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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 15 mai 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Société [ 9 ] SARL/CHEQUES IMPAYES, S.A.S. [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
Références : N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EYZ
N° minute : 25/00033
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
[C] [R] [J] [E]
C/
S.A.S. [25]
Société [13] /28988001120923
Société [16] ([19]) /06123503000 – 73129961328
Société [17] 2 /50186700661100
Société [9] SARL / CHEQUES IMPAYES
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 03 Avril 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [14] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [C] [E]
demeurant [Adresse 8]
comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
S.A.S. [24]
demeurant [Adresse 23]
non comparante
[13]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
HABITAT HAUTS DE FRANCE
demeurant [Adresse 5]
non comparante
FCT ABSUS CHEZ [21]
demeurant M. [H] [U] [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[18]
demeurant Chez [15], [Adresse 22]
non comparante
[9] SARL
demeurant [Adresse 20]
[Localité 2]
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EYZ /
non comparante
EXPOSE DES FAITS
M. [C] [E] a déposé un dossier auprès de la [14] le 13 janvier 2025 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, il a bénéficié de mesures pendant 61 mois.
Par décision du 30 janvier 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M. [C] [E] le 7 février 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant:
— Absence de surendettement lié à l’endettement personnel,
— La capacité de remboursement virtuelle de 714 euros permet le respect des mesures en cours depuis le mois de février 2024, lors desquelles la mensualité avait été fixée à 624 euros.
M. [C] [E] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2025, expliquant que l’augmentation de ses charges ne lui permettaient pas de rembourser mensuellement la somme de 624 euros. Compte tenu de sa situation financière nouvelle, il demande à ce que son dossier soit réexaminé.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 3 avril 2025.
M. [C] [E], accompagnée de Mme [T], référente social, réitère les termes de son recours. Il déclare respecter l’actuel plan à hauteur de 624 euros par mois mais explique que la situation est très tendue du fait de l’augmentation de ses charges, notamment d’énergie. Il conclut que son reste à vivre, une fois la totalité de ses charges payées, ne lui permet pas de se nourrir correctement.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R.722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la décision de la [14] déclarant irrecevable la demande de M. [C] [E] tendant au traitement de sa situation de surendettement lui a été notifiée le 7 février 2025.
M. [C] [E] a contesté cette décision le 20 février 2025.
Par conséquent, ce recours ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés, il sera déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, la mauvaise foi de M. [C] [E] n’est pas soutenue ni même alléguée par la commission de sorte qu’il doit être considéré comme étant de bonne foi.
Par ailleurs, s’agissant de sa situation financière, il justifie percevoir des ressources mensuelles de 2 283 euros au titre de sa pension de retraite, et assumer des charges d’environ 1 800 euros, hors alimentation et vêture.
Il n’est donc pas en mesure d’assumer la capacité de remboursement fixée dans les mesures imposées du mois de février 2024 à hauteur de 624 euros.
En outre, son endettement a été fixé à la somme de 18 487,14 euros au 26 février 2025. Les dettes sont exclusivement liées à un endettement personnel.
Par conséquent, au jour où la juridiction statue, M. [C] [E] relève, au regard des dispositions légales susvisées et de sa situation financière, de la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, il y a lieu de déclarer sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [C] [E] contre la décision de la [14] ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [C] [E] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement du Pas de [Localité 11] aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement du Pas de [Localité 11].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 15 MAI 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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