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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 23/10665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAP SOLEIL, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 23/10665 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXVE
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
[P] [D]
C/
Société CAP SOLEIL
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [P] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société CAP SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
RG : 23/10665 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2021, Mme [P] [D] a contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Cap Soleil Energie un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, une installation domotique, un micro-onduleur, et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total TTC de
15000 euros s’agissant de l’installation photovoltaïque5 000 € s’agissant de l’installation domotique3000 € s’agissant du micro-onduleur 5 000 € s’agissant du chauffe-eau thermodynamique, suivant bon de commande n°600365.
Le 11 février 2021 Madame [P] [D] a accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation des différents matériaux, d’un montant de 28 000 euros, au taux débiteur fixe de 3,70% l’an, remboursable en 179 mensualités de 209, 66 € et la dernière échéance de 207, 39 €, avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 octobre 2023, Madame [P] [D] a fait assigner la SARL Cap Soleil Energie et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2025.
A cette audience, Madame [P] [D] , représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite ;
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 février 2021 avec la SARL Cap Soleil Energie,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 février 2021 avec la SA Cofidis,condamner la société Cofidis à lui rembourser les sommes prélevées sur son compte bancairesubsidiairement de condamner la société Cap Soleil Energie à restituer la somme de 28 000 € à Mme [P] [D] à charge pour elle de la restituer à la SA Cofidis condamner la SARL Cap Soleil Energie à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé et à la remise en état intégrale de leur habitation telle qu’elle se trouvait avant la conclusion des contrats, sous astreinte provisoire dans un délai de 50 € par jour de retard courant pendant six mois à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugementEn tout état de cause,
condamner in solidum la SARL Cap Soleil Energie et la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
La SARL Cap Soleil Energie, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
rejeter l’intégralité des demandes présentées par Madame [P] Brancatosubsidiairement ordonner la restitution du matériel dans un délai d’un mois à compter du jugement, à charger pour elle de remettre en état le domicile de Mme Brancatocondamner Mme [P] [D] au remboursement du crédit condamner Madame [P] [D] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, la SA Cofidis conclut au rejet des prétentions de Mme [D].
Subsidiairement elle demande la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 28 000 €, au taux légal à compter du jugement.
Plus subsidiairement elle sollicite la condamnation de la société Capsoleil à garantir Cofidis de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Plus subsidiairement elle demande la condamnation de la société CapSoleil à lui verser la somme de 28 000 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et la condamnation de la société Cap Soleil à la garantir de toute condamnation.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
RG : 23/10665 PAGE
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et, L. 221-18, L.111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande n° 600 365 du 3 février 2021 ne précise aucun délai ou date de livraison alors que l’installation est d’une certaine ampleur.
Il se contente d’indiquer que « la visite du technicien et la livraison et installation interviendra dans les six mois après la date de livraison de la commande ».
Cette indication peu intelligible et imprécise, qui ne distingue pas entre les opérations de livraison et d’installation ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des demandeurs, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Par ailleurs, alors que Mme [P] [D] disposait d’un droit de rétractation en application des dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation susvisé, le bon de commande ne comporte aucune mention quant au point de départ de ce délai, le seul renvoi aux conditions générales du contrat s’avérant insuffisant à cet égard pour éclairer le consommateur.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [P] [D] et la SARL Cap Soleil Energie aux termes du bon de commande n° 600 365 signé le 3 février 2021 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
L’éventuelle référence dans les conditions générales de vente aux textes relatifs au démarchage à domicile, n’établit pas suffisamment que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
En l’espèce, aucune des pièces produites ne permet de considérer que Mme [P] [D] avait connaissance du vice lié au défaut de précision du délai d’installation.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par Mme [P] [D] du vice lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de ses agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de sa part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [P] [D] et la SARL Cap Soleil Energie aux termes du bon de commande n° 600365 signé le 3 février 2021.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande n° 600365 signé le 3 février 2021 que le crédit souscrit le 11 février 2021 par Madame [P] [D] a auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SARL Cap Soleil Energie sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°600365 du 3 février 2021 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais, sans qu’en l’état le prononcé d’une astreinte ne se justifie.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par Mme [P] [D] le 22 février 2021.
SI Mme [D] indique que l’installation n’a pas été raccordée, elle ne produit aucun élément à cet égard.
Madame [P] [D] a ne démontre pas non plus que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
Si Madame [P] [D] se prévaut également d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, celui-ci ne va pas jusqu’à concerner la rentabilité d’une opération et un tel manquement n’est, en tout état de cause, pas sanctionné par la privation de la banque de sa créance de restitution mais par des dommages et intérêts.
Enfin, les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente ne sont nullement mises en échec par une éventuelle liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL Cap Soleil Energie, celle-ci étant in bonis.
Madame [P] [D] a ne démontre donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis.
Elle est dès lors tenue de rembourser le capital emprunté.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner Madame [P] [D] a à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 28 000 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par elle soit 4 823, 10 euros, selon l’historique de compte arrêté au 4 octobre 2023.
Madame [P] [D] sera donc condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 23 176, 9 euros, suivant décompte arrêté au 4 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par Madame [P] [D] a à l’encontre de la SARL Cap Soleil Energie
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si la nullité du prêt, en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.
La SARL Cap Soleil Energie sera donc condamnée à garantir Madame [P] [D] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 28 00 euros.
Sur la demande de garantie présentée par la SA Cofidis à l’égard de la SARL Cap Soleil Energie
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à payer des dommages et intérêts au prêteur.
En l’espèce, dans la mesure où cette demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire et qu’il a été fait droit à la demande principale de la SA Cofidis tendant à voir condamner Madame [P] [D] a à lui rembourser le capital emprunté, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Cap Soleil Energie et la SA Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [P] [D] a la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce même titre par la SARL Cap Soleil Energie et la SA Cofidis seront rejetées dans la mesure où elles succombent à l’instance.
Enfin, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 3 février 2021 entre [P] [D] et la société à responsabilité limitée Cap Soleil Energie au terme du bon de commande n°600365;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par [P] [D] auprès de la SA Cofidis le 11 février 2021;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Cap Soleil Energie à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande n° 600365 du 3 février 2021 et à la remise de en état des lieux à ses frais;
CONDAMNE [P] [D] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 23 176, 9 euros, selon décompte arrêté au 4 octobre 2023 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Cap Soleil Energie à garantir Mme [P] [D] du remboursement du capital emprunté auprès de la société anonyme Cofidis le 11 février 2021, soit 28 000 euros ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Cap Soleil Energie et la société anonyme Cofidis à payer à Mme [L] [P] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Cap Soleil Energie et la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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