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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00175
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00425 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BVO
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] épouse [B]
née le 22 Août 1996 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2023, Mme [Y] [T], épouse [B], a acquis un véhicule d’occasion de marque Mini, modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 10], auprès de M. [J] [R], pour un prix de 10 300 euros.
Invoquant des désordres affectant le véhicule, Mme [B] a, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et soutenues lors de l’audience, Mme [B] maintient sa demande d’expertise, demande au juge des référés de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que, dans un premier temps, elle a très peu utilisé le véhicule en raison de sa grossesse ; qu’elle n’a réellement débuté l’utilisation qu’en fin d’année 2023 ; qu’elle a alors constaté un bruit moteur ; que le 8 janvier 2024, le véhicule est tombé brusquement en panne, sans alerte moteur ; qu’il a été remorqué au garage Meca Nico lequel a constaté une panne moteur due à la rupture de la chaîne de distribution ; que le cabinet Nord de France a organisé une réunion d’expertise ; que, dans son rapport déposé le 24 avril 2024, l’expert a conclu que le claquement moteur était une conséquence d’un défaut de lubrification dont les origines étaient le non-respect et le dépassement kilométrique du plan d’entretien constructeur ; que le coût du remplacement du moteur a été estimé à 6 223,54 euros toutes taxes comprises ; que, par une lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024, elle a mis en demeure M. [R] afin de solliciter la résolution amiable de la vente ou le remboursement du coût des réparations ; que M. [R] a refusé toute négociation amiable ; qu’afin d’éviter des frais de gardiennage, elle a immobilisé le véhicule chez sa belle-mère domiciliée au [Adresse 2] ([Adresse 6]).
En réponse à M. [R], elle fait valoir qu’un contrôle technique n’est pas une expertise mécanique du véhicule ; qu’il est fréquent que les contrôles techniques ne mentionnent que des défaillances mineures alors même que le véhicule présente des défauts mécaniques graves ; que le véhicule a parcouru moins de 4 000 kilomètres depuis son acquisition jusqu’à la panne moteur ; qu’il semblerait que la dernière vidange et le dernier remplacement du filtre à huile aient été réalisés le 14 octobre 2021 à 118 770 kilomètres alors même que M. [R] a vendu le véhicule près de deux ans après et alors qu’il avait parcouru près de 35 000 kilomètres supplémentaires ; qu’il manque donc des justificatifs d’entretien.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025 et soutenues à l’audience, M. [R] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Mme [B] de sa demande ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
— compléter la mission de l’expert ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux dépens.
Il explique que le contrôle technique a été réalisé le 8 juin 2023, la veille de la vente et mentionne uniquement une défaillance mineure relative au réglage des feux de brouillard avant ; que le rapport d’expertise produit par Mme [B] ne mentionne pas le kilométrage du véhicule ni les conditions dans lesquelles il a pu être utilisé pendant plusieurs mois ; que le véhicule a fait l’objet d’un entretien régulier par le garage Gillotin automobiles ; qu’il ressort des différentes factures d’entretien qu’il a été procédé au remplacement complet du kit de transmission le 14 avril 2023 ; qu’il n’a pour sa part jamais subi le moindre incident sur le véhicule, dont l’entretien régulier était parfaitement assuré ; que tous ces documents ont été transmis à Mme [B] préalablement à l’achat et qu’elle avait donc une connaissance exacte de l’état du véhicule et de son entretien.
En outre, il fait valoir que Mme [B] a laissé le véhicule sans entretien ni utilisation pendant de nombreux mois ; qu’il lui appartenait de poursuivre l’entretien régulier du véhicule, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, se rendant coupable de négligence fautive ; qu’elle aurait, selon ses dires, eu confirmation par un garage d’un problème au niveau de la chaîne de distribution dès le 1er décembre 2023 ; qu’elle a continué à utiliser le véhicule pendant plusieurs semaines avant d’entamer les démarches de réparation le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [B] justifie de l’existence de désordres affectant le véhicule qu’elle a acquis auprès de M. [R].
Dans le rapport d’expertise amiable du 24 avril 2024, il est fait état des désordres suivants :
— la mise en route du moteur se fait difficilement ;
— le moteur fait un bruit de cliquaillement important ;
— le filtre à huile est vétuste et date du 8 juin 2021 ;
— le filtre à air est usagé.
L’expert considère que le claquement moteur est la conséquence d’un défaut de lubrification dont les origines sont le non-respect et le dépassement kilométrique du plan d’entretien constructeur. Il ajoute qu’une analyse d’un échantillon d’huile moteur confirme une dégradation importante de lubrifiant qui ne peut résulter seulement de 4 000 kilomètres parcourus.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par Mme [B], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie Mme [B].
Le fait que M. [R] produise des factures d’entretien ne suffit pas, à ce stade de la procédure, à écarter sa responsabilité. Il appartiendra à l’expert de déterminer si les désordres résultent d’un défaut d’entretien antérieur à l’acquisition du véhicule ou postérieur à cette acquisition, des conditions d’utilisation ou de conservation du véhicule.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, Mme [B] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboute M. [J] [R] de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule de marque Mini, modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 10] ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule de marque Mini, modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 10], actuellement immobilisé au [Adresse 1] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
— les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [Y] [T], épouse [B], et de M. [J] [R] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [Y] [T], épouse [B], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. [J] [R] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— préciser le kilométrage parcouru par Mme [Y] [T], épouse [B], depuis la vente ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— procéder à toutes vérifications utiles quant aux conditions de stockage du véhicule depuis la date d’achat ;
— dire si Mme [Y] [T], épouse [B], a accompli toutes diligences utiles quant à l’entretien du véhicule, à défaut, dire si un éventuel défaut d’entretien a participé à la réalisation du dommage, et dans quelle mesure ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 10 mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [Y] [T], épouse [B], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 04 août 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement Mme [Y] [T], épouse [B], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute Mme [Y] [T], épouse [B] et M. [J] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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