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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 mars 2026, n° 24/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02833 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JS7
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
14 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [E],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Louise LODEWYCKX.
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
POLE CONTENTIEUX GENERAL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
Décision du 25 Mars 2026,
[Adresse 3]
N° RG 24/02833 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JS7
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [L], [E] a demandé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») l’indemnisation d’un congé maternité à compter du 29 juin 2015.
Postérieurement, Madame, [L], [E] a demandé l’indemnisation d’un nouveau congé maternité à compter du 10 octobre 2016.
Par courrier du 15 mai 2017, la Caisse lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières à compter du 29 juin 2015 au motif qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’indemnités journalières pendant un congé parental d’éducation.
Par courrier du 15 mai 2017, la Caisse lui a également notifié un refus de versement des indemnités journalières à compter du 10 octobre 2016 pour le même motif que susvisé.
Par courrier du 18 juillet 2017, Madame, [L], [E] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de ces deux décisions.
En sa séance du 29 août 2017, la Commission de Recours amiable a confirmé les deux décisions et rejeté le recours de l’assurée.
Par jugement du 17 décembre 2018, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a radié l’affaire au motif que Madame, [L], [E] n’avait pas comparu.
Par requête du 15 décembre 2020, Madame, [L], [E] a sollicité la réinscription de l’affaire devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 13 juin 2022, le Pôle Social du Tribunal judiciaire a radié l’affaire au motif que Madame, [L], [E] n’avait pas comparu.
Par requête du 14 juin 2024, reçu au greffe le 17 juin 2024, Madame, [L], [E] a sollicité la réinscription de l’affaire devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026 ; date à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en réplique déposées à l’audience, Madame, [L], [E], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— annuler la décision de la Commission de recours amiable de, [Localité 1] du 11 septembre 2017 ayant refusé l’application du régime salarié pour l’indemnisation du congé maternité à compter du 29 juin 2015 ;
— annuler la décision de la Commission de recours amiable de, [Localité 1] du 11 septembre 2017 ayant refusé l’application du régime salarié pour l’indemnisation du congé maternité à compter du 10 octobre 2016 ;
— dire et juger qu’elle devra être indemnisée pour l’ensemble de ses congés maternité pour les périodes du 29 juin 2015 et du 10 octobre 2016;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Caisse aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— débouter Madame, [E] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame, [E] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
En outre, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur l’indemnisation du congé maternité du 29 juin 2015 au 27 décembre 2015
L’article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige modifiée par la loi n°2014-873 du 4 août 2014, prévoyait que « Les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient.
Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. »
En l’espèce, il est constant que Madame, [E] a demandé à la Caisse l’indemnisation de son congé maternité qui a débuté le 29 juin 2015.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’à compter du 05 janvier 2015, Madame, [E] a été placé en congé parental d’éducation pour une durée de trois ans et que son dernier jour de travail était le 23 juillet 2013 conformément aux déclarations faites par l’assurée auprès de la Caisse et produites aux débats.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions susvisées, Madame, [E] étant en congé parental d’éducation au 29 juin 2015, elle ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières au titre de son nouveau congé maternité.
Si Madame, [E] affirme avoir demandé à son employeur une rupture anticipée de son congé parental d’éducation par courrier du 28 mai 2015 produit aux débats, aucun élément permet de considérer que cette rupture anticipée a bien été accordée par son employeur et donc qu’elle était effective à la date du 29 juin 2015, début de son congé maternité.
Madame, [E] soutient que cette situation est due à la défaillance de son employeur à l’encontre duquel elle a engagé une procédure devant le Conseil des Prud’hommes.
Or, il ressort du jugement du 10 avril 2019 que le Conseil n’a pas statué sur l’absence de réponse à l’employeur à cette demande de rupture anticipée du congé parental d’éducation de sa salariée. A l’inverse, le Conseil a notamment relevé qu’au mois de janvier et février 2016, les bulletins de salaire de Madame, [E] mentionnaient une « absence injustifiée » alors que celle-ci était en « congé parental », élément venant ainsi confirmer l’absence de rupture anticipée effective de son congé parental d’éducation.
Dans ces conditions, Madame, [E] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son congé maternité du 29 juin 2015.
Sur l’indemnisation du congé maternité du 10 octobre 2016 au 09 avril 2017
L’article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2016, prévoit que « En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. ».
En l’espèce, comme cela a déjà été relevé plus haut, Madame, [E] a bénéficié d’un congé parental d’éducation à compter du 05 janvier 2015 et ne justifie pas de l’acceptation par son employeur d’une éventuelle rupture anticipée dudit congé avant le 10 octobre 2016.
En outre, et même si la rupture anticipée dudit congé était démontrée, il convient de préciser qu’il ressort de l’attestation CAF du 16 mail 2017 versée aux débats que Madame, [E] était bénéficiaire du Revenu de solidaire active et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à compter d’avril 2016.
Ainsi et conformément à l’alinéa 2 de l’article susvisé, Madame, [E] n’ayant pas repris le travail au 10 octobre 2016, date de son congé maternité, elle n’avait pas de droits aux prestations en espèce à cette date.
Par conséquent, Madame, [E] sera également déboutée de sa demande d’indemnisation de son congé maternité du 10 octobre 2016.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, Madame, [E], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’issue du litige ne rend pas nécessairement le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de Madame, [L], [E] ;
Le dit mal fondée ;
Déboute Madame, [L], [E] de ses demandes en paiement des indemnités journalières au titre de ses congés maternités du 29 juin 2015 et du 10 octobre 2016 ;
Déboute Madame, [L], [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame, [L], [E] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02833 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JS7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M., [Q], [E]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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