à statuer produit les effets d’une suspension laquelle est interdite par les dispositions précitées de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, mais aussi par application de l’article R311-6 du même code qui dispose que l’examen des contestations et demandes incidentes suspendent le cours de la procédure ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sera rejetée ;
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision civile définitive,
Attendu que les époux [M] demandent également au Juge de l’Exécution de surseoir à statuer sur la validité du commandement de payer jusqu’à la décision civile définitive à rendre par la Cour d’Appel de [Localité 2] sur l’assignation en paiement de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que le fondement de l’action en paiement pendante devant la juridiction d’appel est différent de l’action objet de la présente procédure laquelle porte sur l’exécution forcée d’un acte authentique ;
Attendu que l’instance pendante devant le juge du fond n’est pas de nature à permettre à Monsieur [U] [Y] [M] et Madame [T] [I] [F] [O] épouse [M] de contester l’instrumentum, c’est à dire le prêt notarié reçu le 19 juin 2007 par Maître [L] [C], Notaire associé à [Localité 5] (38), en tant qu’il constitue un titre exécutoire permettant à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN de pouvoir faire pratiquer une mesure d’exécution forcée ;
Attendu que dès lors, l’instance pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 2] étant dépourvue d’incidence sur le présent litige et alors qu’il appartient au Juge de l’Exécution de se prononcer à titre principal sur la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière, la demande de sursis à statuer sera rejetée ;
Sur l’irrecevabilité à agir de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN
Attendu que les époux [M] font valoir que l’acte de prêt notarié ne comportant pas de clause d’exigibilité du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, ne prévoyant que les conditions d’un remboursement anticipé du prêt, le créancier poursuivant serait irrecevable ou en tout cas mal fondé à agir en exécution forcée de cet acte ; Que subsidiairement, ils remettent en cause le montant de la créance revendiquée en sollicitant la déchéance des intérêts conventionnels ;
Attendu que la demande s’analyse comme une défense au fond et non comme une fin de non-recevoir ; Que dès lors, la demande sera rejetée ;
Sur la demande de déchéance des intérêts dont la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN demande le paiement
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L313.2 du code de la consommation, sont exclus du champ d’application des dispositions afférentes au crédit immobilier ceux destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent sous quelque forme que ce soit des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels en propriété ou en jouissance ;
Attendu que selon les époux [M], la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE se serait soumise volontairement au code de la consommation, dès lors qu’elle avait connaissance de la commercialisation par APOLLONIA de plusieurs investissements et que le 2 novembre 2006, elle avait financé deux lots locatifs meublés à leur bénéfice, en détenant au 16 octobre 2006, soit avant même l’émission de l’offre de prêt, les contrats de réservation et les baux commerciaux ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements bancaires remplie par Monsieur [U] [Y] [M] et Madame [T] [I] [F] [O] épouse [M] préalablement à l’offre de crédit, qu’ils ont indiqué comme cadre juridique “LMNP”, se présentant ainsi comme non professionnels ;
Attendu que si M.[M] exerce à titre principal l’activité de dentiste et son épouse celle de kinésithérapeute, il ressort cependant des pièces produites que M. [M] était inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel et qu’il résulte de l’assignation délivrée par les époux [M] que ceux-ci ont acquis seize biens immobiliers financés par douze prêts obtenus auprès de sept banques ;
Attendu qu’il est par ailleurs constant que la référence dans l’acte de prêt aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation n’est pas suffisante pour induire une soumission volontaire à ces dispositions , cette référence n’ayant pas pour effet de modifier la qualité des emprunteurs ni la nature du prêt ;
Attendu que dès lors, le bénéfice des dispositions du code de la consommation étant applicable au seul consommateur, et les époux [M] ayant une activité accessoire qui doit être qualifiée de professionnelle, le crédit par eux souscrit pour financer cette activité professionnelle accessoire se trouve exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation; Que la demande de déchéance des intérêts sera rejetée ;
Sur le montant de la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires; Que pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application dudit texte, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant; Que s’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières;
Attendu qu’à l’acte notarié reçu par Maître [L] [C] Notaire associé à [Localité 5] (38) le 19 juin 2007 est annexé l’offre de prêt immobilier intitulée CAP PROJET comportant expressement le montant du capital (198000 €), une garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers (pour 39600 €) et par une inscription d’hypothèque conventionnelle (pour 158400 €), le taux nominal initial (5.3 %), et la durée d’amortissement (300 mois);
Attendu que s’agissant de l’indemnité contractuelle et les frais de rejet, la banque réclame une indemnité correspondant à 7 % du capital restant dû, soit une somme de 13 860 euros, outre 60 euros pour les frais de rejet ;
Attendu que le créancier poursuivant ne produit pas aux débats l’intégralité du contrat de prêt faisant apparaître la clause pénale; Qu’aucune disposition ne figure à ce titre dans l’acte notarié ni dans son annexe concernant l’indemnité de résiliation, ainsi que sur les frais de rejet; Que ces créances sont en conséquence non exigibles ;
Attendu que les demandes du créancier poursuivant tendant à retenir ces créances pour fixer son montant seront dès lors rejetée ;
Attendu qu’en conséquence, la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN sera mentionnée à la somme de 301 246.86 euros;
Sur la demande de vente amiable présentée à titre infiniment subsidiaire par les époux [M]
Attendu que les dispositions de l’article l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur;
Attendu qu’en l’espèce les débiteurs saisis ne justifient d’aucune démarche tendant à la vente amiable du bien saisi, sinon un avis de valeur de SIGA IMMOBAGNE daté du 10 juin 2024 pour 40000 euros net vendeur ;
Attendu que cette pièce n’établit pas que l’existence de diligences suffisantes effectuées par les débiteurs pour une vente amiable dans les délais légaux qui sont brefs; Qu’il apparaît dès lors que l’immeuble ne peut être vendu à l’amiable dans des conditions satisfaisantes ; Que la demande de vente amiable sera dès lors rejetée ;
Sur la demande d’orientation en vente forcée présentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN
Attendu que la vente amiable telle que proposée par les débiteurs ne pouvant se réaliser, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée ;
Attendu qu’en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché; Qu’en l’espèce, LA S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN a elle-même communiqué une évaluation du bien à 47000 euros hors frais d’agence; Qu’il échet de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente, soit la somme de 18 800 euros, la fixation d’une mise à prix supérieure telle que proposée par les époux [M] pouvant faire craindre qu’aucun acquéreur ne se présente et le créancier poursuivant devenant adjudicataire en cas de carence d’enchères, et la somme proposée apparaissant raisonnable et attractive ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des articles L. 142-1 et suivants et de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui, le cas échéant assisté d’un serrurier et de la force publique en cas de résistance des débiteurs;
Que le créancier poursuivant pourra se faire assister de tout professionnel qualifié pour dresser les diagnostics immobiliers obligatoires ;
Attendu que pour la publicité de la vente, le créancier poursuivant sollicite en application des dispositions de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisation de publier sur les sites internet tels que ASMAVOCAT.FR; Que cette demande sera accueillie comme étant de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans un journal d’annonces légales et dans deux éditions péériodiques de journaux à diffusion locale ou régionale;
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié;
Attendu qu’il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande du créancier poursuivant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
Attendu que par jugement en date du 23 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné solidairement Monsieur [U] [Y] [M] et Madame [T] [I] [F] [O] épouse [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS:
— la somme de 186 498 euros outre intérêts au taux de 4.15% à compter du 29 juin 2009 au titre du dossier n°200609551901,
— la somme de 186 519.81 euros outre intérêts au taux de 4.15% à compter du 29 juin 2009 au titre du dossier n°200609772301,
— avec capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2010,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens , comprenant les frais d’hypothèque judiciaire avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile
Attendu que les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2013 ;
Attendu que par ordonnance en date du 25 septembre 2013, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de [Localité 2] a ordonné la radiation de l’affaire en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile;
Attendu que par ordonnance en date du 10 décembre 2015, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de [Localité 2] a constaté la péremption d’instance et le dessaisissement de la Cour; Que le greffe de la Cour d’Appel a établi le 18 janvier 2016 un certificat constatant le caractère définitif de cette décision, partant le caractère définitif du jugement rendu le 23 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LYON ;
Attendu que les créances de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sont garanties par une hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 28 janvier 2016 sous la référence d’enliassement Volume 2016 V n°335;
Attendu que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a déclaré sa créance dans la présente procédure par conclusions déposées au greffe du Juge de l’Exécution le 15 octobre 2024 pour une somme totale de 751 130.93 euros arrêtée au 29 août 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 4.15 % l’an ;
Attendu que les époux [M] considèrent cette créance comme abusive et demandent au juge de l’Exécution de la rejeter, ce pour avoir pris des inscriptions d’hypothèques judiciaires sur les lots financés par GE MONEY BANK sans jamais avoir tenté la moindre mesure de saisie immobilière, reprochant à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS un abus de droit;
Attendu que toutefois, en application des dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance; Que l’exécution de ces mesures ne peut toutefois excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation;
Attendu qu’en l’espèce, l’inscription d’hypothèque judiciaire est loin d’excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, dès lors que la valeur du bien est nettement en deça du montant de la créance; Que le moyen sera rejeté;
Attendu que sur la capitalisation des intérêts, il échet de rappeler qu’elle est de droit lorsqu’elle est demandée en Justice; Que le jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 mars 2013 autorise la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter du 10 février 2010;
Attendu que l’article 1343-1 du code civil dispose: “Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut”; Que l’article 1343-2 du même code dispose “ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
Attendu que la combinaison de ces deux textes conduit à considérer que le Tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts au taux contractuel de 4.15 % l’an; Que le moyen soulevé par les époux [M] sera rejeté;
Attendu que sur le moyen tendant à voir prescrit les frais de première instance et d’appel réclamés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, il échet de relever que les époux [M] ne justifient nullement leur demande alors que la charge de la preuve leur incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil; Que le moyen sera rejeté;
Attendu que sur les frais d’hypothèque réclamés la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, le Tribunal de Grande Instance de LYON dans son jugement du 25 mars 2013 indique expressément que les époux [M] sont condamnés solidairement aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire; Que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS apparaît dès lors fondée à déclarer au titre de sa créance le coût des hypothèques judiciaires qu’elle a inscrite, sans qu’aucune prescription ne puisse être en l’état relevée ; Que le moyen sera rejeté ;
Sur les autres demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
Attendu que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié ;
Attendu qu’il n’apparaît ni équitable ni opportun, à ce stade de la procédure, non encore achevée, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] [M] et Madame [T] [I] [F] [O] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN à la somme de 301 246.86 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 10 avril 2024, outre les intérêts postérieurs,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à la somme de 751 130.93 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 29 août 2024, outre les intérêts postérieurs,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné :
Lot n°81 d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis à [Localité 4] (63) [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré commune de [Localité 4] section HV n°[Cadastre 1] d’une surface de 10a 74 ca, lot se trouvant dans le bâtiment C au 1er étage, et constitué d’un studio portant le n°C1.1 au plan comprenant entrée, salle d’eau-WC, pièce principale avec kitchenette et placard, avec les 78/10000emes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 207/10000emes des parties communes particulières,
le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente,
sur la mise à prix de 18 800 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 12 juin 2026 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiées sur le site internet de son choix outre une publicité dans un journal d’annonces légales et dans deux éditions de journaux d’annonces à diffusion locale ou régionale,
DÉBOUTE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 11/03/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET
Copie Exécutoire :
Copie certifiée conforme :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
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