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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 23 avr. 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me TOUDJI, Me BAMBRIDGE-BABIN
Copies exécutoires délivrées le à Me TOUDJI, Me BAMBRIDGE-BABIN
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 23 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00213 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKP6
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [F] [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Myriam TOUDJI, avocate
Madame [M] [V] [H] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière de la plaidoirie : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 4 mars 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [W], [F], [C] [B] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (Val-de-Marne)
et
Madame [M], [V], [H] [O] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Var)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du vendredi après l’école au vendredi suivant après l’école et ce pendant toutes les périodes scolaires,
DIT que les vacances seront ainsi partagées :poursuite de l’alternance chez chacun des parents pendant les vacances scolaires d’une durée inférieure ou égale à deux semaines,partage par moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à deux semaines : première moitié de ces vacances les années impaires chez le père, seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement les années paires,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère,
FIXE à 30 000 francs CFP par mois, soit 15 000 francs CFP par enfant, la somme que Monsieur [W], [F], [C] [B] devra verser à Madame [M], [V], [H] [O] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois
DIT qu’elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
DIT que les frais de scolarité, de cantine et d’activités extra-scolaires décidées en commun seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut ces frais resteront à la charge du parent qui les a engagés,
DIT que les frais de santé non remboursés ainsi que les frais de mutuelle des enfants seront pris en charge par le père,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS
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