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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 déc. 2024, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01471 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI3K
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Me Amandine GIMEL
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K]
né le 23 septembre 1972 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [F] [K]
née le 2 mai 1971 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Emeline SPADONI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
LES MAISONS BOREALES
société à responsabilité limitée dont le siège social est situé :
[Adresse 9]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amandine GIMEL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE& ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur dommage-ouvrage et assureur RC et RCD LES MAISONS BOREALES police n°75680768 et es qualité d’assureur RC et RCD de la société BATICEDRE police n°75599819)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
L’EURL FERNANDES HENRIQUE (anciennement DE AMORIN ET FERNANDES SARL)
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est:
sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP es qualité d’assureur de l’EURL FERNANDES HENRIQUE
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est:
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
(police n°578454T)
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société BATICEDRE
société à responsabilité limitée et dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amandine GIMEL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE& ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25 juin et 1 juillet 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [F] [K] ont fait assigner la société LES MAISONS BOREALES, la société BATICEDRE, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur des sociétés LES MAISONS BOREALES et BATICEDRE, l’EURL FERNANDES HENRIQUE, ainsi que la SMABTP ès-qualités d’assureur de l’EURL FERNANDES HENRIQUE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
— ordonner aux sociétés BATICEDRE, LES MAISONS BOREALES et l’EURL FERNANDES HENRIQUE de produire leurs attestations d’assurances RC et RCD à la date des travaux et à la date de la réclamation.
Ils exposent au soutien de leurs demandes être propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4], édifiée par la société LES MAISONS BOREALES suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 8 janvier 2015, les lots terrassement et maçonnerie ayant été sous-traités à la société DE AMORIN ET FERANDES assurée auprès de la SMABTP et les lots charpente, zinguerie, bardage à la société BATICEDRE assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. Ils indiquent que la réception est intervenue le 30 juillet 2015, assortie de réserves levées le 28 mars 2019, et arguent de la survenance de divers désordres, tels que l’usure anormale du bardage ou de l’humidité sous le vide sanitaire sur un des angles de la maison ou encore l’isolant qui serait gorgé d’eau, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
L’EURL FERNANDES HENRIQUE et la SMABTP ès-qualités d’assureur de l’EURL FERNANDES HENRIQUE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de la société LES MAISONS BOREALES, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Les sociétés LES MAISONS BOREALES et BATICEDRE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, précisant s’associer à la demande formée par les requérants.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [C] [K] et Madame [F] [K], et notamment des rapports du cabinet AC EXPERTISES en date des 11 août 2021 et 24 avril 2024, des photographies et attestations d’assurances communiquées, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que les sociétés LES MAISONS BOREALES et BATICEDRE s’associent à la demande formée par les requérants.
Sur les autres demandes :
Monsieur [C] [K] et Madame [F] [K] sollicitent la condamnation des sociétés BATICEDRE, LES MAISONS BOREALES et EURL FERNANDES HENRIQUE à produire leurs attestations d’assurances RC et RCD à la date des travaux et à la date de la réclamation.
Les sociétés BATICEDRE et LES MAISONS BOREALES ayant produit dans le cadre de l’instance les attestations d’assurances sollicitées, il y a lieu d’ordonner à la seule EURL FERNANDES HENRIQUE de communiquer ses attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [K] et Madame [F] [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [Z] [R] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [C] [K] et Madame [F] [K] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [C] [K] et Madame [F] [K] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [C] [K] et Madame [F] [K] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
ENJOINT à l’EURL FERNANDES HENRIQUE de produire ses attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [C] [K] et Madame [F] [K] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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