Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 7 nov. 2024, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE3I
Madame [R], [H], [Y] [U] épouse [M]
Monsieur [D] [M]
C/
Madame [P] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [R], [H], [Y] [U] épouse [M], née le 21 mars 1961 à [Localité 5] (Maroc) – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [D] [M], né le 29 mars 1957 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [P] [X], née le 09 Mars 1967 à [Localité 8] (Kenya) – demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Hélène ROBERT
1 copie certifiée conforme à : Madame [P] [X]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M], née [U], ont donné à bail à Madame [P] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], par contrat en date du 31 juillet 2010, pour un loyer de 910 € et une provision pour charges de 50 € par mois.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M], née [U], ont fait signifier à Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M], née [U], ont fait assigner Madame [P] [X] aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [X] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’aide de la force publique ;Condamner, en tant que de besoin, Madame [X] à restituer les lieux libres de toute occupation et de tout mobilier, sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en application de l’article L 421-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Fixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, en application de l’article 1240 du code civil ;Condamner Madame [X] à payer le montant de cette indemnité ;Condamner Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3 570,79 €, arrêtée au mois de mars 2024, au titre des arriérés de loyers et charges ;Dire et juger que Madame [X] sera condamnée à payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer ;Refuser tout délai à la défenderesse ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 10 septembre 2024.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M], née [U], ont été représentés par leur Conseil. Monsieur et Madame [M] ont actualisé leur créance pour la porter à 4 301,30 € et indiqué qu’ils ne sont pas opposés à l’octroi de délais de paiement. Au vu de l’historique des paiements extrait de son compte de locataire, produit par Madame [X] pendant l’audience, le Conseil de Monsieur et Madame [M] a constaté que la dette de Madame [X] n’est plus de 600 € en indiquant qu’il maintenait néanmoins la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [X] a comparu en personne. Elle a produit un historique de ses paiements extrait de son compte locataire sur lequel il apparaît qu’elle a procédé à trois paiements de 1 168,39 €, 1 032,61 € et 1 500 €, les 5, 6 et 9 septembre 2024. Madame [X] a ajouté qu’elle réglera le solde, soit 600 €, d’ici la fin septembre et qu’en conséquence, elle ne sollicite pas de délais de paiement.
Il a donc été demandé au Conseil de Monsieur et Madame [M] de vérifier les déclarations de Madame [X] et de confirmer par note en délibéré, pendant la première semaine d’octobre, que la dette était bien soldée et quelles demandes ses clients maintenaient.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 novembre 2024.
Par note en délibéré, reçue au Greffe le 19 septembre 2024, dont il justifie avoir donné communication à Madame [X], le Conseil de Monsieur et Madame [M] a confirmé que la dette était soldée et qu’il maintenait ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I.SUR LA RENONCIATION DE MONSIEUR [D] [M] ET MADAME [R] [M], NÉE [U], A LEURS DEMANDES AUTRES QUE CELLES RELATIVES A L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET AUX DEPENS :
Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M], née [U], ont indiqué qu’ils maintenaient leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il s’en déduit que Monsieur et Madame [M] renoncent à leurs demandes autres que celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence, la renonciation de Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M], née [U], à ces autres demandes sera constatée et le Juge des Contentieux de la Protection s’en déclarera dessaisi.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M], née [U], Madame [P] [X] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M], née [U], la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la renonciation de Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M], née [U], à leurs demandes au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, de la résiliation du bail, de l’expulsion de Madame [P] [X] et des occupants de son chef, sous astreinte, de l’indemnité d’occupation et du paiement de l’arriéré de loyers et charges ;
SE DECLARE dessaisi de ces demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [X] à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M], née [U], la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DEBOUTE les parties de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 7 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriété ·
- Accord ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Vote du budget ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Provision
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Secret médical ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République dominicaine ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Procès-verbal ·
- Commandement
- Mariage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libre accès ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Médiation
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Indexation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Auto-entrepreneur ·
- Entrepreneur ·
- Traitement ·
- Commission
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anxio depressif ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.