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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2024, n° 20/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03989 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01892 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XWTT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] EPOUSE [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [J] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VERNIER Eric
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/01892
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Z] épouse [U], exerçant la profession de Directrice en école spécialisée privée a formé une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un « état dépressif majeur » constaté le 16 juillet 2018.
Par décision du 26 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a notifié à Madame [G] [Z] épouse [U] un refus de prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels après avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse au motif tiré de l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.
Madame [G] [Z] épouse [U] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône pour contester cette décision.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 juillet 2020, Madame [G] [Z] épouse [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM rendue le 14 avril 2020.
Par ordonnance présidentielle du 5 juillet 2023, le CRRMP de la région Rhône-Alpes a été désigné avec mission de :
— Dire si l’affection présenté par Madame [G] [Z] épouse [U], constatée par certificat médical initial du 16 juillet 2018 et décrite comme un état anxio-dépressif majeur a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— Dire si cette affection doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le CRRMP de la région Rhône-Alpes a rendu son avis le 5 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024.
Madame [G] [Z] épouse [U], sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, la reconnaissance du caractère professionnel de la dépression dont elle est atteinte.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Le CRRMP de la région Rhône Alpes a motivé son avis rendu le 5 décembre 2023 comme suit :
« L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ".
Cet avis est dénué de toute forme d’ambigüité.
Madame [G] [Z] épouse [U] sollicite l’homologation de cet avis, et la CPAM ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 16 juillet 2018 sera reconnu.
Madame [G] [Z] épouse [U] sera renvoyée devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle soit remplie de ses droits.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance présidentielle du 5 juillet 2023 ;
Vu l’avis rendu par le CRRMP de la région Rhône-Alpes le 5 décembre 2023 ;
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [G] [Z] épouse [U] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie constatée médicalement le 16 juillet 2018 ;
RENVOIE Madame [G] [Z] épouse [U] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des
Bouches-du-Rhône ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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