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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 25 juil. 2025, n° 24/05877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00701
JUGEMENT
DU 25 Juillet 2025
N° RC 24/05877
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[Z] [C]
ET :
[P] [T]
Débats à l’audience du 15 Mai 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me PLESSIS
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 25 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Z] [C]
née le 04 Novembre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 4 mai 2017, Madame [C] [Z], représentée par son mandataire la SAS [Adresse 10], a consenti un bail d’habitation à Monsieur [T] [L] portant sur un logement sis [Adresse 8] à [Localité 9] moyennenat le paiement d’un loyer mensuel de 680,00 € hors charges.
Après le décès de Monsieur [T] [L] le 20 juin 2024, sa fille [T] [P] s’est maintenue dans le logement. Une sommation de quitter les lieux et de peyer les indemnités d’occupation lui a été délivrée le 30 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que Madame [C] [Z] a fait assigner Madame [T] [P] par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail liant Madame [C] [Z] à Monsieur [T] [L] par suite des conséquences de son décès ;
— juger que Madame [T] [P] ne bénéficie pas du transfert automatique du bail ;
— déclarer sans droit ni titre Madame [T] [P] de même que tous occupants de son chef, du logement qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 9] ;
— l’expulsion de Madame [T] [P] par toutes voies et moyens de droit ainsi que detous occupants de son chef ;
— la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— autoriser le commissaire de justice le cas échéant à faire appel, pour l’exécution de la décision, et dans le respect des dispositions de la loi spécifique en matière de bail d’habitation, à la force publique et à un serrurier si besoin est ;
— la condamnation de Madame [T] [P] à verser à Madame [C] [Z] les sommes suivantes :
3 588,95 € au titre des loyers et charges impayés (mois de novembre 2024 inclus) ;
67,45 € au titre de la sommation d’avoir à quitter les lieux et d’avoir à payer l’indemnité d’occupation ;
859,86 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de décembre 2024, cette indemnité sera due mensuellement, jusqu’à libération complète des lieux et pour chaque mois commencé ;
— la condamnation de Madame [T] [P] au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [T] [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été et utilement plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, Madame [C] [Z], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Elle soutient que Madame [T] [P] ne peut prétendre au transfert de bail en sa faveur puisqu’elle est entrée dans les lieux et a vécu au domicile de son père moins d’un an avant le décès de ce dernier. Elle fait valoir, en outre, que Madame [T] [P] n’a éffectué aucun règlement et actualise la dette locative à la somme de 8 748,11 € au jour de l’audience.
En réplique, Madame [T] [P] précise ne pas demander de transfert de bail et souhaite quitter les lieux mais des difficultés financières et le règlement de la succession l’obligent à rester dans le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le transfert du bail et l’expulsion
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas de décès du locataire, le contrat de location peut être transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
Madame [T] [P] ne produit aucun titre l’autorisant à occuper le logement loué à son père Monsieur [T] [L] depuis son décès le 20 juin 2024. Elle ne justifie pas non plus résider à son domicile depuis plus d’un an au moment du décès de celui-ci.
Elle verse aux débats une attestation de Madame [T] [O], mère de [T] [P], confirmant que sa fille vivait à son domicile et qu’elle est partie vivre chez son père en janvier 2024 soit cinq mois avant le décès de ce dernier.
Ainsi, Madame [T] [P] ne peut prétendre au transfert de bail à son profit et ne dispose d’aucun droit ou titre sur le logement situé [Adresse 8] à [Localité 9].
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail par le décès du locataire en date du 20 juin 2024, l’occupation sans droit ni titre de Madame [T] [P] depuyis cette date et d’ordonner son expulsion à défaut de départ volontaire.
Sur la suppression du délai de deux mois
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte d’un échange de mail entre SQUARE HABITAT, mandataire de Madame [C] [Z], et Madame [T] utilisant la messagerie de son père décédé, que plusieurs rendez-vous d’état des lieux de sortie ont été fixés et non honorés. En outre, il apparaît qu’une sommation de quitter les lieux et de payer les indemnités d’occupation lui a été délivrée le 30 octobre 2024 mais est demeurée sans effet.
Toutefois, le fait pour Madame [T] [P] de ne pas avoir donné suite à la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée n’est pas suffisante à démontrer sa mauvaise foi d’autant plus qu’il ressort des échanges de mails susvisés que Madame [T] [P] entendait se prévaloir du transfert de bail à son profit.
En outre, il n’est pas démontré que Madame [T] [P] est usée de manoeuvres, voies de faits, menaces ou contraintes pour entrer dans les lieux.
Par conséquent, Madame [C] [Z] sera déboutée de sa demande de suppression de délais.
Sur l’indemnité d’occupation et l’impayé
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [T] [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 juin 2024 causant ainsi un préjudice à Madame [C] [Z].
Il convient, par conséquent, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés.
Madame [C] [Z] verse aux débats la sommation de payer les indemnités d’occupation en date du 30 octobre 2024 ainsi que le décompte actualisé de sa créance arrêté au 6 mai 2025 laissant apparaître une somme de 8 748,11 € à la charge de Madame [T] [P].
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de relance à hauteur de 48,00 € qui restent à la charge du bailleur en application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 4 p de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, Madame [T] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 8 700,11 € au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 6 mai 2025.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [T] [P], perdant le procès, sera condamnée à verser à Madame [C] [Z] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [T] [P] comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail consenti à Monsieur [T] [L] le 20 juin 2024 du fait de son décès ;
CONSTATE que Madame [T] [P] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8] à [Localité 9] depuis cette date, celle-ci ne pouvant prétendre au transfert du bail à son profit ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [P], de restituer les lieux loués dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut, pour Madame [T] [P] , d’avoir libéré volontairement les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 9] dans ce délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de suppression des délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [T] [P] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à verser à Madame [C] [Z] la ssomme de 8 700,11 € (HUIT MILLE SEPT CENT EUROS ET ONZE CENTIMES) au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 6 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à verser à Madame [C] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 859,86 €, à compter de l’échéance de juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à verser à Madame [C] [Z] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux et de payer une indemnité d’occupation en date du 30 octobre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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