Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 31 mars 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ALAOURET c/ S.A.S. LPH, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. LE PERON CONSTRUCTIONS, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54LM
Minute n°
Copie exécutoire le 31/03/2026
à
Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL
Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES
Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
S.C.I. ALAOURET
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
S.A.S. LE PERON CONSTRUCTIONS
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence LAPORTE substituant Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Société SMABTP
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT, substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [F] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
S.A.S. LPH PORTES INDUSTRIELLES
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître OUVRANS, avocat au barreau de Lorient, substituant Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2021, la SCI ALAOURET a confié à la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA AVIVA, la construction d’un bâtiment industriel sis [Adresse 7] pour un montant de 260 165,24 euros TTC.
Dans ce cadre, M. [F] [Z] est intervenu pour le lot charpente et couverture et la société LPH PORTES INDUSTRIELLES pour la pose et la fourniture de portails sectionnels.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, le 29 août 2022.
Par procès-verbal de constatations du 3 janvier 2023, il a été observé la présence d’humidité et d’infiltrations dans la construction.
Le 11 juillet 2023, une réunion d’expertise a été organisée en raison de la présence de « divers désordres ».
Un second procès-verbal de constat du 18 avril 2025 a confirmé la présence de désordres et plus particulièrement la persistance d’infiltrations.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SCI ALAOURET a assigné la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N°RG 25/257.
Suivant actes du 22, 23, 26, 27 janvier 2026, la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS a assigné la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d’assureur au jour de la DOC, la SMABTP en sa qualité d’assureur au jour de l’assignation, M. [Z] [F] et la SAS LPH PORTES INDUSTRIELLES. L’instance a été enregistrée sous le N°RG 26/39.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N°RG 26/39 avec la procédure ouverte sous le N°RG 25/257 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 17 février 2026.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI ALAOURET demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle rappelle la persistance des désordres et le fait que la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS n’a apporté aucune solution.
Elle ajoute louer ses locaux à la société WEST POMPAGE, laquelle y entrepose du matériel d’une valeur importante, et dit craindre pour la santé et la sécurité des occupants mais également pour la solidité de l’ouvrage.
***
La SAS LE PERON CONSTRUCTIONS demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 25/00257
— recevoir la société LE PERON CONSTRUCTIONS en ses assignations en intervention forcée de la société LPH PORTES INDUSTRIELLES, Monsieur [F] [Z], ABEILLE ASSURANCES IARD et la SMABTP en leur qualité d’assureurs de la société LE PERON CONSTRUCTIONS
— ce faisant ordonner que toute expertise judiciaire qui serait ordonnée au contradictoire de la société LE PERON CONSTRUCTIONS le soit également au contradictoire de la société LPH PORTES INDUSTRIELLES, Monsieur [F] [Z], ainsi qu’à la société ABEILLE ASSURANCES IARD et la SMABTP en leur qualité d’assureurs de la société LE PERON CONSTRUCTIONS
— condamner la société LPH PORTES INDUSTRIELLES à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au 25 mai 2021 et à la date de présente assignation, sous astreinte de 50 euros par mois et par document pendant 4 mois
— condamner Monsieur [F] [Z] à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au 25 mai 2021 et à la date de présente assignation, sous astreinte de 50 euros par mois et par document pendant 4 mois
— débouter toutes parties de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
— laisser les dépens à la charge de la société ALAOURET.
Elle rappelle être intervenue à plusieurs reprises et avoir procédé à la reprise de l’ensemble des désordres. Elle précise que sa dernière intervention remonte au 26 septembre 2025.
Elle ajoute que si la porte alu était initialement prévue dans son marché, la SCI ALAOURET l’a, finalement, confié à la société LPH PORTES INDUSTRIELLES. Elle relève, également, que Monsieur [F] [Z] est intervenu comme sous-traitant couvreur, que la société ABEILLE IARD & SANTE était son d’assureur au jour de la DOC et que la SMABTP était son assureur au jour de l’assignation.
***
La SMABTP et la SAS LPH PORTES INDUSTRIELLES n’ont formulé aucune opposition aux prétentions de la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
La SA ABEILLE IARD ET SANTE et M. [Z] [F], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCI ALAOURET justifie de ses liens contractuels avec la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS, du fait que celle-ci était assurée auprès de AVIVA / ABBEILLE IARD SANTE du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et produit aux débats un procès-verbal de constat du 18 avril 2025 lequel confirme la présence d’infiltrations et de traces d’humidité.
La matérialité des désordres est constatée.
En outre, il sera observé que la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS justifie avoir été assurée auprès de la SMABTP du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et avoir fait appel à la société LPH PORTES INDUSTRIELLES pour la fourniture de porte sectionnelle et à Monsieur [F] [Z] pour la couverture et la charpente.
En conséquence, dans la mesure où il est démontré l’existence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées ci-après.
— Sur la demande de communication des attestations d’assurance
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que la société LPH PORTES INDUSTRIELLES et Monsieur [F] [Z] sont intervenus, à la demande de la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS, dans les locaux de la société WEST POMPAGE.
Il est, également, établi, qu’elles sont susceptibles, au même titre que la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS, d’être concernées par les désordres, dans la mesure où la charpente présente des traces d’humidité et que la porte du local vestiaire présente des dysfonctionnements (ne ferme pas correctement, mauvais réglages), et de devoir ainsi mobiliser leurs garanties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication de la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte, et de condamner la société LPH PORTES INDUSTRIELLES et Monsieur [F] [Z] à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au 25 mai 2021 à la date du 22 janvier 2026 pour la société LPH PORTES INDUSTRIELLES et à la date du 26 janvier 2026 pour Monsieur [F] [Z], sous un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
— Sur les dépens
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de la procédure N°RG 26/39 avec la procédure ouverte sous le N°RG 25/257
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [L] [T] demeurant [Adresse 8] ([Courriel 1]/ 06.63.18.83.35 ou 02.98.02.42.60), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Dresser la liste des intervenants pour la réalisation de la construction et de la chronologie du chantier en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage et de reprises des désordres et réserves, le cas échéant.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes et préciser leur date d’apparition.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Dire pour chaque désordres, malfaçons et inachèvements s’ils résultent d’une non-conformité aux documents contractuels ; d’un manquement aux règles de l’art, aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, aux normes applicables ; d’un défaut d’exécution ; d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et la durée des éventuels travaux réparatoires.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier et dire s’ils sont à l’origine de moins-values.
— Dire si des travaux doivent être effectuées en urgence de sorte à assurer la sécurité des biens, des personnes et la pérennité de la construction et, le cas échéant, en informé dès que possible le juge chargé du contrôle des expertises et superviser la réalisation desdits travaux en l’absence d’opposition des parties s’agissant de leur réalisation.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SCI ALAOURET dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
CONDAMNONS la société LPH PORTES INDUSTRIELLES à remettre à la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à la date du 25 mai 2021 et du 22 janvier 2026 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] à remettre à la SAS LE PERON CONSTRUCTIONS ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à la date du 25 mai 2021 et du 26 janvier 2026 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Audit ·
- Résidence ·
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Forclusion ·
- Achat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Mandat ·
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Prix
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Défaillance ·
- Marque ·
- Historique ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Accord ·
- Mission ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Mise à disposition
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Espagne ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Donations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Témoin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Signature électronique ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Fiche
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.