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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 4 juin 2025, n° 23/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00369 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQDI
AFFAIRE : Monsieur [U] [N] C/ Monsieur [U] [N], Organisme [6], Société [Adresse 14], [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le 21 Février 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] LUXEMBOURG
représenté par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDEURS
Société [Adresse 15], Personne Morale de Droit Privée enregistrée à l’INSEE, dont le siège social est [Adresse 3] dont le numéro est le 783 371 289
représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
Organisme [6], organisme social de Monsieur [U] [N], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
[12], organisme social complémentaire de Monsieur [U] [N], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (GDL)
défaillante
Clôture prononcée le : 21 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Juin 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2018, Monsieur [U] [N] a participé à une visite d’état des lieux de sortie d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 13], donné à bail à l’Union des [Adresse 7] (désignée ci-après « l’UC-CMP »), en présence des représentants de cette dernière et d’un huissier de justice.
Lors de cette visite, Monsieur [N] indique avoir manqué une marche et fait une chute dans les escaliers en raison de l’absence d’éclairage. Il s’est plaint par la suite de douleurs et de problèmes de santé qu’il impute à cette chute.
Saisi par assignation en référé délivrée le 14 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nancy a, par ordonnance de référé du 9 février 2021, ordonné une expertise judiciaire confiée au Professeur [P]. L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2021.
Par assignation délivrée le 2 décembre 2020, Monsieur [U] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’engager, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la responsabilité délictuelle de l’UC-CMP. Cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation prononcée le 23 mars 2022.
Par des conclusions signifiées le 7 février 2023, Monsieur [N] a repris l’instance afin de demander au tribunal judiciaire de Nancy qu’il déclare l’UC-CMP entièrement responsable de l’accident du 30 novembre 2018.
Par actes d’huissier signifiés les 17 et 28 février 2023, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 mars 2023, les organismes sociaux, à savoir la [6] et la société [10], ont été attraits à la procédure afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré opposable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [U] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— déclarer l’UC-CMP entièrement responsable de l’accident dont il a pu être victime le 30 novembre 2018 ;
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale confiée à un neurochirurgien exerçant en dehors de la région de [Localité 13] qui aura à décrire conformément à la nomenclature Dintilhac toutes les séquelles corporelles imputables à la chute ;
— réserver les dépens de la procédure.
Monsieur [N] soutient que sa chute est due à l’absence d’éclairage et de blocs lumineux de sécurité dans les escaliers menant au deuxième étage de l’immeuble. Il fait valoir que les diverses pathologies dont il souffre sont en lien avec cette chute du 30 novembre 2018. Il considère que la responsabilité de l’UC-CMP est engagée au motif qu’elle n’aurait pas procédé à l’entretien de l’immeuble et notamment au changement des ampoules, en violation de ses obligations de locataire et des dispositions applicables aux établissements recevant du public. Il remet en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, considérant que l’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments médicaux dont il lui a fait part.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, l’UC-CMP demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [N] de l’ensemble des demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [N] de sa demande de contre-expertise ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse fait valoir que la réalité et les circonstances de la chute de Monsieur [N] ne sont pas démontrées. Elle soutient que l’expertise judiciaire a démontré que seul un état antérieur était à l’origine des symptômes décrits par Monsieur [N] et qu’en aucun cas, la chute dont il se dit victime aurait un lien avec son état. Elle affirme que Monsieur [N] tente de mettre à sa charge une responsabilité qui ne lui incombe pas et elle conteste toute faute de sa part.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Bien que régulièrement assignées, la [6] et la société [10] n’ont pas constitué avocat. La décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la responsabilité délictuelle de l’UC-CMP
Le demandeur fonde son action sur la responsabilité délictuelle prévue aux articles 1240 et suivants du code civil. La défenderesse conclut à l’absence de toute faute et de tout préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe, à celui qui demande réparation, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Conditionnant l’intérêt pour agir, le préjudice est la condition première de la responsabilité délictuelle. Il doit être certain, direct, personnel et réparable.
En l’espèce, Monsieur [N] déclare avoir fait une chute sur le genou gauche le 30 novembre 2018 dans les escaliers de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 13], lors de la visite d’état des lieux de sortie organisée par Maître [K], huissier de justice, dans le cadre de la résiliation du bail professionnel conclu entre la SARL [9], bailleur, et l’UC-CMP, locataire.
Il sera d’emblée précisé que la qualité de gérant de la SARL [9], dont se prévaut Monsieur [N] et qui est contestée par l’UC-CMP, est sans emport en l’espèce s’agissant des règles applicables en matière de responsabilité délictuelle.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [K] (page 122), que s’agissant de l’accès au deuxième niveau de l’immeuble, un point lumineux ne fonctionnait pas. Il est acquis que le groupe de visiteurs, constitué de Monsieur [N], Maître [K] et de deux représentants de l’UC-CMP, s’est retrouvé quelques instants dans l’obscurité pour descendre les escaliers, en raison de l’absence de lumière au deuxième étage.
Monsieur [N] relate ainsi les faits, dans un mail daté du 9 décembre 2018 : « Je suis le dernier à descendre, dans un escalier où donnent les sorties de secours, mais où on ne voit rien, puisque je vous le rappelle, Maître [K] a constaté, en montant, que la lumière ne fonctionne pas. Je descends donc doucement, mais en arrivant au niveau du palier, je loupe une marche et je tombe lourdement sur mon genou gauche.[…] J’ai mon pantalon noir tout blanc de la poussière du sol, preuve une nouvelle fois de l’extrême saleté des lieux, et mal au genou ».
A la suite de cet état des lieux, Monsieur [N] a adressé un mail à Maître [K] le 30 novembre 2018 à 19h31 indiquant que suite à sa chute dans les escaliers, il avait commencé à ressentir après son départ une douleur au niveau de la hanche gauche et des cervicales. Il précisait avoir depuis des années un problème aux lombaires mais surtout aux cervicales avec une hernie discale modérée en C3-C4 et C6-C7 et plus importante en C5-C6. Il ajoutait : « je n’ai plus le droit de courir, de sauter, de plonger, et évidemment je dois éviter à tout prix les chutes ».
Copie de ce mail a été adressée par Monsieur [N] au directeur de l’UC-CMP, par mail du 1er décembre 2018 à 15h41, lui indiquant : « les douleurs ressenties hier suite à ma chute dans les escaliers en panne d’éclairage de vos locaux de [Localité 16] se sont accentuées cette nuit. Je vous demande donc par la présente de faire une déclaration d’accident auprès de votre assurance. C’est quand même un comble que ce soit moi qui sois victime d’un accident dû à ce que je dénonce depuis quelques temps, c’est-à-dire le mauvais entretien de vos locaux, ou même pour le deuxième étage, l’absence totale d’entretien ».
Si l’absence d’éclairage au niveau du deuxième étage n’est pas contestée, et a pu être confirmée par un deuxième procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 janvier 2021, la réalité et les circonstances de la chute de Monsieur [N] sont remises en cause par les témoignages des deux autres personnes présentes lors de la visite, représentant l’UC-CMP, lesquelles évoquent davantage un « piétinement » qu’une véritable chute.
Dans une attestation établie le 18 décembre 2020, conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, Monsieur [S] [E], salarié de l’UC-CMP, indique : « Alors que Maître [K], Madame [X], moi-même et Monsieur [U] [N] – ce dernier fermant la marche – redescendions du grenier par l’escalier de service, j’ai entendu un piétinement bref suivi d’une exclamation (brève, elle aussi). Me retournant, j’ai vu Monsieur [N] un genou à terre sur le palier situé à quelques mètres de là où je me trouvais. J’étais déjà pour ma part engagé dans l’escalier menant au rez-de-chaussée. Monsieur [N] s’est relevé rapidement et a essuyé son pantalon, qui avait été blanchi par de la poussière. A aucun moment, ce piétinement n’a, selon mon souvenir, été précédé d’une chute dans les escaliers. Une telle chute sur quelques marches aurait, à mon sens, provoqué un bruit bien plus important ».
De même, Madame [F] [X], directrice-adjointe de l’UC-CMP, a indiqué dans une attestation datée du 22 décembre 2020 respectant les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, avoir entendu « des bruits de piétinement sur le bois et des cris émis par Monsieur [U] [N] qui s’était attardé dans le grenier et fermait donc la marche. Étant engagée dans l’escalier menant vers le rez-de-chaussée, j’ai instinctivement tourné la tête et j’ai constaté que M. [N] était agenouillé au milieu du palier précédant. Il s’est relevé seul et sans difficultés. Lorsque nous sommes arrivés tous les quatre au rez-de-chaussée, j’ai constaté que le pantalon de couleur foncée de Monsieur [N] était poussiéreux au niveau des genoux ».
Ces témoignages, circonstanciés et concordants, sont à replacer dans un contexte particulier de relations tendues entre les parties, lié à la résiliation d’un bail professionnel, comme le démontrent les nombreux mails adressés par Monsieur [N] au directeur de l’UC-CMP. Ils constituent cependant les seuls éléments extérieurs aux déclarations de Monsieur [N], susceptibles d’objectiver les faits.
En effet, force est de constater l’absence de toutes constatations médicales, réalisées dans la suite immédiate des faits, permettant de décrire les lésions en rapport avec la chute alléguée. Il est établi que Monsieur [N] n’a consulté son médecin traitant, le Docteur [B], que le 11 décembre 2018, soit 11 jours après les faits, et que ce dernier n’a relevé que des « douleurs diffuses » pour lesquelles il a prescrit des radiographies du rachis dorsal, lombaire et du bassin. Aucun certificat ou rapport médical n’a été établi par le Docteur [B] ce jour là et ce n’est que le 8 juin 2021 qu’un certificat médical a été établi relativement à cet accident.
C’est ainsi que le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Professeur [P] le 28 juillet 2021 a conclu qu’il n’existait aucun élément objectif médical permettant d’avoir un bilan caractérisé des lésions occasionnées par cette chute du 30 novembre 2018.
Il a relevé qu’il n’y avait en effet pas de certificat médical initial descriptif des lésions, ni d’examen clinique initial, ni de documents médicaux permettant de répondre à la question posée d’imputabilité des lésions.
Il a également souligné que les bilans d’imagerie réalisés à distance de l’accident du 30 novembre 2018 n’ont pas objectivé de lésion traumatique avérée.
Aussi l’expert a-t-il conclu qu’il n’était pas possible d’établir un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la chute et les plaintes de Monsieur [N], faute d’éléments objectifs.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater l’absence de tout préjudice indemnisable dont Monsieur [N] pourrait obtenir réparation.
En conséquence, la demande de Monsieur [N] tendant à voir déclarer l’UC-CMP responsable de l’accident dont il a pu être victime le 30 novembre 2018 doit être rejetée.
2°) Sur la demande d’expertise
Pour solliciter avant dire droit une nouvelle expertise, Monsieur [N] formule plusieurs critiques à l’encontre du rapport déposé par le Professeur [P].
Il se fonde notamment sur un rapport médical du 3 août 2022 sollicité auprès du Docteur [I] [Z].
Il y a lieu de relever, comme le souligne la défenderesse, que les éléments mis en évidence dans ce rapport, dont le caractère non contradictoire doit être rappelé, ont déjà été soumis à l’appréciation du Professeur [P], notamment par voie de dire auquel l’expert a répondu.
Le rapport du Docteur [Z] reprend en effet les doléances de Monsieur [N]. Il s’étonne également de l’absence de prise en compte par le rapport d’expertise d’une « fracture-tassement cunéiforme antérieure des vertèbres thoraciques T7 et T8 », mise en évidence par l’IRM cervico-dorsale réalisée le 8 juin 2019, et manifestement postérieure à l’accident du 30 novembre 2018 puisque non identifiée sur l’IRM antérieure à l’accident.
Le demandeur fait ainsi grief à l’expert d’avoir éludé les conclusions de l’IRM cervicale et de n’avoir pas mentionné cette fracture-tassement.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a bien pris en compte les conclusions de cette IRM cervicale du 8 juin 2019 et visualisé les documents iconographiques concernant cet examen rachidien cervical (page 6 du rapport).
En outre, il convient d’observer que cette mention d’une « fracture-tassement » n’est reprise par aucun des compte-rendus médicaux postérieurs, dont celui du Docteur [M] du 20 août 2019, neurochirurgienne, consultée par Monsieur [N].
Contrairement à ce que soutient ce dernier, cet élément ne se trouve pas non plus objectivé par le certificat médical du Docteur [B] établi le 12 mars 2024, ni par le compte-rendu radiologique établi le 4 décembre 2023, lequel indique même en conclusion « pas de fracture décelée au sein de la fenêtre d’exploration ».
Enfin, s’agissant de la prise en compte de l’état antérieur, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont là encore claires et dénuées d’ambiguïté. Il existe un état antérieur rachidien cervical certain, identifié dès 2013 et confirmé en 2014. Cet état antérieur a continué à évoluer pour son propre compte aboutissant à une uncodiscarthrose et à une majoration du rétrécissement canalaire cervical.
Il est établi que Monsieur [N] présentait de l’arthrose rachidienne bien avant le 30 novembre 2018 et que celle-ci a continué à évoluer pour son propre compte, sans qu’aucun lien avec les faits du 30 novembre 2018 ne puisse être démontré.
Enfin, les autres critiques émises par Monsieur [N] à l’encontre du rapport d’expertise ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de celui-ci.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [N] tendant à ce qu’une expertise médicale confiée à un neurochirurgien exerçant en dehors de la région de [Localité 13] soit ordonnée.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N], partie condamnée aux dépens, indemnisera l’UC-CMP de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 €.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à voir déclarer l’Union des [Adresse 7] responsable de l’accident dont il a pu être victime le 30 novembre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à l’Union des [8] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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