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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/09526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09526 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YBE
AFFAIRE : Mme [F] [D] (Me Christophe PINEL)
C/ ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
— M. [W] [E]
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 10] (SENEGAL[Localité 1], demeurant [Adresse 8]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa délégation régionale située [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2017, Mme [F] [D], piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur conduit par M. [W] [I], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [K], fait état notamment de fractures non déplacées de la malléole tibiale et de l’extrémité distale de la diaphyse fibulaire.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [F] [D] et condamné solidairement M. [W] [I] et la SA Allianz IARD à lui payer une provision de 3 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [O], laquelle a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 mars 2023.
En l’absence d’entente sur une juste indemnisation de son préjudice corporel, Mme [F] [D] a, par actes de commissaire de justice du 5, 6 et 11 septembre 2023, assigné M. [W] [I] et la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— condamner M. [W] [I] et la SA Allianz IARD au versement des sommes suivantes :
* 6 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 1 513,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 3 570 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 4 000 euros au titre du quantum doloris (2,5/7),
— condamner les requis au doublement des intérêts courant sur ces indemnisations à compter du mois d’août 2018,
— condamner solidairement les requis au versement d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— déduire en de notables proportions les prétentions de Mme [F] [D] et liquider le préjudice comme suit :
* 1 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 1 513,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 1 239 euros au titre de l’assistance par tierce personne du 1er février 2018 au 1er avril 2018,
* 504 euros au titre de l’assistance par tierce personne du 2 avril 2018 au 1er juin 2018,
* 672 euros au titre de l’assistance par tierce personne du 2 juin 2018 au 1er août 2018,
* 3 200 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 400 au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du quantum doloris (2,5/7),
* – 3 800 euros au titre de la provision à déduire,
— rejeter les demandes de doublement des intérêts au taux légal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 juin 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Régulièrement assignés respectivement selon procès-verbal de recherches infructueuses et selon procès-verbal de remise à personne habilitée, M. [W] [I] et la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont pas constitué avocat.
Elle n’a pas communiqué ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [F] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 6 décembre 2017 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Mme [F] [D] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 6 décembre 2018 et l’accident a entraîné pour Mme [F] [D] les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel permanent de 6%,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 6 décembre 2017 au 31 janvier 2018 (57 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50% du 1er février 2018 au 1er avril 2018 (60 jours),
* de 33% du 2 avril 2018 au 1er juin 2018 (61 jours),
* de 25% du 2 juin 2018 au 1er août 2018 (61 jours),
* de 10% du 2 août 2018 au 6 décembre 2018 (127 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de :
* 1 heure 30 par jour du du 1er février 2018 au 1er avril 2018 (60 jours),
* 4 heures par semaine du 2 avril 2018 au 1er juin 2018 (8,7 semaines),
* 2 heures par semaine du 2 juin 2018 au 6 décembre 2018 (26,9 semaines),
— un besoin d’assistance par tierce personne permanent de 2 heures par semaines.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [F] [D], âgée de 72 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de :
— 1 heure 30 par jour du 1er février 2018 au 1er avril 2018 (60 jours),
— 4 heures par semaine du 2 avril 2018 au 1er juin 2018 (8,7 semaines),
— 2 heures par semaine du 2 juin 2018 au 6 décembre 2018 (26,9 semaines).
Le besoin d’assistance par tierce personne temporaire sera donc évalué comme suit : 1,5 heures x 20 euros x 60 jours + 4 heures x 20 euros x 8,7 semaines + 2 heures x 20 euros x 26,9 semaines = 1 800 euros + 696 euros+ 1 076 euros = 3 572 euros
Il n’y a pas lieu de déduire de ce montant l’allocation personnalisée d’autonomie perçue par Mme [F] [D], laquelle n’a pas de vocation indemnitaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande indemnitaire de Mme [F] [D] à hauteur de son quantum soit 3 570 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [D] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice, en tenant compte du quantum des demandes, sur la base de 20 euros par jour, soit de la manière suivante,:
— un déficit fonctionnel temporaire total du 6 décembre 2017 au 31 janvier 2018 (57 jours) : 20 euros x 57 jours : 1 140 euros,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50% du 1er février 2018 au 1er avril 2018 (60 jours) : 600 euros,
* de 33% du 2 avril 2018 au 1er juin 2018 (61 jours) : 402,60 euros,
* de 25% du 2 juin 2018 au 1er août 2018 (61 jours) : 305 euros,
* de 10% du 2 août 2018 au 6 décembre 2018 (127 jours) : 254 euros
Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire de Mme [F] [D] à hauteur de son montant, soit 1 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 1 513,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : chute faisant suite à une collision avec un cyclomoteur,
— des lésions engendrées : fracture bimalléolaire non déplacée de la cheville droite et traumatisme rachidien,
— des traitements : immobilisation de la cheville, usage de deux cannes, traitement anticoagulant et antalgique.
Il sera ainsi fait droit à la demande indemnitaire de Mme [F] [D] à hauteur de son quantum soit 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 6%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une raideur modérée douloureuse de la cheville.
Mme [F] [D] était âgée de 72 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 130 euros du point, soit 6 780 euros.
RÉCAPITULATIF
— assistance par tierce personne temporaire 3 570,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 1 120,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 513,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 780,00 euros
TOTAL 16 983,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 800,00 euros
RESTANT DÛ 13 183,60 euros
M. [W] [I] et la SA Allianz IARD seront donc condamnés solidairement à indemniser Mme [F] [D] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 décembre 2017.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’experte a rendu son rapport d’expertise le 31 mars 2023.
La SA Allianz IARD justifie que ledit rapport lui a été adressé par courrier du 25 avril 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de santé de Mme [F] [D] au plus tard le 28 avril 2023, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation à la victime.
Or la SA Allianz IARD ne justifie pas avoir formulé d’offre indemnitaire avant ses conclusions n°1, notifiées le 25 avril 2024, offre au reste détaillée, complète et non manifestement insuffisante.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer à Mme [F] [D] les intérêts courant au double du taux légal du 28 avril 2023 au 25 avril 2024 sur la somme de 10 709,10 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 code de procédure civile, M. [W] [I] et la SA Allianz IARD, parties succombantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Par ailleurs, la SA Allianz IARD et M. [W] [I], parties tenues aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à Mme [F] [D] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de Mme [F] [D], hors débours de la CPAM :
— assistance par tierce personne temporaire 3 570,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 1 120,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 513,60 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 780,00 euros
TOTAL 16 983,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 800,00 euros
RESTANT DÛ .13 183,60 euros
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et la SA Allianz IARD à payer à Mme [F] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 183,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 décembre 2017, déduction faite de la provision allouée par ordonnance de référé du 2 juin 2021,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [F] [D] les intérêts courant au double du taux légal du 28 avril 2023 au 25 avril 2024 sur la somme de 10 709,10 euros,
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et la SA Allianz IARD à payer à Mme [F] [D] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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