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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 mars 2025, n° 23/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02720 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H4MI
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 MARS 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B], venant aux droits de [A] [V] divorcée de M. [O] [B]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Boris MARIE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 20
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z] [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 60, Me Claire EON, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : B8
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 23 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Aurélie DOMAIGNE – 60, Me Claire EON – B8, Me Boris MARIE – 20
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [V] et M. [O] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 1995 au [Localité 14] (22), après contrat de mariage passé le 29 mars 1995 devant Maître [N], notaire, adoptant ainsi le régime de la séparation de bien.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 mars 2014, le juge aux affaires familiales du MANS a, concernant les mesures patrimoniales :
— accordé à Mme [A] [V] la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien propre,
— attribué à Mme [A] [V] la jouissance des biens meubles à charge pour elle d’en établir une liste qui sera valorisée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— désigné Me [M], notaire à [Localité 12] (72) afin d’élaborer un projet d’état liquidatif,
Par jugement du 19 avril 2018, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— prononcé le divorce de Mme [A] [V] et de M. [O] [B],
— renvoyé les époux à procéder dans un cadre amiable à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— condamné M. [O] [B] à régler à Mme [A] [V] une prestation compensatoire de 20.000 € en capital.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel d’ANGERS a confirmé le jugement de divorce dans toutes ses dispositions contestées et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure Civile (CPC), et ordonné le partage des dépens d’appel par moitié entre les parties avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître LANGLOIS (SCPA ACR).
Le [Date décès 10] 2021, Mme [A] [V] est décédée [Localité 11] (72) laissant pour seul héritier M. [S] [B].
Par acte d’huissier délivré le 5 octobre 2023, M [S] [B], venant aux droits de Mme [A] [V], a assigné M. [O] [B] devant le juge aux affaires familiales du MANS aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [B]-[V].
*****
M. [S] [B], dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, sollicite :
— l’ouverture du partage judiciaire de l’indivision post-communautaire, et la désignation de Maître [G] pour y procéder,
— le rejet de la demande de M. [O] [B] tendant à voir fixer une créance due par l’ayant droit de Mme [V] au titre de la rémunération de l’activité personnelle de ce dernier déployée dans la construction de l’immeuble indivis sis à [Localité 15] (72),
— le rejet de la demande de M. [O] [B] de fixer à la 10.000 € la valeur des meubles meublants du couple [B]-[V].
— la condamnation de M. [O] [B] à lui payer la somme de 3.420 € en application de l’article 700 du CPC,
— la condamnation de M. [O] [B] aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 février 2024 par voie dématérialisée et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, M. [O] [B] sollicite :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [B]-[V]
— de désigner Maître [G], notaire, pour y procéder,
— de fixer à 78.000 € sa créance pour le financement du terrain sis à [Localité 15] (72) à l’encontre de l’ayant droit de Mme [V],
— de fixer à 69.120 € sa créance au titre de la rémunération de son activité personnelle dans la construction de l’immeuble sis à [Localité 15] (72) à l’encontre de l’ayant droit de Mme [V],
— d’évaluer à 10.000 € les meubles meublants du couple [B]-[V],
— de condamner M. [S] [B] à lui régler la somme de 3.312 € au titre de l’article 700 du CPC.
*****
Par ordonnance du 1er juillet 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2024, laquelle a été annulée en raison de l’indisponibilité du juge et reportée au 12 décembre 2024. A cette audience, en l’absence de dépôt de leur dossier par toutes les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, sera noté que la qualité de M. [S] [B] de seul héritier de Mme [A] [V] résulte du procès-verbal de difficulté établi par Maître [G], notaire à [Localité 9] (72) le 6 juillet 2022 dans le paragraphe intitulé “PRESENCE-REPRESENTATION”, dans la mesure où celui-ci ne fournit aucune pièce d’état civil, ni aucun acte de notoriété concernant la succession de sa mère.
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Sur l’ouverture du partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable qui résulte du procès-verbal de difficulté établi le 6 juillet 2022 par MaîtreTESSIER, notaire à [Localité 9] (72), les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, même si les opérations de partage ne semblent pas complexes dans la mesure où les biens immobiliers indivis ont été vendus et où les opérations visent aujourd’hui à partager des avoirs pécuniaires et/ou du mobilier, M. [S] [B] et M. [O] [B] s’accordent sur la désignation de Maître [G], notaire à [Localité 9] (72), en qualité de notaire liquidateur. Il sera donc statué conformément à la volonté des parties au dispositif de la présente décision.
II. Sur les créances entre époux :
A. Sur la créance réclamée par M. [O] [B] à l’ayant droit de son ex-épouse au titre du financement de l’acquisition du terrain à bâtir à [Localité 15] (72) réalisée le 15 décembre 1994 par Mme [A] [V]:
Il est constant qu’avant le mariage, Mme [A] [V] a acquis le 15 décembre 1994 un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 15] (72) sur lequel un immeuble à usage d’habitation ayant ensuite servi de logement familial a été construit. M. [O] [B] affirme que ce terrain a été entièrement financé par des fonds lui appartenant en propre et qu’en application de la règle du profit subsistant, M. [S] [B], en qualité d’ayant droit de Mme [A] [V], lui est redevable de la somme de 78.000 €.
M. [S] [B] ne conteste pas cette réalité, à savoir une somme investie en capital à hauteur de 23.629 € par M. [O] [B] et acquiesce au montant réclamé, précisant que cette somme de 78.000 € a été évaluée en application des articles 1543 et 1479 alinéa 2 du Code Civil.
Il sera donc statué conformément à la volonté des parties au dispositif de la présente décision en fixant la dite créance entre époux au titre de l’achat du terrain sis à [Localité 15] (72) à 78.000 € au profit de M. [O] [B] et à la charge de M. [S] [B] en qualité d’ayant droit.
B. Sur la créance réclamée par M. [O] [B] à l’ayant droit de son ex-épouse au titre de son industrie dans la construction de l’immeuble à usage d’habitation sur le terrain sis à [Localité 15] (72) appartenant en propre à son ex-épouse :
Au soutien de sa demande, M. [O] [B] fait valoir qu’étant dans le bâtiment, il a entièrement réalisé les travaux de construction, du déblayage du terrain (couper le bois) aux finitions intérieures de la maison, estimant y avoir travaillé 5.760 heures à raison de 30h par fin de semaine et que sur la base d’une rémunération de 12 € par heure, la créance au titre de son industrie doit être fixée à 69.120 €.
M. [S] [B] s’oppose à cette demande, soutenant que l’article 2 de la convention matrimoniale sur ce point écarte tout compte entre époux, cette participation à la construction s’analysant comme une contribution de l’époux aux charges du mariage, affirmant que seule la notion d’apport en capital permet d’écarter la notion de contribution aux charges du mariage et qu’à l’inverse, un apport régulier en nature ou en espèce écarte la notion de créance entre époux au profit de l’application de la notion de contribution aux charges du mariage.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les travaux réalisés personnellement par un indivisaire sur un bien indivis ne constituent pas des dépenses d’amélioration ou de conservation dont le remboursement donnerait lieu à indemnité ; qu’il a le souvenir de l’intervention de nombreux artisans sur le chantier et de la participation de sa mère dans les travaux d’aménagement de l’intérieur et de l’extérieur, outre les tâches ménagères, l’éducation et l’entretien des enfants pendant les travaux.
L’article 1537 du Code Civil prévoit concernant les époux dont les rapports sont régis par le régime de séparation de bien que “Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214".
Selon l’article 2 du contrat de mariage des époux [B]-[V], “Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code Civil.
Chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont entier au survivant”.
Il est de jurisprudence constante que les demandes de créances formulées par un époux séparé de biens à l’égard de son conjoint au moment de la liquidation sont de nature à être neutralisées par l’obligation qui lui est faite de contribuer aux charges du mariage lorsqu’il apparaît clairement que les dépenses à l’origine de la créance ont une destination familiale, et sous réserve de celles qui pourraient être considérées comme disproportionnées au regard des capacités financières de l’époux solvens, à savoir M. [O] [B].
En l’espèce, la participation en nature de M. [O] [B] à la construction du logement familial via son industrie doit être considérée comme constitutive de sa participation aux charges du mariage.
La clause figurant à l’article 2 de leur contrat de mariage pose une présomption simple d’acquittement proportionnel de la contribution par chacun des époux et il revient donc à M. [O] [B] de prouver son excès contributif, ce qu’il ne fait nullement en l’absence d’éléments versés aux débats permettant d’apprécier la capacité contributive de chacun des époux lors de la réalisation des travaux visant à la construction du logement familial.
M. [O] [B] sera donc débouté de sa demande de fixer une créance à l’encontre de l’ayant droit de Mme [V] au titre de sa participation en nature à la construction du logement familial sur un terrain appartenant en propre à Mme [V].
III. Sur la valeur du mobilier du couple [B]-[V] :
Au soutien de sa demande, M. [O] [B] verse des photographies du mobilier de la maison qu’il affirme avoir été prises avant que son épouse ne quitte le domicile avec l’essentiel des meubles meublants.
En réponse, M. [S] [B] fait valoir que les procès-verbaux de constat datés des 14 janvier 2014 et 18 mars 2014 ne permettent pas d’établir la liste du mobilier prétendument repris par Mme [V] ; que l’évaluation à hauteur de 10.000 € n’est pas justifiée en l’absence d’un quelconque élément financier ; qu’il résulte de la pièce adverse n°9 que Mme [V] avait déclaré avoir repris ses effets personnels, des cadeaux offerts par sa propre famille, ou des cadeaux offerts par son ex-époux. Il conteste toute reprise par Mme [V] de l’ensemble du mobilier acquis par les époux à concurrence de la moitié chacun. Il affirme qu’un inventaire a été établi par Maître [H], commissaire priseur, fixant à 2.580 € la valeur du mobilier indivis évalué.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
En l’espèce, il résulte de l’inventaire établi le 5 mai 2021 par Maître [T] [H], commissaire-priseur à la demande de Maître [G], notaire, et annexé au procès-verbal de difficulté établi par cette dernière le 6 juillet 2022 que le mobilier meublant l’ancien logement familial est alors évalué à 2.580 par Maître [H].
Il résulte du constat établi le 14 janvier 2014, soit deux mois avant l’ordonnance de non-conciliation, que le logement familial est quasiment vide.
L’ordonnance de non-conciliation attribuant la jouissance du mobilier du logement familial à Mme [V] indique que ce mobilier, dont l’épouse devait établir la liste, serait valorisé dans le cadre des opérations de liquidation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’épouse au moment de l’ordonnance de non-conciliation était a minima en possession d’une partie du mobilier du couple, qu’aucune liste du dit mobilier n’a été dressée par cette dernière, que M. [O] [B] ne verse aucun élément au débat démontrant que ce mobilier a une valeur de 10.000 €. En conséquence, sur le fondement de l’inventaire établi par Maître [H], la valeur du dit mobilier meublant le logement familial sera fixée à 2.580 € et M. [O] [B] sera débouté du surplus de sa demande sur ce point.
IV . Sur les frais et accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
M. [O] [B] succombant, il sera condamné au paiement des dépens.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, chacune des parties sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’absence de demande d’y déroger, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre :
Mme [A], [I], [J] [V], née le [Date naissance 4] 1966 [Localité 11] (72) et décédée le [Date décès 10] 2021 [Localité 11] (72),
et
M. [O], [Z], [U] [B], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13] (14),
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [E] [G], notaire,
[Adresse 2]
[Localité 9],
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVI sur la base de la présente décision;
FIXE à 78.000 € la créance due à M. [O] [B] par l’ayant droit de Mme [A] [V] au titre du financement par un capital appartenant en propre à l’époux séparé de l’acquisition en propre par l’épouse d’un terrain à bâtir à [Localité 15] (72) réalisée le 15 décembre 1994,
DÉBOUTE M. [O] [B] de sa demande de fixer à son profit et à la charge de l’ayant droit de Mme [A] [V] une créance au titre de sa participation en nature à la construction du logement familial érigé sur le terrain appartenant en propre à Mme [A] [V],
FIXE à 2.580 € la valeur de l’ensemble des meubles meublants indivis du couple [B]-[V],
DÉBOUTE M. [O] [B] du surplus de sa demande concernant la valeur des meubles meublants indivis,
CONDAMNE M. [O] [B] à payer les entiers dépens,
DÉBOUTE M. [O] [B] de sa demande formulée à l’encontre de M. [S] [B] au titre de l’article 700 du CPC,
DÉBOUTE M. [S] [B] de sa demande formulée à l’encontre de M. [O] [B] au titre de l’article 700 du CPC,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Catherine PASQUIER Emilie JOUSSELIN
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