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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Juillet 2025
N° RG 25/02658 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QWF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Axel NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
S.A. BPCE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 octobre 2024, à [Localité 5], en qualité de conducteur d’un véhicule à deux-roues. Il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Un triplicata d’accident a été établi par la direction centrale Sécurité publique.
Les marins pompiers ont transporté Monsieur [V] [P] à l’Hôpital de la [6].
Suivant certificat médical initial établi le jour de l’accident, Monsieur [V] [P] a présenté une fracture du corps vertébral de S3 semblant irradier au 3e foramen sacré droit et plusieurs dermabrasions. La durée de l’ITT a été fixée à 45 jours.
Un second certificat médical, établi le 14 octobre 2024, indique une fracture de la 8ème côte gauche ainsi qu’un syndrome de stress post traumatique.
La radiographie et l’échographie du coude gauche, réalisée le 14 février 2025, montrent une épicondylite calcifiante latérale sans signe de fissuration évidente avec ostéophytose très hyperalgique au passage de la sonde échographique.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 30 juin et du 01 juillet 2025, Monsieur [V] [P] a assigné la société BPCE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de prendre acte de la désignation du Docteur [Z], d’obtenir une provision de 15.000€, 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [V] [P], par l’intermédiaire de son avocat, faisait valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la société BPCE ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne conteste pas le principe d’expertise qui sera ordonnée aux frais avancés par le requérant et demande au juge de :
— réduire la provision accordée ;
— débouter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’exécution et des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande visant à « prendre acte » de la désignation du Docteur [Z]
Il résulte de l’assignation délivrée par Monsieur [P] que le Docteur [Z] a été désigné en qualité d’expert par son assureur la MACIF pour examiner ses blessures, sans que cette désignation ne soit contestée par la société BPCE ASSURANCES.
Aucune demande d’expertise judiciaire n’est formulée par le requérant.
En l’absence de demande, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, étant souligné que la demande visant à « prendre acte » de cette désignation ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté et n’est pas sérieusement contestable. En effet, la matérialité de l’accident est établie par les deux déclarations de témoins versées aux débats, le triplicata d’accident établi par la direction centrale Sécurité publique, le dépôt de plainte de Monsieur [V] [P] en date du 18 octobre 2024 et le croquis de l’accident réalisé par le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Les blessures subies par le requérant à la suite de cet accident sont également démontrées par les pièces médicales produites, qui témoignent de leur importance.
Le montant de la provision allouée au demandeur ne peut toutefois excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant de la provision accordée à Monsieur [P] doit dès lors être justement fixé à la somme de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie BPCE assurances, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La compagnie BPCE assurances, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [P] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie BPCE ASSURANCES aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Axel NAKACHE
— Maître [N] [E] de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
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