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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 3 oct. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 03 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG4V
Minute JCP n° 25/629
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître KASTLER Séréna, avocate au barreau de Thionville
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 17 juin 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me KASTLER Serena par voie de case et à M. [Z] [Y] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 26 février 2025 à Monsieur [H] [Z] [Y] et enregistré au greffe le 6 mars 2025 par lequel la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître à l’audience du 20 mai 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants, et 1194 du Code civil, de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] [Y] à lui payer la somme de 7.953,99 euros au titre du prêt personnel n°30004 03184 00060633652 58 selon décompte arrêté au 4 février 2025 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,46% jusqu’à parfait règlement ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] [Y] à lui payer la somme de 630,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] [Y] aux entiers frais et dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’exécution à intervenir ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée, à la demande du défendeur par courrier enregistré au greffe le 19 mai 2025, à celle du 17 juin 2025, au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [H] [Z] [Y] n’étant ni présent ni représenté, mise en délibéré au 5 septembre 2025, prorogé au 26 septembre 2025, puis au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées au titre du contrat de prêt conclu entre elle et Monsieur [H] [Z] [Y] selon offre acceptée le 24 janvier 2023, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 2 avril 2024, dont le débiteur a accusé réception le 5 avril 2024 par suite du courrier recommandé en date du 7 novembre 2023 de mise en demeure de payer dans un délai de quinze jours la somme de 642,14 euros au titre des mensualités restées impayées et dont le même a accusé réception le 10 novembre 2023 (pièces n°16 et n°17 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au bailleur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. / En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. (…). » (pièce n°5 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de prêt conclu la demanderesse et Monsieur [H] [Z] [Y] par acte sous seings privés du 24 janvier 2023 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS en sa qualité de prêteur et Monsieur [H] [Z] [Y] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 24 janvier 2023 et intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au bailleur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. / En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. (…). », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 2 avril 2024, en application de telle clause.
En second lieu, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner les demandes en condamnation en paiement formées par la banque à même titre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, défendeur en la cause, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit ni fiche de dialogue ni aucun justificatif de la situation du même qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche le cas échéant renseignée par l’intéressé.
Dans ces conditions, le Tribunal entend également soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier.
Ensuite, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-16 du code de la consommation, L. 751-1, L. 341-2 du même code, et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier, de sorte que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’occurrence, la banque demanderesse ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation lui incombant de consultation du FICP avant toute décision effective d’octroyer le crédit, de sorte que pour ce motif également, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt au sens des dispositions des articles L. 312-16, L. 751-1, et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [H] [Z] [Y] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt souscrit par lui selon offre acceptée le 24 janvier 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 18 novembre 2025, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties, spécialement la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS en sa qualité de prêteur et Monsieur [H] [Z] [Y] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 24 janvier 2023 et intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au bailleur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. / En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. (…) L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. (…). », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
2) subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 2 avril 2024, en application de telle clause ;
INVITE en second lieu :
— les parties, spécialement la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier,
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt au sens des dispositions des articles L. 312-16, L. 751-1, et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
— en conséquence la SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [H] [Z] [Y] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt souscrit par lui selon offre acceptée le 24 janvier 2023 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 18 novembre 2025 à 9 h 00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 03 OCTOBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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