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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 22/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02176 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q4M5
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31, RCS Toulouse 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de [Localité 6], avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
DEFENDEURS
M. [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à , demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES, RCS PARIS 844 765 487, prise en la personne de Me [B] [U], és qualitéq de mandataire judiciaire de M. [K] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 152
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2008, Monsieur [K] [M] a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02], pour les besoins de son activité agricole.
Au mois d’avril 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 a consenti à Monsieur [K] [M], pour les besoins de son activité professionnelle un prêt n°00000128650, d’un montant de 42.500 €, d’une durée de 240 mois, remboursable en 20 annuités, moyennant un TEG de 2,85% l’an, débloqué sur son compte courant le 08 avril et le 18 mai 2016.
Il a été opéré, au titre de ce contrat, quatre déblocages pour un montant total de 41.089,56 €.
Par acte en date du 27 avril 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 a consenti à Monsieur [K] [M], pour les besoins de son activité professionnelle un prêt d’investissement agricole n°00000431657, d’un montant de 7.959 €, d’une durée de 36 mois, remboursable en 3 annuités, moyennant un TEG de 1,78% l’an.
Par acte en date du 08 octobre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 a consenti à Monsieur [K] [M], pour les besoins de son activité professionnelle un prêt d’investissement agricole n°00000792429, d’un montant de 28.000 €, d’une durée de 60 mois, remboursable en 5 annuités, moyennant un TEG de 5,01% l’an.
Par acte en date du 22 novembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 a consenti à Monsieur [K] [M], pour les besoins de son activité professionnelle un prêt d’investissement court terme agricole n°00001087520, d’un montant de 49.900 €, remboursable en 1 échéance, moyennant un TEG de 2,70% l’an.
Invoquant des difficultés liées au rendement de ses parcelles, Monsieur [K] n’a pu faire face à l’intégralité de ses engagements
Face à la défaillance de l’emprunteur au titre de ses obligations, la banque a décidé de procéder par voie de mise en demeure, aux fins de régularisation amiable sous dizaine, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2022.
Cette correspondance étant demeurée sans effet, la banque a prononcé la déchéance du terme concernant les contrats de prêt n°00000128650, n°00000431657, n°00000792429 et n°00001087520.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le tribunal judiciaire de [Localité 6], aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes contractuellement dues.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de [Localité 6] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [M] [K] avec désignation de Maître [U] [B] de la SELARL BDR és qualités de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 a fait assigner en intervention forcée la SELARL BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire judiciaire de [M] [K], devant le tribunal judiciaire de [Localité 6].
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 6] a procédé à la jonction des procédures.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 demande au tribunal, au visa des articles 325 et suivants, 699, 700 et 514 du code de procédure civile, 1103 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de Maître [U] [B] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [M] [K]
— constater l’inexécution par Monsieur [M] [K] de ses obligations contractuelles le liant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31
— constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 détient à l’égard de Monsieur [M] [K] les créances suivantes :
➢ 4.766,20 € au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 10/01/2023
➢ 37.174,73 € au titre du contrat de prêt n°00000128650 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10/01/2023
➢ 1.859,62 € au titre du contrat de prêt n°00000431657 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10/01/2023
➢ 18.500,22 € au titre du contrat de prêt n°00000792429 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10/01/2023
➢ 16.658,17 € au titre du contrat de prêt n°00001087520 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10/01/2023
— fixer lesdites créances au passif de la procédure collective de Monsieur [M] [K]
— condamner Monsieur [M] [K] au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages en réparation du préjudice subi et fixer ladite créance au passif de la procédure collective de Monsieur [M] [K]
— débouter Monsieur [M] [K] et Maître [U] [B], es qualité, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
— condamner solidairement Monsieur [M] [K] et Maître [U] [B], es qualité, d’avoir à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— rappeler que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile
— passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [K] et la SELARL BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire judiciaire de [M] [K], demandent au tribunal, au visa des articles 1225 du code civil et L.650-1 du Code de commerce, de :
— juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à monsieur [M] [K],
En conséquence,
— débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 de sa demande de paiement dirigée à l’encontre de M. [M] [K] et de fixation au passif dirigée à l’encontre de Maître [B], ès qualité de mandataire judiciaire
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 a soutenu abusivement l’activité de Monsieur [M] [K]
En conséquence,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 a manqué à son devoir de mise en garde et son obligation d’information et de conseil envers monsieur [M] [K]
En conséquence,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— juger que Monsieur [M] [K] n’a pas signé le contrat de prêt n°1087520
En conséquence,
— débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 de sa demande en paiement à ce titre
— débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant en l’absence de clôture de celui-ci
— réduire le montant global des indemnités d’exigibilité anticipée à la somme symbolique de 1 €
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 aux entiers dépens d’instance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025, au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient en outre de préciser que si Monsieur [M] [K] et la SELARL BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire judiciaire de [M] [K], ont produit lors des débats la décision du tribunal judiciaire de [Localité 6] en date du 11 juin 2024 arrêtant la plan de redressement de Monsieur [M] [K] et désignant la SELARL BDR ET ASSOCIES en la personne de Maître [U] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, cette pièce produite après la clôture est irrecevable en l’état.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme par la banque
Monsieur [M] [K] et la SELARL BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire judiciaire de [M] [K], demandent au tribunal de dire que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à Monsieur [M] [K], faisant valoir que la lettre de mise en demeure adressée par cette dernière ne mentionnait à aucun moment qu’en l’absence de régularisation des impayés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 procèderait à la déchéance du terme.
Sur ce point, il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 et Monsieur [M] [K] ont signé quatre contrats de prêts, chacun devant donner lieu à un examen distinct.
S’agissant du prêt professionnel n°128650
Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 et Monsieur [M] [K] ont conclu le 08 avril 2016 un contrat de prêt ayant pour objet « BIEN IMMOBILIER MOBILIER BATIMENT PROFESSIONNEL ACQUISITION » pour un montant de 42.500 €.
Ainsi, ce prêt n’entre pas dans le champ d’application du code de la consommation.
En outre, au regard de la date de conclusions du contrat, ce prêt est soumis aux dispositions de l’ancien article 1184 du code civil.
Selon cet article, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Toutefois les parties peuvent décider d’inclure dans le contrat de prêt une clause résolutoire.
Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.
Or, il ressort de la lecture des dispositions contractuelles précitées en page 6 que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Emprunteur par le Prêteur :
[…]
— à défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi que tout autre créancier (primes ADI) ».
Il existe donc bien une clause résolutoire de plein droit concernant le prêt précité.
Toutefois, la banque justifie uniquement de l’envoi d’un courrier recommandé en date du 15 mars 2022 indiquant à l’emprunteur qu’elle le mettait « en demeure d’effectuer dans un délai de 10 jours à réception de la présente suivant un décompte provisoirement arrêté au 15 mars 2022 le versement total de la somme de 80.674,76 € », somme due notamment au titre des impayés concernant le prêt n°128650. Ce courrier ajoutait « Nous espérons que vous saurez prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour éviter cet incident et, par là même ses conséquences ».
Ainsi la mise en demeure du 15 mars 2022 ne mentionne jamais la clause résolutoire insérée au contrat de prêt, ni la volonté de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 de prononcer la déchéance du terme de ce prêt, cette déchéance n’étant contractuellement prévue que « si bon semble à la banque ».
Il en résulte que cette dernière ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.
S’agissant du prêt d’investissement agricole n°431657 d’un montant de 7.959 €
Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 et Monsieur [M] [K] ont conclu le 27 avril 2017 un contrat de prêt ayant pour objet « DIVERS TRESORERIE ESE CONSOLIDATION » pour un montant de 7.959€.
Ce contrat est donc soumis aux dispositions actuelles du code civil, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose quant à lui que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.
Or, il ressort de la lecture des dispositions contractuelles précitées en page 6 que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Emprunteur par le Prêteur :
[…]
— à défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi que tout autre créancier (primes ADI) ».
Il existe donc bien une clause résolutoire de plein droit concernant le prêt précité.
Toutefois, la banque justifie là encore uniquement de l’envoi d’un courrier recommandé en date du 15 mars 2022 indiquant à l’emprunteur qu’elle le mettait « en demeure d’effectuer dans un délai de 10 jours à réception de la présente suivant un décompte provisoirement arrêté au 15 mars 2022 le versement total de la somme de 80.674,76 € », somme due notamment au titre des impayés concernant le prêt n°431657. Ce courrier ajoutait « Nous espérons que vous saurez prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour éviter cet incident et, par là même ses conséquences ».
Ainsi la mise en demeure du 15 mars 2022 ne mentionne jamais la clause résolutoire insérée au contrat de prêt, ni la volonté de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme.
Il en résulte que la clause précitée n’a pu valablement produire ses effets conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil précité.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 sera donc déboutée de sa demande formée au titre des sommes dues au titre de la déchéance du terme du prêt n°431657.
S’agissant du prêt d’investissement agricole n°792429, d’un montant de 28.000 €
Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 et Monsieur [M] [K] ont conclu le 08 octobre 2018 un contrat de prêt ayant pour objet « DIVERS TRESORERIE ESE CONSOLIDATION » pour un montant de 28.000 €.
Ce contrat est donc également soumis aux dispositions actuelles du code civil, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et notamment aux articles 1103, 1224 et 1225 précités.
Là encore, la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.
Or, il ressort de la lecture des dispositions contractuelles précitées en page 9 que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Emprunteur par le Prêteur :
[…]
— à défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi que tout autre créancier (primes ADI) ».
Il existe donc bien une clause résolutoire de plein droit concernant le prêt précité.
Toutefois, la banque justifie une fois de plus uniquement de l’envoi d’un courrier recommandé en date du 15 mars 2022 indiquant à l’emprunteur qu’elle le mettait « en demeure d’effectuer dans un délai de 10 jours à réception de la présente suivant un décompte provisoirement arrêté au 15 mars 2022 le versement total de la somme de 80.674,76 € », somme due notamment au titre des impayés concernant le prêt n°792429. Ce courrier ajoutait « Nous espérons que vous saurez prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour éviter cet incident et, par là même ses conséquences ».
Ainsi la mise en demeure du 15 mars 2022 ne mentionne jamais la clause résolutoire insérée au contrat de prêt.
Il en résulte qu’elle n’a pu valablement produire ses effets conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil précité.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 sera donc déboutée de sa demande formée au titre des sommes dues au titre de la déchéance du terme du prêt n°792429.
S’agissant du prêt d’investissement court terme agricole n°1087520, d’un montant de 49.900 €
Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 et Monsieur [M] [K] ont conclu le 22 novembre 2019 un contrat de prêt ayant pour objet « DIVERS TRESORERIE ESE CONSOLIDATION » pour un montant de 49.900 €.
Ce contrat est donc également soumis aux dispositions actuelles du code civil, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et notamment aux articles 1103, 1224 et 1225 précités.
Là encore, la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.
Or, il ressort de la lecture des dispositions contractuelles précitées en page 5 que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Emprunteur par le Prêteur :
[…]
— à défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi que tout autre créancier (primes Assurance Emprunteur) ».
Il existe donc bien une clause résolutoire de plein droit concernant le prêt précité.
Toutefois, la banque justifie là encore uniquement de l’envoi d’un courrier recommandé en date du 15 mars 2022 indiquant à l’emprunteur qu’elle le mettait « en demeure d’effectuer dans un délai de 10 jours à réception de la présente suivant un décompte provisoirement arrêté au 15 mars 2022 le versement total de la somme de 80.674,76 € », somme due notamment au titre des impayés concernant le prêt n°1087250. Ce courrier ajoutait « Nous espérons que vous saurez prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour éviter cet incident et, par là même ses conséquences ».
Ainsi la mise en demeure du 15 mars 2022 ne mentionne jamais la clause résolutoire insérée au contrat de prêt.
Il en résulte qu’elle n’a pu valablement produire ses effets conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil précité.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 sera donc déboutée de sa demande formée au titre des sommes dues au titre de la déchéance du terme du prêt n°1087250.
Sur la créance réclamée au titre de la créance sur le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02]
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 fait valoir que Monsieur [M] [K] serait redevable à son endroit de la somme de 4.766,20 € au titre du découvert en compte courant professionnel.
Sur ce point, la banque produit la convention d’ouverture de compte courant professionnel conclu entre elle et Monsieur [M] [K] le 21 novembre 2008. Ce contrat précise au sein de ses conditions particulières que tout solde débiteur entrainera des intérêts au taux de 13,93 %.
En revanche, la banque ne produit pas les conditions générales applicables à ce contrat.
Les parties s’accordent sur le fait que ce compte bancaire n’a pas été clôturée, la banque précisant que l’absence de clôture serait dû au fait « que sont prélevées sur celui-ci les échéances d’assurance des prêts souscrits » (page 23 de ses écritures).
Il en résulte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 ne précise pas à quel titre et sur quel fondement elle bénéficierait d’une créance exigible à l’encontre de Monsieur [M] [K] en lien avec ce compte professionnel.
Elle ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 sollicite la condamnation de Monsieur [M] [K] à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et la fixation de cette somme au passif de la procédure collective de ce dernier. Elle fait en effet valoir que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles.
Au regard de ce qui précède et en l’absence de tout préjudice allégué et justifié par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31, cette dernière sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes de Monsieur [M] [K] et de la SELARL BDR ET ASSOCIES
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [M] [K] et de la SELARL BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire judiciaire de [M] [K], tendant à voir réduire le montant global des indemnités d’exigibilité anticipée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 de ses demandes de fixation des créances suivantes au passif de la procédure collective de Monsieur [M] [K]
➢ 37.174,73 € au titre du contrat de prêt n°00000128650 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10/01/2023
➢ 1.859,62 € au titre du contrat de prêt n°00000431657 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10/01/2023
➢ 18.500,22 € au titre du contrat de prêt n°00000792429 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10/01/2023
➢ 16.658,17 € au titre du contrat de prêt n°00001087520 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10/01/2023
➢ 4.766,20 € au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 10/01/2023
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [M] [K] au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages en réparation du préjudice subi et fixer ladite créance au passif de la procédure collective de Monsieur [M] [K]
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 aux entiers dépens de la présente instance
Ainsi jugé à [Localité 6] le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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