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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 mars 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/467
Appel des causes le 28 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01324 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FNT
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [N] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Caterine BARBERI représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [B]
de nationalité Tunisienne
né le 08 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dis ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 juin 2021
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 15 heures 45 .
Par requête du 26 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 16 heures 08 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 1er mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations : Je n’ai pas d’irrégularité dans la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La deuxième prolongation intervient après de nombreuses relances et diligences de l’administration qui a reçu conformation des autorités consulaires de l’envoie des documents concernant Monsieur à la Tunisie. Nous sommes dans l’attente d’une réponse ainsi je vous demande une troisième prolongation. En outre, Monsieur a été condamné pour des violences. Monsieur indique que son frère habite en France mais celui-ci était également présent dans les faits de la violence ainsi il ne pourrait demander une assignation à résidence.
L’intéressé déclare : A ma sortie de détention, j’ai été assigné à résidence et je l’ai respecté, je ne vois pas pourquoi je vais m’enfuir. J’ai une femme et une fille ici. La préfecture elle demande à ce que je rentre, elle me redonne l’argent et je rentre au bled. Pourquoi elle ne me laisse pas une chance.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [B] a fait l’objet d’une première prolongation le 1er mars 2025 confirmée par le Cour d’appel. L’administration justifie des différentes démarches auprès des autorités tunisiennes pour la délivrance du laissez-passer et notamment une relance le 24 mars 2025. Les conditions de l’article susvisé sont donc réunies.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 heures 51
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01324 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FNT
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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