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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00243 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNZG
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0670
N° RG 25/00243 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNZG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 09 Juillet 1981 à ,
demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[C] [D]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 11 février 2019, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH a donné à bail à Monsieur [C] [D] un appartement situé [Adresse 3].
Par un contrat du 5 avril 2019, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH a donné à bail à Monsieur [C] [D] un garage n°16 Module n° 3900 6016 situé [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH a fait signifier à Monsieur [C] [D] un commandement de payer la somme principale de 1 391,85 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 6 janvier 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH a fait assigner Monsieur [C] [D] par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
A titre principal :
CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de location conclus entre les parties à la date du 16 mars 2025 et portant d’une part sur le logement situé [Adresse 3] et d’autre part sur le garage n°16 Module n° 3900 6016 situé [Adresse 10] ;
ORDONNER au défendeur de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès la signification de la présente décision ;
DIRE qu’à défaut pour le défendeur d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des immeubles appartenant au demandeur, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la [Localité 9] Publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIRE ET JUGER qu’à compter du 16 mars 2025, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de charges, réévalués aux échéances prévues et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNER le défendeur à payer à la partie demanderesse la somme de 1 782,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 27 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ;
Le CONDAMNER au paiement d’un montant de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail entre la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH et le défendeur, portant d’une part sur le logement situé [Adresse 3] et d’autre part sur le garage n°16 Module n° 3900 6016 situé [Adresse 10] ;
CONDAMNER le défendeur, ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, immédiatement et sans délai, corps et biens, les locaux qu’ils occupent dans les immeubles situés [Adresse 3] et d’autre part sur le garage n°16 Module n° 3900 6016 situé [Adresse 10] ;
DIRE qu’à défaut d’évacuation volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, il y sera procédé avec le concours de la [Localité 9] Publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER le défendeur à payer à la partie demanderesse la somme de 1 782,57 euros arrêtée au 27 mars 2025, avec les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation ;
CONDAMNER le défendeur à payer à la partie demanderesse les loyers, charges ou provisions sur charges à échoir à partir du 28 mars 2025 ;
DIRE ET JUGER qu’à compter du jugement à intervenir, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges réévalués aux échéances prévues, et l’y condamner ;
DIRE ET JUGER que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date du jugement à intervenir ;
CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens et au paiement d’un montant de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
A l’audience du 2 septembre 2025, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH, régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation.
Monsieur [C] [D], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
MOTIFS DELA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail à usage d’habitation signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, d’un montant au moins équivalent à deux mois de loyer en principal, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, le contrat de bail du garage stipule qu’il sera résilié huit jours après une sommation de payer le loyer, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH a fait délivrer à Monsieur [C] [D] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 1 391,85 euros, somme arrêtée au 6 janvier 2025.
Monsieur [C] [D] n’a pas payé à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire affectant les contrats de baux conclus les 11 février 2019 et 5 avril 2019 entre la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH et Monsieur [C] [D] ont été acquis le 16 mars 2025.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 16 mars 2025, Monsieur [C] [D] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [D] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] et du garage n°16 Module n° 3900 6016 situé [Adresse 10], si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [C] [D] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle. Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [D] à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH à compter du 16 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [D] à payer à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 27 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux (pour le surplus voir plus bas).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’assignation et du décompte produit par la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH que Monsieur [C] [D] reste lui devoir la somme de 1 782,57 euros au 27 mars 2025.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [D] à payer à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH la somme de 1 782,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus à cette même date.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [D] à payer à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [D] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 15 janvier 2025.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire affectant les contrats de baux conclus les 11 février 2019 et 5 avril 2019 entre la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH et Monsieur [C] [D] ont été acquis le 16 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [D] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] et du garage n°16 Module n° 3900 6016 situé [Adresse 10], si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [D] à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH à compter du 16 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 27 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH la somme de 1.782,57 euros (mille sept cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-sept centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus à cette même date ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 15 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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