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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 30 avr. 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00133
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00415 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSX
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : [U] MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
née le 05 Juillet 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ROUSSEL BATIMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 15 mars 2022, Mme [U] [N] a confié à la SARL Roussel Bâtiments des travaux de désamiantage des toitures de quatre bâtiments sis [Adresse 2], moyennant le prix de 64 121,75 euros toutes taxes comprises.
Invoquant que les travaux de désamiantage n’ont pas été achevés, que la présence d’amiante a été constatée à proximité des bâtiments et à l’intérieur de ceux-ci après l’intervention de la société Roussel bâtiments ; que celle-ci a été constatée par Me [X] [L], commissaire de justice, selon procès-verbal de constat du 11 octobre 2024, Mme [N] a, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, fait assigner la SARL Roussel Bâtiments devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de lui demander de :
— juger que le non-achèvement des travaux de désamiantage constitue un trouble manifestement illicite ;
— ordonner à la SARL Roussel Bâtiments d’achever les travaux de désamiantage des immeubles sis [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SARL Roussel Bâtiments à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’articlle 700 du code de procédure civile :
— condamner la SARL Roussel Bâtiment aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et soutenues à l’audience, Mme [N] demande au juge des référés de :
— juger que le non-achèvement des travaux de désamiantage constitue un trouble manifestement illicite ;
— débouter la SARL Roussel Bâtiments de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 40 251,48 euros au titre des factures non réglées, et la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL Roussel Bâtiments à lui verser la somme de 28 944 euros correspondant au coût des travaux d’achèvement du processus de désamiantage selon devis établi le 21 février 2025 ;
— condamner la SARL Roussel Bâtiments à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’articlle 700 du code de procédure civile :
— condamner la SARL Roussel Bâtiments aux entiers dépens.
Elle explique que la SARL Roussel Bâtiments n’a pas achevé sa mission ; que le devis du 15 mars 2022 précise que les travaux porteront sur le “démontage de fibros amiantés et déblaiement vers un centre agréé, mesures d’empoussièrement, vérification électrique, mesures de rejet d’eau, monter le dossier amiante” ; que la notion de déblaiement implique l’enlèvement de toute trace d’amiante sur son terrain ; que le travail de la société portait sur l’élimination de toute trace d’amiante, par le démontage des tôles en fibrociment contenant de l’amiante, mais également par le déblaiement après démontage ; que ces mêmes prestations lui on été refacturées ; que la société a violé unilatéralement son obligation de résultat de procéder aux travaux de désamiantage ; ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En réponse aux arguments de la SARL Roussel Bâtiments, elle indique que le terrain n’est pas à l’état d’abandon contrairement à ce que prétend la société ; que le terrain est régulièrement entretenu, comme le démontrent les photographies prises au cours de l’été 2024 et du 18 février 2024 ; que le rapport avant travaux établi par le cabinet d’expertise “amiantes & diagnostics immobiliers” ne relève aucunement la présence de résidus d’amiante éparpillés à l’intérieur et autour des bâtiments existants ; que c’est suite à l’intervention de la société que la présence de résidus d’amiante autour et à l’intérieur des bâtiments a pu être constatée.
Elle ajoute qu’elle a fait appel à une entreprise disposant d’une compétence spécifique en matière de désamiantage, afin que toute trace d’amiante soit évacuée de sa propriété ; que les prélèvements réalisés par la société Eurofins consistent en des prélèvements de l’air pour déterminer la concentration en fibres d’amiante dans l’air et non sur l’ensemble du site ; que le rapport du 20 février 2025 précise que des matériaux et produits contenant de l’amiante ont été repérés ; que de l’amiante a été identifié sur le sol béton des quatre bâtiments, mais également à l’extérieur de ces bâtiments sur la terre, et sur la charpente en bois du bâtiment 2 ; qu’aucun nettoyage approfondi de la zone par aspiration, n’a été réalisé avant le départ de la SARL Roussel Bâtiments, alors que l’article R. 4412-140 du code du travail le prévoit.
En réponse à la demande reconventionnelle présentée par la SARL Roussel Bâtiments, elle énonce qu’elle n’a pas procédé au règlement de deux factures en raison de l’inachèvement des travaux de désamiantage et invoque l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil ; que la pose et la dépose d’un échafaudage lui ont été facturées pour les bâtiments 2 et 3 alors qu’un seul échafaudage a été installé sur le bâtiment 1 ; qu’il n’y a pas eu d’installation de sécurité sur les bâtiments 2 et 3 contrairement à ce qui est repris sur la facture du 26 septembre 2023 pour un montant de 3 000 euros, somme qui devra être déduite des sommes éventuellement dues.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2025 et soutenues à l’audience,
la SARL Roussel Bâtiments demande au juge des référés de :
A titre principal :
— débouter purement et simplement Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre d’un trouble manifestement illicite tant en principal, qu’en ce qui concerne ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 40 251,48 euros au titre des factures non réglées (du 26 septembre 2023 pour la somme de 25 110,25 euros et du 26 septembre 2023 pour la somme de 15 141,23 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 date de la mise en demeure ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Elle explique que le site était abandonné au moment de son intervention et particulièrement ouvert à tous ; qu’il ne peut être démontré par Mme [N] que les différents déchets n’étaient pas déjà présents sur le site ou qu’ils n’ont pas été déchargés après son intervention par des “tiers” malveillants ; qu’il est fait état de la présence de laine de verre alors même qu’elle n’avait nullement pour mission de s’occuper de l’intérieur des quatre bâtiments et des différents éléments d’isolation, mais exlusivement des tôles en fibrociment amiantées ; que dès lors, les restes de laine de verre sur les poutres ou au sol, ne sont nullement du fait de ses salariés.
Par ailleurs, elle précise qu’elle est exclusivement habilitée pour les travaux de désamiantage des toitures/couvertures ; que si elle était accréditée pour tous corps d’état, les travaux de désamiantage auraient été beaucoup plus élévés ; que le commissaire de justice intervenu plus d’un an après la fin des travaux n’est pas expert en amiante ; qu’en raison de la dangerosité de l’amiante, la réglementation en vigueur impose qu’en fin de chantier, un organisme indépendant qui dispose de l’accréditation de l’état fasse des contrôles sur site ; que la société Eurofins s’est rendue sur le site les 18 et 19 septembre après l’achèvement des travaux et a déposé un rapport favorable ; que ce rapport ne mentionne aucune présence d’amiante ; que la société Agenda Diagnostics a relevé la présence d’amiante sur l’ensemble de la propriété et non pas uniquement sur les travaux de désamiantage de toiture /couverture.
Elle ajoute qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’elle n’a pas installé des bâches de récupération puisque les photographies produites aux débats ont toutes été prises soit avant que le chantier débute sur le bâtiment concerné soit après la fin des travaux ; que Mme [N] ne prouve pas que son ensemble immobilier contenait de l’amiante uniquement dans les toitures et nulle part ailleurs.
En réponse aux arguments de Mme [N], elle expose que chaque bâtiment a fait l’objet de la pose d’un échafaudage ; que le terme “aspirateur” sur les devis et factures n’induit pas qu’elle s’est engagée à faire du ménage ; que cette aspiration est un procédé consistant à l’emballage des matériaux comportant de l’amiante.
S’agissant des factures impayées, elle expose que Mme [N] reconnait lui devoir le solde de 40 251,48 euros TTC ; que Mme [N] n’a jamais invoqué comme motif l’exception d’inexécution ; que l’ensemble des échanges portait uniquement sur une demande de délais de paiement ; que sa dette a créé dans sa trésorerie un trouble non négligeable en raison de son extrême mauvaise foi.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement du coût des travaux de désamiantage:
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble et l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
En l’espèce, il ressort des devis versés aux débats que Mme [N] a confié à la société Roussel bâtiments le démontage de fibros amiantés sur les toitures des bâtiments lui appartenant. Il n’est pas contesté que la société défenderesse est intervenue pour réaliser cette prestation au mois de septembre 2023.
Mme [N] invoque, en s’appuyant sur un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 11 octobre 2024 et sur un rapport de la société Agenda diagnostics du 20 février 2025, que la présence de débris d’amiante a été relevée au niveau du sol à l’intérieur des bâtiments ainsi qu’à l’extérieur au niveau de la terre enherbée, ce qui caractériserait une inexécution contractuelle de la société défenderesse constituant un trouble manifestement illicite.
Ces éléments, qui sont contredits par les analyses réalisés par la société Eurofins et ont été établis plus d’un an après l’intervention de la société Roussel bâtiments pour la réalisation d’une prestation portant, selon les devis produits aux débats, sur l’enlèvement d’éléments de toiture amiantés, n’apparaissent pas suffisants pour caractériser le trouble allégué qui résulterait d’une inexécution contractuelle de la défenderesse, ni son illicéité manifeste.
Il convient au surplus de relever que la demande présentée par Mme [N], consistant en une demande en paiement au titre du coût des travaux qu’elle estime nécessaires, s’apparente en réalité à une demande de dommages et intérêts, qui ne peut être présentée qu’à titre provisionnel et pour laquelle les pouvoirs du juge des référés sont limités par l’existence d’une contestation sérieuse, et non comme une mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite allégué.
Aucune violation évidente par la société défenderesse de ses obligations contractuelles de nature à caractériser le trouble manifestement illicite allégué par la Mme [N] n’est ainsi établie.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement présentée par Mme [N].
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des factures :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il importe de rappeler que le juge des référés n’a pas à apprécier le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée, cette question relevant de l’appréciation du juge du fond, mais seulement à vérifier si elle est susceptible de constituer une contestation sérieuse ou non au regard des éléments de fait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] n’a pas réglé les sommes réclamées par la société Roussel bâtiments au titre de la facture n°6527 du 26 septembre 2023 d’un montant de 25 110,25 euros et au titre de la facture n°6529 du même jour d’un montant de 15 141,23 euros, soit un montant total de 40 251,48 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats par Mme [N], notamment du constat dressé par un commissaire de justice le 11 octobre 2024 et du rapport de la société Agenda diagnostics du 20 février 2025, que la présence de débris d’amiante a été relevée au niveau du sol à l’intérieur des bâtiments ainsi qu’à l’extérieur au niveau de la terre enherbée. Ces éléments permettent de qualifier la contestation de Mme [N], résultant de l’exception d’inexécution, de sérieuse.
En revanche, la contestation opposée par la demanderesse s’agissant de la somme facturée au titre de la pose et dépose d’échafaudages, qu’elle estime injustifiée au motif qu’un seul échafaudage aurait été installé par la société Roussel bâtiments, ne peut ête qualifiée de sérieuse, en ce qu’elle n’est étayée que par quelques photographies d’une partie du chantier prises par ses soins, alors même que le chantier a duré plusieurs jours et a concerné plusieurs bâtiments.
Compte tenu de la contestation sérieuse opposée par la demanderesse relative à l’éventuelle exception d’inexécution, et de la production par celle-ci d’un devis évaluant à 28 944 euros le coût des travaux qui seraient nécessaire selon elle pour achever la prestation de désamiantage, il convient de juger que le montant de la dette non sérieusement contestable s’élève à 11 307,48 euros (40 251,48 – 28 944).
Par conséquent, Mme [N] sera condamnée à payer cette somme, à titre provisionnel, à la société Roussel bâtiments.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Roussel bâtiments invoque la résistance abusive de Mme [N], qui aurait créé un trouble non négligeable dans sa trésorerie.
Outre que la demande de la société Roussel bâtiments n’est pas présentée à titre provisionnel, la société défenderesse ne produit aucun élément de preuve permettant de justifier du préjudice allégué. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Roussel bâtiments.
Sur les dépens :
Il convient de condamner Madame [N], qui succombe en la présente instance, aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Roussel bâtiments la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 28 944 euros formée par Mme [N] ;
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer, à titre provisionnel, la somme de 11 307,48 euros à la société Roussel bâtiments au titre des factures impayées du 26 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure;
DEBOUTE la société Roussel bâtiments de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à la société Roussel bâtiments la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES.
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