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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 19 mai 2025, n° 25/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XN4
Minute : 25/00199
Société SCI ANSELME
Représentant : Maître [G], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0962
C/
Madame [N] [J]
Copie exécutoire :
Maître Marc [Localité 8]
Copie certifiée conforme :
Madame [N] [J]
Le 19/05/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SCI ANSELME, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15/02/2007 à effet du 01/08/2015, la SCI ANSELME a donné à bail à Mme [N] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 23/07/2024, la SCI ANSELME a fait délivrer à Mme [N] [J] un congé pour vente à effet du 15/02/2025.
Par acte de commissaire de justice du 20/02/2025, la SCI ANSELME a fait assigner Mme [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-OUEN aux fins de voir :
— Valider le congé pour vente et constater l’expiration du bail ;
— Autoriser l’expulsion de Mme [N] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Autoriser la suppression du délai visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Mme [N] [J] à payer :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 900 euros à compter du 16/02/2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation sur l’indice du coût de la construction ;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SCI ANSELME a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé qu’étant une SCI familiale, elle s’opposait à tout délai pour quitter les lieux.
Mme [N] [J] a exposé qu’elle vivait dans le logement avec ses deux enfants, dont un mineur et l’autre atteint de handicap, qu’elle n’avait pas de dette de loyers, que compte tenu de ses ressources elle ne pouvait prétendre à un relogement dans le parc privé, qu’elle souhaitait ardemment quitter les lieux qui deviennent insalubres, qu’elle a formulé plusieurs demandes de logement social et fait une demande DALO, sans succès à ce jour. Elle sollicite un délai de 6 mois à un an pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti le 15/02/2007 pour 6 ans, reconduit tacitement par périodes de 6 années, a expiré le 15/02/2025 à minuit.
Le congé du bailleur, notifié le 23/07/2024, a donc bien été délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Ce congé rappelle en outre le motif de sa délivrance, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente ainsi qu’une description précise du bien loué et reproduit les cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Le congé, délivré dans les formes et délais légaux requis et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, doit dès lors être jugé régulier.
Faute pour Mme [N] [J] d’avoir usé de son droit de préemption, le bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet du congé le 15/02/2025 à minuit.
Mme [N] [J] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter du 16/02/2025, il sera fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif.
En application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [J] justifiant de ressources très limitées, d’une situation familiale complexe et de démarches actives de relogement, il lui sera néanmoins accordé, compte tenu à l’opposé du droit légitime à reprendre son bien de la SCI ANSELME, un délai de 6 mois après commandement de quitter les lieux pour libérer le logement. Ce délai sera néanmoins subordonné au paiement effectif de l’indemnité mensuelle d’occupation due chaque mois, à la date fixée au dispositif. A défaut le délai pour quitter les lieux deviendra immédiatement caduc, sans formalité préalable.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux au moment de l’expulsion est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation sans droit ni titre des lieux justifie par ailleurs de condamner Mme [N] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant depuis la date d’effet du congé jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise. Celle-ci sera fixée à la somme mensuelle de 900 euros, représentative de la valeur locative du bien litigieux et à défaut de clause d’indexation stipulée au sein du bail.
Mme [N] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette qualification.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI ANSELME les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 250 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire :
CONSTATE que les conditions de validité relatives à la délivrance d’un congé pour vente du logement situé [Adresse 5] et donné à bail à Mme [N] [J] sont réunies et que le bail a expiré le 15/02/2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
ACCORDE à Mme [N] [J] un délai de 6 mois après commandement de quitter les lieux pour libérer le logement, sous réserve du paiement au terme dû de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, la SCI ANSELME pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [N] [J] à verser à la SCI ANSELME, à compter du 16/02/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise des clefs, PV d’expulsion ou PV de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 900 euros ;
DIT que chaque échéance d’indemnité mensuelle d’occupation devra être payée à la SCI ANSELME, ponctuellement, avant le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à compter de la signification de la présente décision à Mme [J] et sans préjudice des dispositions des article L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, le défaut de paiement ponctuel d’une seule indemnité mensuelle d’occupation à son terme entraînera la caducité de plein droit et sans formalité préalable du délai supplémentaire accordé pour quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [N] [J] à verser à la SCI ANSELME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XN4
DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE :
Société SCI ANSELME
Représentant : Maître [G], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0962
C/
Madame [N] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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