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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
89B
MINUTE N°25/467
14 Novembre 2025
[P] [H]
C/
S.A.S. [13]
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6N2
CCC délivrées le :
à :
— Mme [P] [H]
— [11]
— Me Rudy LAQUILLE
— Me Edouard COLSON
FE délivrée le :
à :
— SAS [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au Barreau de REIMS, substitué par Maître Baptise EGNER, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT-DE CAMPOS, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]on comparante
représentée par Madame [J] [X], munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] a été embauchée par la société [13] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante commerciale à compter du 1er septembre 2021, avant de changer de poste à compter du 1er septembre 2022 pour occuper les fonctions d’assistante commerciale et de juriste.
Madame [P] [H] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 4 juillet 2023, lequel a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision de la [9] ([10]) de la Marne en date du 8 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2024, Madame [P] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 juin 2025, puis à celle du 26 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [P] [H], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 4 juillet 2023 résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
En conséquence,
— ordonner la majoration du droit à une rente au taux maximal ;
— condamner la société [13] à l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi par elle du fait de cet accident du travail ;
— nommer tel expert médical qu’il plaira au tribunal avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
— débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner dès à présent la société [13] à lui payer une provision à valoir d’un montant de 10.000 euros ;
— juger que la [11] devra assurer l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en assurer le recouvrement auprès de la société [13] ;
— réserver ses droits à indemnisation suite au dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner fixation de la procédure à une date ultérieure.
La société [13], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 sauf à indiquer renoncer à sa demande de sursis à statuer – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
Au fond,
— juger que Madame [P] [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable lui étant imputable, et qui constituerait la cause nécessaire d’un fait accidentel revêtant la qualification d’accident du travail et d’une lésion dont la matérialité n’est pas démontrée ;
En conséquence,
— débouter Madame [P] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées, au titre de son action récursoire, contre elle ;
— condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés ;
— condamner Madame [P] [H] aux entiers dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
La [11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la demande de faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre de la société [13] ;
— prendre acte qu’elle se réserve la possibilité de répliquer à une demande éventuelle d’inopposabilité ;
Si une faute inexcusable de l’employeur devrait être reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente et sur l’indemnisation des préjudices ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision ;
— dire et juger qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [13], ou toute autre partie condamnée à garantie, serait redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [13] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Madame [P] [H] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la [11] des sommes dont elle aurait à faire l’avance ;
— condamner la société [13] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Madame [P] [H] ou condamnées à garantie, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la société [13] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Madame [P] [H] ou condamnées à garantie, à payer à la [11] les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
— condamner la société [13], ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Madame [P] [H] soutient qu’elle a été victime d’une agression le 4 juillet 2023 sur son lieu de travail par Monsieur [I] [K], le fils de la directrice générale de la société [13] et beau-fils du PDG de la dite société. Elle soutient que la matérialité de l’agression dont elle a été victime le 4 juillet 2023 est étayée par un faisceau d’indices parmi lesquels les alertes écrites réitérées par ses soins dès le 26 juin 2023, l’entretien du 4 juillet 2023 au matin avec le PDG de la société durant lequel elle a exprimé son malaise face au comportement de Monsieur [K], le courrier du 5 juillet 2023 dans lequel elle décrit l’altercation subie la veille et ses conséquences immédiates sur sa santé, les déclarations de Monsieur [K] lui-même recueillies dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, l’attestation de Madame [Z] témoignant de l’attitude hostile et agressive de Monsieur [K] à son égard, ainsi que les conséquences médicales immédiates documentées par un certificat médical rédigé avec prudence puis complété à la demande de la caisse précisant l’origine professionnelle du trouble et accompagné de plusieurs arrêts de travail, prescriptions psychiatriques et constats de l’altération de son état de santé.
La société [13] fait valoir que l’accident du travail allégué par Madame [P] [H], qui serait constitué d’une agression verbale subie le 4 juillet 2023, n’est démontré par aucun élément objectif. La société [13] fait observer qu’aucun témoin direct n’a pu corroborer les déclarations de la salariée, que Monsieur [I] [K] n’a jamais reconnu être l’auteur d’une quelconque agression envers Madame [P] [H] et que les deux salariés que Madame [P] [H] avait cités comme témoin n’ont jamais assisté aux faits tels que décrits par Madame [P] [H]. La société [13] fait également valoir que Madame [P] [H] présentait un état pathologique antérieur par suite de la maladie dont elle avait été diagnostiquée en novembre 2022 et dont la salariée indiquait elle-même qu’il la plaçait dans un état de vulnérabilité.
Sur ce,
L’employeur peut contester, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373).
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des indications rapportées par Madame [P] [H], salariée de la société [13], dans une correspondance adressée à son employeur datée du 5 juillet 2023 et dans le questionnaire renseigné par ses soins lors de l’enquête diligentée par la caisse, que celle-ci a déclaré avoir été agressée le 4 juillet 2023 par un de ses collègues, Monsieur [I] [K], qui aurait employé à son encontre une succession de manœuvres intimidantes, agressives et psychologiquement dévastatrices, en faisant une entrée soudaine et véhémente dans son bureau et en s’adressant à elle sur un ton menaçant et effrayant.
Deux des témoins désignés par la salariée comme ayant assisté à l’altercation, Madame [N] [W] et Madame [M] [R], n’ont aucunement corroboré la version des faits telle que décrite par la salariée, indiquant n’avoir jamais assisté à une altercation de quelque nature que ce soit pour l’une et être surprise d’être citée comme témoin pour l’autre.
Deux des autres témoins désignés par la salariée, Madame [G] [U] et Madame [T] [Z], ont uniquement attesté avoir constaté la veille du fait accidentel déclaré, le 3 juillet 2023, que Monsieur [I] [K] avait refusé de répondre à la salariée qui lui avait dit bonjour.
L’attestation établie par la mère de Madame [P] [H]– également citée comme témoin – n’apparait quant à elle aucunement probante pour établir les circonstances du fait accidentel décrit en ce qu’elle n’a pas été témoin direct de l’échange menaçant et effrayant invoqué par sa fille et n’a fait que rapporter les déclarations de celle-ci.
Les déclarations du salarié mis en cause recueillies lors de l’enquête diligentée par la caisse permettent de confirmer l’existence d’un échange verbal entre Madame [P] [H] et son collègue le jour du fait accidentel déclaré mais pas de corroborer le comportement imputé au salarié concerné au cours de cet échange, Monsieur [I] [K] contestant toute agression à l’encontre de la salariée et ne reconnaissant aucunement avoir employé un ton menaçant et effrayant.
Le courrier établi par Madame [P] [H] le 26 juin 2023 et l’échange entre la salariée et le PDG le 4 juillet 2023 – qui se serait déroulé selon les dires de la salariée le matin même – sont antérieurs au fait accidentel déclaré et ne peuvent en conséquence aucunement être de nature à établir la matérialité d’un fait survenu postérieurement.
Il sera au demeurant observé que la salariée avait repris le travail la veille du fait accidentel déclaré dans un état de grande fragilité psychologique – la salariée déclarant avoir repris le travail la peur au ventre, contrariée par des échanges avec sa directrice et dans un état de fragilité psychologique et de vulnérabilité du fait de sa tumeur cérébrale récemment opérée – et que le certificat médical établi le 6 juillet 2023 – seul certificat pouvant être pris en considération suite à l’annulation du second certificat médical établi a posteriori – mentionne pour seule constatation un choc post-traumatique.
Il résulte de ce qui précède que Madame [P] [H] n’établit pas autrement que par ses propres déclarations les circonstances exactes du fait accidentel déclaré et ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel dont il est résulté une lésion.
Par suite, il y a lieu de dire que l’accident du 4 juillet 2023 déclaré par Monsieur [P] [H] ne revêt pas un caractère professionnel.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Madame [P] [H] fait valoir, au visa des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, que son employeur avait pleinement conscience du danger et du risque d’agression auquel elle était exposée et que son employeur n’a rien fait si ce n’est légitimer le comportement des personnes à l’origine de son accident du travail du 4 juillet 2023.
La société [13] fait valoir que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable ne peut être engagée que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail.
Sur ce,
La faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n 06-20.348 ; 2e civ., 23 janvier 2020, n°18-19.080 et Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n°21-13.317).
Dès lors que le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par Madame [P] [H] n’est pas établi, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait en conséquence être retenue.
Par conséquent, Madame [P] [H] sera déboutée de sa demande tendant à dire que l’accident du 4 juillet 2023 résulte d’une faute inexcusable de la société [13] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire, d’allocation d’une provision, de majoration de rente et d’indemnisation de son préjudice.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera condamnée à verser à la société [13] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’étant pas nécessaire au regard de la solution apportée au litige, celle-ci ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée au titre de l’accident du 4 juillet 2023 et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire, d’allocation d’une provision, de majoration de rente et d’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à la société [13] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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