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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00537 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUHL
Minute N° 25/00746
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [P]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sara NABET, avocat au barreau de VALENCE
AT-MP DE LA DROME
Protection des Majeurs Curatelle
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Madame [X] [I]
Procédure :
Date de saisine : 21 juillet 2025
Date de convocation : 05 août 2025
Date de plaidoirie : 13 novembre 2025
Date de délibéré : 09 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 21 juillet 2025, Madame [E] [W] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu d’allocation adulte handicapé (AAH) notifié par courrier du 21 février 2025 par la [9] pour un montant initial de 7.432,25 euros au titre de la période de février 2023 à octobre 2024 consécutivement à la prise en compte de la perception d’une pension d’invalidité.
L’indu a bien été réceptionné par Madame [W] le 22 mars 2025.
Madame [W] est placée sous curatelle de l’ATMP de la Drôme depuis 2017, mesure renouvelée par jugement du 05 août 2022 jusqu’en juillet 2027, le curateur étant régulièrement intervenu dans la procédure.
La requérante a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 10 juin 2025.
Les dernières écritures et pièces de Madame [W] (conclusions en réponse n°1 du 04 novembre 2025) et celles de la caisse (conclusions en réplique du 20 octobre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
À l’audience, Madame [W], représentée par son conseil, sollicite :
— d’annuler la décision d’indu d’AAH,
— de rejeter la demande reconventionnelle de la [8],
— de condamner la [8] à lui verser 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Maître [G] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— de condamner la [8] aux dépens.
La [9], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande :
— à titre principal, déclarer irrecevable pour défaut de capacité à agir le recours déposé par l’ATMP de la Drôme au nom de Madame [W],
— à titre subsidiaire :
* débouter Madame [W] de son recours,
*c onfirmer la décision de la [11] du 10 juin 2025,
— à titre reconventionnel, condamner la requérante au remboursement de 6.036,84 euros, correspondant au solde de l’indu ainsi qu’à tous dépens et frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La [8] soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de capacité à agir, le recours ayant été introduit par le curateur de Madame [W].
Il s’avère en réalité que Madame [W] a bien introduit le recours avec l’assistance de son curateur par le biais d’un mandat, ce dont elle atteste dans un document qu’elle produit à la juridiction.
Dans ces conditions et en l’absence de toute autre contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’indu
Conformément aux dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice de l’AAH est ouvert aux personnes ne pouvant prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage vieillesse/invalidité au moins égal au montant de cette allocation. Lorsque cet avantage est inférieur au montant de l’AAH, celle-ci peut se cumuler à la prestation sans que le montant global ne puisse excéder le montant de l’AAH à taux plein. Ainsi, le droit à une AAH différentielle est calculé en faisant la différence entre l’AAH à taux plein et celui des différents avantages perçus.
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil, que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] perçoit l’AAH depuis le 15 février 2019, par décision de la [10] renouvelée le 09 février 2024. Désormais sans activité professionnelle, elle ne perçoit qu’une pension d’invalidité du Centre hospitalier [Localité 12] de Provence d’un montant mensuel de 757,00 euros, lequel a été pris en compte dans le calcul de l’AAH versée.
L’organisme justifie, qu’averti par l’ATMP comme par le centre hospitalier susmentionné que Madame [W] ne percevait plus sa pension suite à une suspension, il en a tenu compte dans le calcul de l’AAH versé.
Le 05 novembre 2024, suite à la transmission des ressources annuelles 2023 de l’intéressée par les services fiscaux, la [8] a diligenté un contrôle du fait de la présence d’une pension d’invalidité parmi lesdites ressources.
Il s’avère après vérifications auprès du centre opérant le versement de la pension que ledit versement n’a été suspendu que de janvier à septembre 2022 et que Madame [W] a bénéficié d’un rappel de paiement correspondant à la période de suspension en mai 2023.
Consécutivement à la prise en compte du bénéfice rétroactif de la pension d’invalidité litigieuse, un indu d’AAH a été généré pour un montant global de 8.155,45 euros compensé par un rappel concomitant d’AAH d’un montant de 723,20 euros.
En conséquence de quoi, la [8] a notifié à Madame [W] un indu d’AAH de 7.432,25 (8.155,45 – 723,20) au titre des mois de février 2023 à octobre 2024.
Ledit indu, notifié par la [8] à Madame [W] par courrier du 21 février 2025, se justifie donc dans son principe, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
En revanche, Madame [W] se montre dans l’incompréhension à la fois du montant réclamé et de la période de référence de l’indu.
Or, la caisse justifie aux termes de ses écritures du montant de la pension retenue pour le calcul de l’AAH, du montant de l’AAH à taux plein sur la période concernée ainsi que de l’AAH différentielle valorisée en tenant compte de la pension selon la formule :
AAH différentielle = AAH à taux plein – pension d’invalidité.
La [8] a versé à Madame [W] les droits suivants au titre de l’AAH différentielle sur la période litigieuse (montants mensuels) :
— février à mars 2023 : 292,15 euros,
— avril à décembre 2023 : 306,87 euros,
— janvier à février 2024 : 971,37 euros,
— mars et avril 2024 : AAH suspendue,
— mai à octobre 2024 : 1016,05 euros,
— novembre et décembre 2024 : AAH non versée.
Pour autant sur les mêmes périodes, les droits de Madame [W] au titre de l’AAH différentielle, après prise en compte de la pension d’invalidité, étaient en réalité les suivants (montants mensuels) :
— février à mars 2023 : 160,05 euros,
— avril à décembre 2023 : 162,58 euros,
— janvier à mars 2024 : 174,77 euros,
— avril à décembre 2024 : 182,81 euros.
En conséquence, l’indu s’établi comme suit :
— 132,10 euros par mois pour février à mars 2023, soit 264,20 euros sur la période,
— 144,29 euros par mois pour avril à décembre 2023, soit 1.298,61 euros sur la période,
— 796,60 euros par mois pour janvier à février 2024, soit 1.593,20 euros sur la période,
— 822,24 euros par mois pour mai à octobre 2024, soit 4.999,74 euros sur la période,
Soit un total de sommes indûment versées s’établissant à 8.155,75 euros.
Concomitamment, l’absence de versement d’AAH sur les périodes de mars, avril, novembre et décembre 2024 alors que Madame [W] disposait de droits a généré un rappel s’établissant comme suit :
— 174,77 euros pour mars 2024,
— 182,81 euros par mois pour avril, novembre et décembre 2024, soit 548,43 euros sur la période,
Soit un total de rappel d’AAH de 723,20 euros.
En conséquence, le montant de l’indu réclamé par la [8] à Madame [W] s’établit en faisant la différence entre les sommes indûment versées et le rappel d’AAH, soit : 8.155,75 – 723,20 = 7.432,55 euros.
Toutefois, l’organisme reconnaît avoir surévalué le montant de la pension à prendre en compte et avoir calculé l’indu sur la base de 796,60 euros de pension au lieu de 724,11 euros.
À l’occasion de cette régularisation, un rappel d’AAH de 1.263,41 euros a été déterminé ; parallèlement, un autre rappel d’AAH a été généré au bénéfice de l’intéressée pour les mois de novembre 2024 à mai 2025.
Sur ces sommes, 572,28 euros ont été versés à Madame [W] et 1.263,41 euros ont été retranchés de l’indu initial de 7.432,55 euros.
Ainsi le montant réclamé aujourd’hui par la [8] à Madame [W] s’élève de manière définitive à 6.169,14 euros.
Il s’ensuit que l’indu réclamé est également justifié dans son montant.
Le solde de cet indu est à ce jour de 6.036,84 euros
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [W] au paiement de la somme de 6.036,84 euros correspondant au solde de l’indu querellé.
La requérante est déboutée de l’intégralité de ses demandes en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le présent recours recevable en la forme,
DÉCLARE l’indu notifié le 21 février 2025 par la [9] à Madame [E] [W] bien-fondé dans son principe et pour son montant actualisé de 6.169,14 euros correspondant à des sommes versées à tort au titre de l’AAH au titre de la période de février 2023 à octobre 2024,
CONDAMNE Madame [E] [W] à rembourser à la [9] la somme de 6.036,84 euros correspondant au solde de l’indu,
DÉBOUTE Madame [E] [W] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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