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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION
N° RG 24/01029 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWD6
du 17 Décembre 2024
M. I 23/00001203
N° de minute 24/
affaire : [D] [V] [K] [GU], [P] [O] [F] [M] épouse [GU], S.A.R.L. [Localité 18] [R], [B] [L], [IS] [A] [U] [HW], [G] [IZ] [GM], [Z] [J] [IK] [X], [N] [W]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 5], [E] [H] épouse [C], S.A. GAN ASSURANCES
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2024 déposé par , Commissaire de justice.
A la requête de :
Grosse délivrée
à Me Estelle CIUSSI
Expédition délivrée
à Me Jean-Marc COHEN
à Me Jean-Yves LEPAUL
à S.A. GAN ASSURANCES
EXPERTISE(3)
le
M. [D] [V] [K] [GU]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Mme [P] [O] [F] [M] épouse [GU]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
S.A.R.L. [Localité 18] [R]
Chez Dabuco
[Adresse 17]
[Localité 10]
M. [B] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Mme [IS] [A] [U] [HW]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
M. [G] [IZ] [GM]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Mme [Z] [J] [IK] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
M. [N] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant commun : Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice CCG
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [H] épouse [C]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Monsieur [D] [GU], Madame [P] [M] épouse [GU], la SARL NICE [R], Monsieur [B] [L], Madame [IS] [HW], Monsieur [G] [GM], Madame [Z] [X] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], Madame [E] [H] épouse [C] et la GAN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Dire que l’expert poursuivra ses opérations d’expertise au contradictoire de Monsieur et Madame [GM] et [X], propriétaires d’un garage sinistré au 1er sous-sol (garage n°73) de Monsieur et Madame [W], propriétaire d’un appartement sis au premier étage droite (appartement n°75),
Etendre la mission confiée à Monsieur [Y] [I], à l’intégralité des désordres, sinistres et non conformités visés dans le procès-verbal du 12 juin 2023 et constatés dans leurs biens
Faire injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], représenté par son Syndic en exercice le CABINET CENTRAL GESTION SARL de communiquer tous les devis, factures et polices d’assurance des entrepreneurs missionnés pour réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité des parties communes composant le toit-terrasse de l’immeuble [Adresse 15] votés par les copropriétaires suivant le procès-verbal général du 28 juin 2022, et ce sous astreinte journalière de 100 euros par jour et par documents non produits à compter de la signification de la présente ordonnance,
Réserver la compétence du Juge des référés pour la liquidation de l’astreinte,
Réserver les dépens.
A l’audience du 12 novembre 2024, les demandeurs représentés par le conseil ont maintenu leurs prétentions à l’exception de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
Ils soutiennent être copropriétaires au sein de la résidence dénommée CAP [Adresse 14] et subir divers sinistres et dégâts des eaux liés à des infiltrations ayant pour origine le toit terrasse de l’immeuble appartenant à Madame [C]. Ils font valoir qu’une expertise a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires, et qu’à l’occasion du premier accédit qui s’est tenu le 4 mars 2024, il est apparu nécessaire d’étendre la mission de l’expert aux désordres subis par chacun d’eux et de rendre les opérations opposables à des propriétaires non encore dans la cause à savoir M et Mme [W] et les consorts [GM] [X]. Ils ajoutent qu’il y a lieu d’inclure dans le périmètre de l’expertise, l’examen des désordres affectant leurs biens et d’indiquer les moyens nécessaires pour remédier aux désordres tout en évaluant leurs préjudices. Ils exposent en outre s’interroger sur l’étanchéité des parties communes composant pour partie le toit terrasse du FLORE 4 car les travaux votés lors de l’assemblée générale du 28 juin 2022 dans la réfection de l’étanchéité n’ont jamais été réalisés en raison de la procédure engagée par Mme [C].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son conseil demandant ses écritures déposées à l’audience :
Débouter toutes les demandes des copropriétaires relatives à l’injonction de justifier des travaux entrepris suite à l’assemblée générale du 28 juin 2022 en l’état de l’existence de contestation sérieuses et d’une obligation sérieusement contestable, Etendre la mission confiée à Monsieur [I] désigné par l’ordonnance du 22 octobre 2023 aux désordres apparus dans les parties communes, les escaliers et dans le parking et plus généralement à toutes les installations dans les bâtiments des FLORE 3 et 4, Condamner Madame [C] à communiquer l’ensemble des devis, factures et assurance des sociétés intervenus pour la pose des constructions privatives sur la toiture terrasse (le platage en bois non démontable, le jacuzzi, l’évier et les divers points d’eau, les fenêtres) et notamment les travaux visés dans le protocole d’accord du 6 juin 2011,Condamner Madame [C] à communiquer l’ensemble des devis factures des sociétés ayant procédé à la terminaison de la séparation entre la terrasse privative accessible de Madame [C] et la terrasse inaccessible de la copropriété visés dans le protocole d’accord du 6 juin 2011, Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire dont le point de départ est fixé à 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à 200 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours,Constater que tant pour les besoins de l’expertise que pour la réalisation des travaux, Madame [C] doit procéder à la dépose des constructions privatives au visa des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30 et du règlement de copropriété, Condamner Madame [C] à procéder à la dépose des constructions privatives, notamment le platage en bois non démontable, le jacuzzi, l’évier et les divers points d’eau sous le contrôle de l’Expert Monsieur [I], et ce sous astreinte provisoire dont le point de départ est fixé à 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à 200 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, Débouter toutes demandes, fins et conclusions contraires, Dire que les frais de consignation complémentaire seront à la charge des copropriétaires demandeurs Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient qu’un désordre est apparu au sein du bâtiment Flore 4 au niveau de la toiture terrasse affectant les logements de Monsieur et Madame [L], Monsieur [T] et de la SARL [Localité 18] [R] que des professionnels sont intervenus afin de déterminer la cause des désordres, qu’il a invité Madame [C] à réaliser des travaux de réfection du seuil de sa baie vitrée et de déposer des équipements privatifs afin de permettre la réalisation des travaux sur les parties communes car lors de ces travaux d’aménagement elle a détérioré l’étanchéité de la terrasse. Il précise que le 28 juin 2022, il a été voté en assemblée générale les travaux de réfection totale de l’étanchéité de la partie Ouest de la toiture terrasse du FLORE 4 et que Madame [C] devait retirer l’ensemble des constructions, mais que cette dernière l’a assigné le 23 septembre 2022 en contestation de l’assemblée générale en invoquant un abus de majorité, cette dernière refusant de voir exécuter les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse. Il expose avoir sollicité une expertise judiciaire qui est en cours et que pour répondre aux missions l’expert doit déterminer si les travaux réalisés par Madame [C] ont porté atteinte à l’étanchéité de la toiture terrasse ce qui nécessite la dépose de ses installations privatives à laquelle elle refuse de procéder.
Il ajoute ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission formée par les demandeurs mais s’opposer à la demande de vérification des travaux de réfection de l’étanchéité des parties communes puisque ces derniers n’ont pas été réalisés en raison de la procédure en annulation de l’assemblée générale diligentée par Madame [C]. Il ajoute à titre reconventionnel que Madame [C] doit être condamnée à la dépose des installations privatives installées sur la terrasse car ces travaux ont manifestement affecté la structure de l’immeuble, que la résolution de l’assemblée générale est valable tant qu’elle n’a pas été annulée, la procédure étant pendante, et qu’elle est responsable des aménagements réalisés en application du protocole d’accord tout en faisant valoir que le jugement du 16 janvier 2020 dont cette dernière se prévaut concerne le FLORE 4 et non le FLORE 2, objet de l’expertise en cours. Il expose enfin que la demande provisionnelle formée par Madame [C] se heurte à des contestations sérieuses.
Madame [E] [H] épouse [C] représentée par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience de :
Juger les demandes de Monsieur [D] [GU], Madame [P] [M] épouse [GU], la Sarl [Localité 18] [R], Monsieur [B] [L], Madame [IS] [HW], Monsieur [G] [GM], Madame [Z] [X] et Monsieur [N] [W] irrecevables pour défaut de qualité pour agir ;Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.Débouter le syndicat des copropriétaires CAP FABRON DFG de sa demande de communication sous astreinte de l’ensemble des devis factures et assurance des sociétés intervenues pour la pose des constructions privatives sur la toiture terrasse (le platage en bois non démontable, le jacuzzi, l’évier et les divers points d’eau, les fenêtres), et notamment les travaux visés dans le protocole d’accord du 6 juin 2011 Débouter le syndicat des copropriétaires CAP FABRON DFG de sa demande de condamner à communiquer sous astreinte l’ensemble des devis, factures des sociétés ayant procédé à la terminaison de la séparation entre la terrasse privative accessible de Mme [C] et la terrasse inaccessible de la copropriété visés dans le protocole d’accord du 6 juin 2011 ;Se déclarer incompétent pour connaître de la demande du syndicat des copropriétaires CAP FABRON DFG visant sa condamnation à procéder à la dépose des constructions privatives, au profit du juge de la mise en Etat de la 4ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Nice Juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires CAP FABRON DFG de condamner à procéder à la dépose des constructions privatives en raison de l’autorité de chose jugée attachée à sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de réfection de l’étanchéité et à son obligation de réparer les désordres définitivement jugée par jugement n° 20/00026 prononcé le 16 janvier 2020 par la 2eme Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice ;
Débouter le syndicat des copropriétaires CAP FARON DFG de sa demande de condamnation à procéder sous astreinte à la dépose des constructions privatives, notamment le platage en bois non démontable, le jacuzzi, l’évier et les divers points d’eau sous le contrôle de l’Expert Monsieur [I] Subsidiairement et reconventionnellement, dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, le condamner à lui payer la somme de 29.700,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant non sérieusement contestable de l’indemnisation des dommages causés par les travaux de dépose (et par conséquent la repose) des éléments privatifs installés sur les terrasses objets des désordresCondamner le syndicat des copropriétaires CAP FABRON DFG à communiquer, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour de la signification de l’ordonnance à venir le rapport d’expertise judiciaire dressé par Monsieur [ID] le 27 octobre 2005 et ses annexesDire et juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure résultant de la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.Condamner le syndicat des copropriétaires CAP FABRON DFG à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner le syndicat des copropriétaires CAP FABRON DFG aux entiers dépens.
Elle expose que les résolutions n°12 et du n°16 de l’assemblée générale du 28 juin 2022 portant sur les travaux de réfection de l’étanchéité et la décision visant à lui imposer la charge exclusive de la dépose de ces éléments privatifs installés sur la terrasse sont indivisibles, qu’elle a sollicité l’annulation de ces délibérations et que la procédure est pendante devant le tribunal judiciaire. Elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire des lots objets du litige et de leur qualité à agir. Elle expose de la demande de production de pièces ne repose pas sur un intérêt légitime, l’expert judiciaire doutant également de l’utilité et de l’intérêt de ces documents, que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité de sa terrasse en 2005 puis en 2011 en raison de désordres, qu’un protocole transactionnel a été conclu le 8 juin 2011, que suivant un jugement du 16 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a été considéré comme maître d’ouvrage des travaux exécutés par l’entreprise VENTROUX ETANCHEITE, et qu’elle ne peut pas être tenue responsable des désordres affectant l’étanchéité de la toiture qui demeure une partie commune.
Elle s’oppose à la volonté du syndicat des copropriétaires de lui imposer la charge exclusive des travaux de dépose de ces aménagements privatifs, soutient que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître de la demande concernant la dépose des installations privatives et que les demandes formées à son encontre surfent à des contestations sérieuses, l’expert [I] ayant considéré que la dépose de la totalité des installations n’était pas nécessaire. Elle conteste toute responsabilité concernant les détériorations et expose que le coût de la dépose des éléments privatifs installés sur la terrasse objet des travaux votés s’élève à 29700 euros concernant.
La SA GAN ASSURANCES régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans ses conclusions, Madame [E] [H] épouse [C] soutient qu’aucun des demandeurs ne rapporte la preuve de sa qualité de propriétaire de sorte que leurs demandes sont irrecevables.
En l’espèce, Monsieur [GM], Madame [X], la SARL [Localité 18] [R], Monsieur [L] et Madame [HW], Monsieur [W] et Monsieur [GU] ont cependant versé leur titre de propriété étant précisé que Monsieur [L], Madame [HW], Mme [GU], Mme [X], Monsieur [GM], la SARL [Localité 18] [R] et M.[L] sont déjà parties à l’expertise.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée comme n’étant pas fondée, les demandeurs justifiant bien en raison de leur qualité de propriétaires, de leur qualité à agir.
Sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Monsieur [GM] et Mme [X], propriétaires d’un garage au 1er sous-sol (garage n°73) et à Monsieur et Madame [W], propriétaires d’un appartement ( lot75).
Il ressort cependant de l’ordonnance du 12 octobre 2023, que les interventions volontaires de M.[G] [GM] et de Mme [Z] [X] ont été déclarées recevables et qu’ils sont déjà parties à l’expertise en cours, le juge ayant relevé qu’il s’agissait de copropriétaires concernés par les désordres de sorte que la demande formée à ce titre est sans objet.
Toutefois, il est constant que Monsieur [W] n’est pas partie à l’expertise qui est en cours, Mme [W] n’ayant cependant pas été assignée et n’étant pas demanderesse.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [N] [W], l’ordonnance de référé RG n° 23/00055 en date du 12 octobre 2023 ayant désigné [S] [I], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
S’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Par ordonnance de référé RG n° 23/00055 en date du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [I].
Les demandeurs sollicitent une extension de mission aux désordres visés dans le procès-verbal de constat du 12 juin 2023 affectant leurs biens ainsi qu’à l’examen de l’étanchéité des parties communes composant pour partie le toit terrasse du FLORE 4 pour laquelle par courriel du 24 avril 2024, Monsieur [S] [I] a donné son accord.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’extension de mission dans les termes visés au dispositif de la décision qui est fondée sur un motif légitime.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sollicite également une extension de la mission aux désordres apparus dans d’autres parties communes, à savoir les escaliers et dans le parking et plus généralement à toutes les installations dans les bâtiments FLORE 3 et 4 en versant le rapport Eco Fuites du 14 mai 2024 réalisé à la demande de l’expert judiciaire.
Dans un mail du 9 juin 2024, l’expert indique ne pas s’opposer à une extension de sa mission à l’examen des désordres éventuels dans la cage d’escalier et le parking.
Dès lors, il sera également fait droit à la demande d’extension de mission qui repose sur un motif légitime.
Sur la demande de communication de pièces formées par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [C] à communiquer l’ensemble des devis, factures et assurance des sociétés intervenues pour la pose des constructions privatives sur la toiture terrasse (le platage en bois non démontable, le jacuzzi, l’évier et les divers points d’eau, les fenêtres) et notamment les travaux visés dans le protocole d’accord du 6 juin 2011, outre les devis factures des sociétés ayant procédé à la terminaison de la séparation entre la terrasse privative accessible de cette dernière et la terrasse inaccessible de la copropriété visés dans le protocole d’accord du 6 juin 2011.
Mme [C] s’oppose à ces demandes en faisant valoir que l’expert a déjà pour mission de rechercher la cause des désordres et de préciser si les travaux qu’elle a réalisés sur la terrasse ont porté atteinte à l’étanchéité de la terrasse et que le syndicat des copropriétaires CAP FABRON ne justice d’aucun intérêt légitime l’expert judiciaire doutant de l’utilité de ces pièces.
Il ressort d’un mail de l’expert du 9 juin 2024 que ce dernier indique ne pas avoir encore reçu les justificatifs des travaux mentionnés dans le protocole d’accord de 2011, qu’il ignore si ces travaux peuvent avoir un intérêt dans l’expertise en cours et qu’il faudra attendre les prochaines investigations pour le déterminer.
En outre, il appartient à l’expert ainsi que le mentionne l’ordonnance du 12 octobre 2023 de se faire communiquer par les parties les pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de communication de pièces formées par le syndicat des copropriétaires, dans la mesure où l’expert s’il le juge utile pourra se faire communiquer les pièces nécessaires à sa mission et notamment les factures et devis des sociétés intervenues pour les aménagements privatifs et les travaux visés dans le protocole d’accord en les réclamant à Mme [C].
Madame [C] demande de son côté de condamner le syndicat des copropriétaires CAP FABRON DFG à lui communiquer, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard le rapport d’expertise judiciaire dressé par Monsieur [ID] le 27 octobre 2005 et ses annexes.
Toutefois pour les mêmes motifs, sa demande sera rejetée dans la mesure où il appartient à l’expert dans l’exercice de sa mission de déterminer les pièces nécessaires et se les faire communiquer afin d’accomplir sa mission.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [C] à procéder à la dépose des constructions privatives, notamment le platage en bois non démontable, le jacuzzi, l’évier et les divers points d’eau sous le contrôle de l’Expert Monsieur [I].
Toutefois, force est de considérer que cette demande se heurte en l’état à des contestations sérieuses dans la mesure où l’expert indique dans un mail du 9 juin 2024, que la dépose de la totalité des installations privatives n’est pas utile et que seule une partie le sera « éventuellement », l’expertise étant de surcroît en cours, de sorte que la cause des désordres et les travaux nécessaires ne sont à ce jour pas établis.
En outre, à titre surabondant, il convient de relever que Mme [C] a engagé une action contre le syndicat des copropriétaires en vue d’obtenir l’annulation des résolutions numéro 12 et 16 de l’assemblée générale du 28 juin 2022 aux termes de laquelle il a été indiqué que les éléments privatifs de cette dernière devront être entièrement déposés à sa charge exclusive avant l’intervention de l’entreprise de manière à laisser un accès total à l’ouvrage d’étanchéité et que cette procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Nice.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Le juge des référés n’ayant pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires visant la condamnation de Mme [C] à procéder à la dépose des constructions privatives, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de provision formée à titre subsidiaire par cette dernière dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La demande de Mme [C] visant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, avec répartition de la charge entre les autres copropriétaires sera rejetée au vu de la nature et de l’issue de l’affaire.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [N] [W], l’ordonnance de référé RG n° 23/00055 en date du 12 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [S] [I], expert judiciaire ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [N] [W] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
ÉTENDONS la mission précédemment confiée à Monsieur [S] [I] aux chefs de mission suivants :
o A l’examen des désordres sinistres et non-conformités visés dans le procès-verbal de constat du 12 juin 2023 affectant les appartements et/ou garage de Monsieur [D] [GU], Madame [P] [M] épouse [GU], la SARL [Localité 18] [R], Monsieur [B] [L], Madame [IS] [HW], Monsieur [G] [GM], Madame [Z] [X] et Monsieur [N] [W]
o aux désordres apparus dans les parties communes, les escaliers et dans le parking et plus généralement à toutes les installations dans les bâtiments FLORE 3 et 4
o Examiner et décrire l’étanchéité des parties communes du toit-terrasse, jouxtant les parties privatives du toit-terrasse de Mme. [C] ;
o Rechercher les causes des désordres;
o Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dysfonctionnements et aux non-conformités en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiner et discuter les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés;
o Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût
o Donner tous éléments utiles sur les préjudices subis (relogement des occupants, préjudice de jouissance, perte locative …) ;
RAPPELONS qu’il appartiendra à l’expert de demander aux parties de lui communiquer toutes pièces ou documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens par elles exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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