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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître KAPPELHOFF
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01138 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33UF
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] épouse [R],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître KAPPELHOFF LANCON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0840
DÉFENDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABIAT – OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01138 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33UF
EXPOSE DU LITIGE
[V] [D], épouse [R], et [T] [R] étaient locataires d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], selon bail renouvelé du 14 octobre 2012.
Le 3 décembre 2012, l’office public [Adresse 4] [Localité 5] HABITAT OPH a acquis l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3].
Par acte sous seing privé à effet du 1er décembre 2013, [Localité 5] HABITAT OPH a consenti un bail conventionné à [V] [D], épouse [R] et [T] [R] et un surloyer de solidarité leur a été appliqué à partir de 2021.
Par avenant au contrat de location en date du 12 mars 2014, [V] [D], épouse [R], est restée seule titulaire du contrat de bail, en suite du décès de [T] [R], le 17 février 2014.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, [V] [D], épouse [R], locataire, a fait assigner l’établissement public industriel et commercial PARIS HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner [Localité 5] HABITAT-OPH au remboursement de la somme de 13.535,52 euros indûment versée au titre du supplément de loyer de solidarité pour les années 2021, 2022 et 2023,condamner [Localité 5] HABITAT-OPH à régler à la requérante la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,assortir le jugement à intervenir de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de son prononcé.
Appelée à l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, [V] [D], épouse [R], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a indiqué se référer. Elle sollicite ainsi le rejet de l’ensemble des demandes de l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH et :
la condamnation de l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH au remboursement de la somme de 13.535,52 euros indûment versée au titre du supplément de loyer de solidarité depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir correspondant à la fraction excédant le supplément de loyer de solidarité calculé en fonction du plafond PLS,la condamnation de l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH à lui régler la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,que le jugement à intervenir soit assorti de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de son prononcé.
Au soutien de ses prétentions, [V] [D], épouse [R] explique que le bail signé avec l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a placé son logement en catégorie PLUS de façon aléatoire et non conforme aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L441-1 et R 441-1. Elle souligne que cette affectation non conforme est génératrice d’un surloyer de solidarité inadapté à ses revenus et est donc contraire au principe de l’égalité de traitement entre tous les locataires placés dans la même situation.
L’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter [V] [D], épouse [R] de toutes ses demandes,condamner [V] [D], épouse [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH souligne que les catégories de conventionnement des logements dépendent du mode de financement de l’immeuble et non des ressources des occupants et que le dépassement des plafonds de ressources par les locataires autorise le bailleur à appliquer un surloyer de solidarité. Il indique avoir respecté les dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation ainsi que les conventions conclues avec l’Etat. Il souligne que [V] [D], épouse [R], a signé le nouveau bail proposé, ce qui implique soumission à la législation sur les baux d’habitations à loyer modéré conventionnés, notamment l’application d’un supplément de loyer de solidarité relevant de cette catégorie.
Il précise que la répartition des financements PLAI, PLUS et PLS entre les logements répond à un objectif de mixité sociale et que les dispositions réglementaires ne prévoient pas de tenir compte des situations locatives en cours.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement au titre de la restitution du supplément de loyer de solidarité
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L441-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.
Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs.
L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à lui seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur.
L’État veille au respect des règles d’attribution de logements sociaux. »
Aux termes de l’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L.441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
L’application d’un supplément de loyer de solidarité aux locataires de logements visés à l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation est un dispositif législatif qui s’impose aux parties au contrat de bail. La contestation de ce dispositif légal au regard de principes constitutionnels ne saurait aboutir dans le cadre d’une instance devant le juge judiciaire. Il en est de même de la contestation du mode de répartition des catégories de logement.
Le bailleur ayant signé un conventionnement est tenu d’appliquer un supplément de loyer de solidarité dès lors que les critères légaux sont réunis. [V] [D], épouse [R] invoque une rupture d’égalité entre locataires placés dans une même situation au motif que son logement a été aléatoirement affecté aux logements PLUS alors que la prise en compte de ses revenus à la date du conventionnement aurait dû lui permettre d’accéder à la catégorie PLS.
En l’espèce, par contrat sous seing privé avec effet au 1er décembre 2013, l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH et [V] [D], épouse [R], ont conclu un contrat portant sur l’appartement à usage d’habitation loué par le précédent propriétaire, pour un loyer mensuel de 1.180,60 euros, outre une provision sur charges. Il est mentionné au contrat que le logement est conventionné, qu’il relève de la catégorie PLUS, et qu’il est soumis à la législation et à la réglementation sur les HLM aux termes de la convention du 31 décembre 2012.
Il convient de préciser que le contrat de bail prévoit la mise à la disposition des locataires, prévue par l’article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, d’une copie de la convention conclue entre l’Etat et le bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail à effet le 1er décembre 2013 vise expressément l’affectation du logement à la catégorie PLUS et non pas PLS.
Or, [V] [D], épouse [R], ne produit aucun élément relatif à l’affectation des logements de l’immeuble conventionné par acte du 31 décembre 2012. Elle ne démontre donc pas le non-respect des conditions légales pour l’affectation de son logement à la catégorie PLUS, ni l’affectation aléatoire de son logement à la catégorie PLUS en contrariété avec les dispositions légales.
En l’espèce, [V] [D], épouse [R], ne conteste pas avoir des revenus excédants le plafond de ressources fixé pour l’application du supplément de loyer de solidarité et ne conteste pas le calcul du supplément de loyer de solidarité effectué par leur bailleur. Dès lors, et au regard des développements précédents, il convient de constater que c’est à bon droit que l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH a appliqué un supplément de loyer de solidarité à [V] [D], épouse [R].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH à lui restituer le montant des suppléments de loyers de solidarités versés en considération d’une mauvaise application du supplément de solidarité de loyer.
II. Sur les demandes accessoires
[V] [D], épouse [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, [V] [D], épouse [R] devra verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de [V] [D], épouse [R],
CONDAMNE [V] [D], épouse [R], aux dépens,
CONDAMNE [V] [D], épouse [R], à verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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