Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 9 avr. 2024, n° 19/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 19/04247 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T5QL
Jugement du 09 Avril 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [X] [T], Mme [K] [T], M. [C] DCD [T], M. [P] [T]
C/
Mme [Z] [T], Mme [H] [R]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 1880
Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS
— 121
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 09 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 9] 1969 à (69), demeurant [Adresse 11] – [Localité 14]
représentée par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6] – [Localité 14]
représentée par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 21] (69), demeurant [Adresse 16] – [Localité 14]
représenté par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à , demeurant [Adresse 13] – [Localité 20]
représentée par Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1990 à , demeurant [Adresse 3] – [Localité 18]
représentée par Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 décembre 2009, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Villeurbanne a désigné [Z] [T] en qualité de tutrice de [Y] [T].
[Y] [T] est décédé le [Date décès 15] 2017, laissant pour recueillir sa succession ses frères et sœurs :
[Z] [T], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 22] (Algérie) ;
[K] [T], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 19] ;
[C] [T], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 21] ;
[X] [T], née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 21] ;
[P] [T], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 21].
L’acte de notoriété a été dressé le 17 avril 2018 par Maître [A] [E], notaire à [Localité 23], et la déclaration de succession a été établie le 18 décembre 2018.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de la succession, [X] [T], [K] [T], [C] [T] et [P] [T] ont, par exploits d’huissier du 26 avril 2019, fait assigner [Z] [T] et [H] [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de partage judiciaire.
Par ordonnance en date 10 décembre 2020, le juge de la mise en état a débouté [X] [T], [K] [T], [C] [T] et [P] [T] de leur demande de provision ad litem.
[X] [T] et [C] [T] sont décédés, respectivement le [Date décès 10] 2021 et le [Date décès 7] 2022.
[B] [U], [J] [U], [I] [U], ès qualités d’héritiers de [X] [T], sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, [K] [T], [P] [T], [B] [U], [J] [U], [I] [U] demandent au tribunal de :
Dire [K] [T], [P] [T], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de [C] [T], ainsi que [B] [U], [J] [U] et [I] [U], agissant en qualité d’héritiers de [X] [T], ainsi que de [C] [T], bien-fondés en leurs demandes ;
Ordonner la liquidation et le partage de la succession de [Y] [O] [T], décédé le [Date décès 15] 2017 à [Localité 20], entre ses héritiers, [K] [T], [P] [T], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de [C] [T] ; [B], [J] et [I] [U] venant aux droits de leur mère [X] [T] et [C] [T] ainsi que [Z] [T] ;
Condamner [Z] [T] à restituer à la succession, entre les mains du notaire désigné :
La somme de 44.900 euros détournée à son profit ;
La somme de 7.486,59 euros détournée au profit de [M] [F] ;
La somme de 2.505,88 euros détournée au profit de [G] [L] ;
La somme de 15.000 euros détournée au profit de [H] [R] ;
Dire que la somme de 69 892,47 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, sera réintégrée dans la succession de [Y] [T], et que [Z] [T] ne pourra prétendre à aucune part de cette somme détournée ou recelée ;
Condamner in solidum [H] [R] à verser à la succession, entre les mains du notaire désigné, la somme de 15.000 euros qu’elle a obtenu à la suite du recel perpétré par [Z] [T] en application de l’action en répétition de l’indu ;
Désigner Maître [E], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision, sous la surveillance d’un juge, qui aura pour mission de :
Convoquer les parties ;
Demander la communication de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un projet liquidatif en réintégrant la somme de 69.892,47 euros détournée par [Z] [T] ;
En cas de désaccord des héritiers sur le projet d’état liquidatif dressé, transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Condamner in solidum [Z] [T] et [H] [R] au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter [Z] [T] et [H] [R] de leurs demandes, moyens, faits et conclusions plus amples ou contraires ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître David LETIEVANT.
Au visa des articles 815 et suivants du code civil, les demandeurs sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [T], ainsi que la désignation de Maître [E], en charge du règlement amiable de cette succession, en qualité de notaire commis.
Les consorts [T]-[U] affirment que [Z] [T] et [H] [R] ont effectué plusieurs virements à partir du compte bancaire du défunt, et ce, postérieurement à son décès. Ils retiennent l’existence d’un recel successoral et estiment que les défenderesses devront restituer ces sommes, sur lesquelles elles ne pourront prétendre à aucune part, conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil.
Sur le fondement des articles 393, 2003 et 720 du code civil, les demandeurs rappellent que les tutelles et les mandats prennent fin par le décès de l’intéressé ou du mandant, de sorte que [Z] [T] n’était plus la tutrice de [Y] [T] au moment de la réalisation des virements.
Ils ajoutent que [Z] [T] ne saurait se prévaloir de sa qualité d’héritière et des règles de la gestion d’affaires pour justifier ces virements, alors que ces derniers ont conduit à un enrichissement personnel et non à la protection des intérêts de la succession.
Par ailleurs, les demandeurs contestent les allégations des défenderesses selon lesquelles ces sommes correspondraient au versement des salaires et indemnités de licenciement, soulevant les éléments suivants :
[Z] [T] ne verse aux débats aucun contrat de travail et se contente de produire un avenant non signé ;
Elle produit plusieurs bulletins de paie édités postérieurement au décès de [Y] [T] ;
Les salaires figurant sur les fiches de paie de [Z] [T] et sur l’avenant ne correspondent pas ;
[Z] [T] ne pouvait pas cumuler la qualité de tutrice et celle de salarié, puisqu’il est de jurisprudence constante que le tuteur ne peut se trouver sous la subordination du majeur protégé ;
Le montant de l’indemnité de licenciement est nettement supérieur aux sommes prévues par l’article R.1234-2 du code du travail ;
Les défenderesses ne versent aucun contrat de travail pour justifier des rémunérations versées à [M] [F], [G] [L] et [H] [R].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, [Z] [T] et [H] [R] demandent au tribunal de :
Ordonner la liquidation et le partage de la succession de [Y] [O] [T], décédé le [Date décès 15] 2017 à [Localité 20], entre ses héritiers ;
Commettre pour procéder aux opérations liquidatives tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner ;
Dire que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;
Dire que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties ou à défaut sur désignation du juge commis ;
Dire que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
Commettre tel juge qu’il appartiendra pour surveiller ces opérations ;
Débouter purement et simplement les requérants et intervenants volontaires [K] [T], [P] [T], [B] [U], [J] [U] et [I] [U] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;
Condamner solidairement les requérants et intervenants volontaires [K] [T], [P] [T], [B] [U], [J] [U] et [I] [U] à payer à chacune des défenderesses la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Aurélie NALLET, membre de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
En réponse, les défenderesses sollicitent la mise hors de cause de [H] [R] au motif qu’elle n’a pas la qualité d’héritière et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
[Z] [T] et [H] [R] s’associent à la demande de partage formulée par les consorts [T]-[U], mais s’opposent à la désignation de Maître [E], rappelant qu’il s’agit du notaire mandaté par les requérants.
S’agissant de l’action en recel successoral, [Z] [T] explique avoir réglé les salaires et indemnités dus au titre des différents contrats de travail en cours au moment du décès de [Y] [T].
Elle rappelle qu’elle était initialement la tutrice de son frère et avait, de ce fait, qualité pour agir en son nom et pour son compte. Suite au décès de [Y] [T], elle indique avoir agi en qualité d’héritière, en vertu des règles de la gestion utile des affaires du défunt.
En effet, elle fait valoir que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application de l’article 724 du code civil, de sorte que ces derniers peuvent effectuer des actes d’administration et de conservation sur les biens dépendants de la succession. En application de ces dispositions, elle rappelle que le paiement des salaires et indemnités de rupture d’un contrat de travail constitue un acte conservatoire.
Dès lors, [Z] [T], soulignant l’absence de fraude et de dissimulation, estime que le recel successoral n’est pas caractérisé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2023. A l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2024 et mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [T], décédé le [Date décès 15] 2017.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la succession de [Y] [T] comprend notamment une maison d’habitation située à [Localité 20].
Ainsi, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [S] [D], notaire à [Localité 17], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [Y] [T].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande de recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel constitue la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il en divertisse des effets de la succession en se les appropriant indument, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil.
Aux termes de l’article 393 du code civil, sans préjudice des dispositions de l’article 392, la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.
L’article 418 du code civil dispose que sans préjudice de l’application des règles de la gestion d’affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
En application de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
Enfin, l’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
1) Sur la somme de 44.900 euros perçue par [Z] [T]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, ainsi que des conclusions concordantes des parties, que [Z] [T] a perçu les sommes suivantes :
5.000 euros suivant virement en date du [Date décès 15] 2017 ;
5.000 euros suivant virement en date du 8 décembre 2017 ;
4.500 euros suivant virement en date du 8 décembre 2017 ;
15.0000 euros suivant chèque en date du 8 décembre 2014 ;
500 euros suivant virement en date du 8 décembre 2017 ;
5.000 euros suivant virement en date du 9 décembre 2017 ;
4.900 euros suivant virement en date du 9 décembre 2017 ;
5.000 euros suivant virement en date du 10 décembre 2017 ;
Soit la somme totale de 44.900 euros.
Afin de justifier des sommes perçues, [Z] [T] produit un avenant n°2 à un contrat de travail, aux termes duquel il est indiqué qu’elle exerçait un emploi à plein temps pour [Y] [T]. Il convient toutefois de relever que cette pièce n’est pas datée ni signée, mais également que le contrat de travail faisant l’objet de l’avenant n’est pas produit. En conséquence, la relation de travail dont se prévaut la défenderesse ne saurait être établie par cette seule pièce.
Si [Z] [T] verse également un bulletin de salaire du mois de décembre 2017 et une attestation employeur de fin de contrat, force est de constater que ces deux documents ont été établis au mois de janvier 2018, soit postérieurement au décès de [Y] [T].
De plus, il y a lieu de souligner que l’attestation simplifiée des particuliers employeurs, qui doit être délivrée par l’employeur au salarié, a été remplie par [Z] [T], agissant en qualité de tutrice, et ce, alors que ce document lui a été adressé en qualité de salariée de [Y] [T].
Enfin, il résulte de la comparaison entre l’avenant et le bulletin de salaire de [Z] [T] que le salaire stipulé et celui effectivement perçu présentent un delta important. En effet, la défenderesse a perçu la somme de 8.097,93 euros brut au titre du mois de décembre 2017, alors que l’avenant mentionne un salaire brut de 2.537,73 euros.
Eu égard à ce qui précède, [Z] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation de travail entre elle et [Y] [T]. En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si l’indemnité de licenciement revêt un caractère excessif, il y a lieu de considérer que la somme de 44.900 euros a été indument perçue par la défenderesse.
De surcroît, [Z] [T], qui ne conteste pas avoir effectué plusieurs virements à son profit et établi un chèque à son nom, a réalisé ces opérations entre le [Date décès 15] et le 12 décembre 2017, soit postérieurement au décès de [Y] [T], alors que sa mission de tutrice avait d’ores et déjà pris fin.
Par ailleurs, [Z] [T] ne saurait davantage se prévaloir de la gestion d’affaire ou de sa qualité d’héritier pour justifier de la mise en œuvre de ces divers règlements, dès lors que les sommes ont été indument perçues par cette dernière et ne constituaient donc pas une dette successorale.
Il résulte des éléments précédemment énoncés que [Z] [T] ne fournit aucune explication valable sur les mouvements opérés sur le compte bancaire du défunt et n’en a pas justifié spontanément, à l’ouverture de la succession. Ainsi, au vu de l’importance des montants perçus, la dissimulation de [Z] [T] est constitutive de l’élément matériel du recel et a été faite sciemment dans l’intention de rompre l’égalité du partage, ce qui caractérise l’élément intentionnel du recel.
En conséquence, il y a lieu de faire application de la sanction du recel successoral à l’encontre de [Z] [T] et de dire qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 44.900 euros.
2) Sur les sommes perçues par [M] [F] et [G] [L]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 10 décembre 2017, [M] [F] et [G] [L] ont respectivement perçues les sommes de 7.486,59 euros et de 2.505,88 euros.
Il n’est pas contesté que [Z] [T] est à l’origine de ces deux virements, ces derniers ayant été effectués à partir du compte de [Y] [T].
Toutefois, force est de constater que les consorts [T]-[U] ne rapportent pas la preuve que la défenderesse a personnellement bénéficié de ces sommes, de sorte que les actes reprochés à [Z] [T] ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de recel successoral.
Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si les sommes perçues par [M] [F] et [G] l’ont été en vertu d’un contrat de travail, il convient de rejeter la demande de recel successoral.
Par ailleurs, il n’y a pas davantage lieu de recherche si [Z] [T] était investie des pouvoirs nécessaires pour procéder seule à ces paiements, dès lors qu’un défaut de pouvoir ne saurait permettre la restitution des sommes sur le fondement du recel successoral.
Il convient donc de débouter [K] [T], [P] [T], [B] [U], [J] [U], [I] [U] de leur demande de réintégration de la somme de 9.992,47 euros.
3) Sur les sommes perçues par [H] [R]
En l’espèce, les consorts [T]-[U] versent aux débats un chèque de 15.000 euros établi le 8 décembre 2017 au profit de [H] [T].
Si [Y] [T] figure sur le chèque en qualité de tireur, il résulte des conclusions concordantes des parties que ce dernier a été établi par [Z] [T], alors que [Y] [T] était décédé le [Date décès 15] 2017.
Toutefois, il a précédemment été rappelé que l’élément matériel du recel successoral ne saurait être retenu à l’encontre d’un héritier qui n’a pas bénéficié, de quelque manière que ce soit, des sommes pour lesquelles ledit recel est invoqué.
Il convient donc de débouter [K] [T], [P] [T], [B] [U], [J] [U], [I] [U] de leur demande de recel successoral et de réintégration de la somme de 15.000 euros.
Sur la demande de restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [H] [R] a encaissé la somme de 15.000 euros provenant du compte bancaire de [Y] [T], suivant chèque en date du 8 décembre 2017.
En vue de justifier l’origine de ces sommes, les défenderesses versent aux débats un bulletin de paie du mois de décembre 2017 édicté au nom de [H] [R], ainsi qu’une attestation employeur de fin de contrat.
Aux termes de ces pièces, il est notamment indiqué que [H] [R] a perçu un salaire de 1.176,71 euros pour le mois de décembre, ainsi qu’une indemnité de 13.865,64 euros liée à la rupture du contrat.
Outre, le fait que l’existence de la relation de travail n’est corroborée par aucun contrat de travail, il convient de relever que l’attestation simplifiée des particuliers employeurs a été établie par [Z] [T], mère de [H] [R].
De plus, ce document a été dressé postérieurement au décès du défunt, de sorte que [Z] [T] n’avait plus la qualité de tutrice de [Y] [T], contrairement aux informations figurant sur l’attestation litigieuse.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une relation de travail unissant le défunt et sa petit-fille, il convient de dire que la somme de 15.000 euros a été indument perçue par [H] [R] et d’ordonner, de ce fait, la restitution de ladite somme à la succession de [Y] [T].
Il n’y a cependant pas lieu de condamner in solidum [H] [R] et [Z] [T] au versement de cette somme, [H] [R] étant la seule à avoir bénéficié de cette somme.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de débouter [Z] [T] et [H] [R] de leur demande de mise hors de cause de [H] [R].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître David LETIEVANT et Maître Aurélie NALLET.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [T], décédé le [Date décès 15] 2017 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [S] [D], notaire
[Adresse 12]
[Localité 17]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DESIGNE le juge de la mise en état de la 1ère Chambre – Cabinet 1A du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 24]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DIT que [Z] [T] s’est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 44.900 euros ;
DIT que [Z] [T] sera privée de tout droit sur la somme recelée ;
DÉBOUTE [K] [T], [P] [T], [B] [U], [J] [U], [I] [U] de leurs demandes de recel successoral et de restitution à l’encontre de [Z] [T] au titre des sommes perçues par [M] [F], [G] [L] et [H] [R] ;
ORDONNE la restitution par [H] [T] de la somme de 15.000 euros à la succession de [Y] [T] ;
DÉBOUTE [H] [T] de sa demande de mise hors de cause ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître David LETIEVANT et Maître Aurélie NALLET ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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