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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 mars 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00038
DOSSIER : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAHN
AFFAIRE : [Y] [I] / Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE DU NORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me WIBAULT
Copie(s) délivrée(s)
àMe FONTAINE
Me WIBAULT
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xxavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 30 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Mars 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 31 octobre 2019, la société à responsabilité limitée Boulangerie [Y] et [C] [I] a acquis un fonds de commerce grâce à un prêt contracté auprès de la société anonyme Banque populaire du Nord (ci-après la SA Banque populaire du Nord) pour un montant de 107 000 euros.
En garantie de ce prêt, la SA Banque populaire du Nord a obtenu le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Y] [I], gérant unique de la boulangerie [Y] et [C] [I], à hauteur de 26 750 euros. Cette garantie est reprise dans l’acte authentique de cession de fonds.
A la suite d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée clôturée pour insuffisance d’actif de la boulangerie, la SA Banque populaire du Nord a notamment :
par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, fait dénoncer à Monsieur [Y] [I], ès qualité de caution de la boulangerie, un procès-verbal de saisie vente l’enjoignant à régler la somme de 27 079,90 euros ; par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2023, fait dénoncer à Monsieur [Y] [I], ès qualité de caution de la boulangerie, un procès-verbal de saisie-attribution effectuée le 06 novembre 2023 entre les mains du Crédit Agricole Nord de France portant sur un montant de 832,95 euros. Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2023, Monsieur [Y] [I] a fait assigner la SA Banque populaire du Nord devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester la régularité de son cautionnement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
Par décision du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour que les parties produisent la formule exécutoire de l’acte de prêt notarié du 31 octobre 2019 fondant la saisie-attribution du 06 novembre 2023.
L’affaire a été à nouveau entendue à l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle les deux parties sont représentées par leur avocat respectif.
Dans ses dernières écritures auxquelles son avocat se réfère à l’audience, Monsieur [Y] [I] sollicite de :
dire et juger que le cautionnement solidaire qu’il a souscrit le 31 octobre 2019 est manifestement disproportionné et constater la déchéance de la SA Banque populaire du Nord à se prévaloir de l’engagement de caution ; à titre subsidiaire : dire que les sommes réclamées ne sont pas justifiées ; en tout état de cause : ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 06 novembre 2023 ; condamner la SA Banque populaire du Nord aux dépens. Il soutient, au visa des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses revenus au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement puisque le montant total de son engagement dépassait celui de ses revenus annuels de l’époque. Il ajoute qu’il ne dispose désormais plus d’aucune ressource. Il perçoit le revenu de solidarité active et soutient que son patrimoine déclaré à l’époque du cautionnement n’existe plus. Il précise que sa compagne ne perçoit que l’aide au retour à l’emploi et des allocations et explique qu’ils ont deux enfants à charge, de sorte qu’il ne peut pas faire face au règlement des sommes réclamées au titre de son engagement de caution.
A titre subsidiaire, il soutient que l’acte de saisie-attribution du 06 novembre 2023 contrevient aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il comprend des sommes qui ne sont ni détaillées, ni justifiées, ce qui lui cause un grief en ce qu’il ne peut pas procéder aux vérifications idoines. Ces circonstances doivent commander, selon Monsieur [Y] [I], la mainlevée de la saisie.
Dans ses dernières écritures auxquelles son avocat se réfère à l’audience, la SA Banque populaire du Nord sollicite quant à elle de :
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes et d’y faire droit ; débouter Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; dire et juger que la mesure de saisie-attribution diligentée à sa requête à l’encontre du demandeur est régulière et bien fondée ; condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens. Elle estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la manifeste disproportion de son cautionnement. Elle conclut que le montant de l’engagement de Monsieur [Y] [I] ne représentait que 59,45% de son patrimoine déclaré de sorte que celui-ci n’était pas disproportionné par rapport à sa situation au moment de la signature de la garantie. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur [Y] [I] était en capacité de faire face à son engagement de caution au jour de la mesure d’exécution litigeuse.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [Y] [I], la banque fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution établit bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais de procédure et qu’il est constant que l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que chaque poste soit détaillé. Elle ajoute que la circonstance selon laquelle un des postes serait injustifié n’affecte que la portée de la saisie attribution et non sa validité.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Par le biais d’une note en cours de délibéré transmise aux conseils des parties le 24 février 2025, le juge de l’exécution a sollicité une information sur les suites données par le tribunal de commerce d’Arras dans la procédure engagée par Monsieur [Y] [I], formant, devant cette autre juridiction la même demande concernant la disproportion de l’acte de cautionnement. Par retour de mail du 25 février 2025, l’avocat de la défenderesse a indiqué que le tribunal de commerce d’Arras n’avait pas encore rendu son jugement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la SA Banque populaire du Nord forme une demande de « dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit » et ce, alors que la recevabilité de ses demandes n’est pas contestée par ailleurs. Il n’y a donc pas lieu de statuer de cette demande type.
D’ailleurs, les demandes de « dire et juger » et « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera statué sur celles-ci, qui ne sont souvent que le rappel des moyens invoqués par la partie qui les formule.
Par ailleurs, il est remarqué que, si la SA Banque populaire du Nord évoque, dans le corps de ses écritures, une éventuelle incompétence du juge de l’exécution pour connaître de la demande de Monsieur [Y] [I] relative à la disproportion de son cautionnement, elle ne soulève pas formellement d’exception d’incompétence dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Toutefois, par souci de clarté, il sera indiqué que l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, le demandeur conteste effectivement la mesure de saisie-attribution prise à son encontre et soulève, à cette occasion, des moyens de défense au fond qu’il appartient au juge de l’exécution d’observer, notamment en recherchant s’il existe une créance liquide et exigible au fondement de cette mesure d’exécution. Le juge de l’exécution est donc bien compétent pour connaître de ces demandes.
Sur la disproportion alléguée du cautionnement
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion initiale suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle souscrit l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-24.841).
Dans ce cadre, si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et qu’il n’est pas tenu de vérifier en l’absence d’anomalie apparente.
La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au jour de sa souscription repose sur la caution. En revanche, c’est sur le créancier que repose la charge de la preuve de l’aptitude de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le montant de l’engagement de caution souscrit par le demandeur suivant l’acte authentique du 31 octobre 2019 se trouvait limité à la somme de 26 750 euros.
Il ressort de la déclaration remplie le 22 octobre 2019 par Monsieur [Y] [I] et Madame [C] [P], sa compagne, que le demandeur percevait alors un salaire mensuel de 1 600 euros, et disposait d’une épargne d’un montant de 15 000 euros. Sa compagne déclarait percevoir un revenu mensuel de 950 euros et disposer d’une épargne de 30 000 euros. Ils faisaient face à un loyer de 600 euros avant-projet et 1500 euros après-projet. Il n’est pas donné de renseignement sur la situation matrimoniale du couple. Il doit donc être considéré qu’ils sont concubins.
Madame [C] [P] n’est pas caution solidaire au même titre que Monsieur [Y] [I]. Aussi, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour l’analyse de la proportionnalité du cautionnement de celui-ci, des revenus et du patrimoine de sa concubine.
Dans ces conditions, il est manifeste que Monsieur [Y] [I], qui ne disposait que de 1 600 euros de revenus mensuels et 15 000 euros d’épargne propre en 2019, ne pouvait pas faire face à un engagement à hauteur de 26 750 euros.
S’agissant de la situation du demandeur au moment de la saisie attribution litigieuse, celui-ci justifie avoir déposé une demande de RSA auprès de la CAF du Pas-de-Calais le 04 avril 2023 et percevoir, pour un foyer de deux adultes et deux enfants, des allocations d’un montant total de 696,99 euros (suivant justificatif CAF du mois de septembre 2023). La SA Banque populaire du Nord ne démontre pas que Monsieur [Y] [I] ait été en mesure de faire face à son obligation de caution souscrite pour 26 750 euros au moment où il a été appelé.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [I] est manifestement disproportionné au sens des dispositions précitées, que la SA Banque populaire du Nord ne pouvait donc pas s’en prévaloir et, par suite, qu’elle ne disposait pas d’un titre exécutoire constatant une créance exigible pour entreprendre une voie d’exécution à l’encontre du demandeur. Aussi, la mainlevée de la saisie-attribution du 06 novembre 2023 sera ordonnée.
La demande principale de Monsieur [Y] [I] étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Banque populaire du Nord, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Banque populaire du Nord a été condamnée au dépens et perd son procès. Aussi, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DIT que le cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [I] le 31 octobre 2019 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l’article L. 331-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige et que la société anonyme Banque populaire du Nord ne peut s’en prévaloir ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 06 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [Y] [I] ;
DÉBOUTE la société anonyme Banque populaire du Nord de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Banque populaire du Nord aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’a pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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