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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 févr. 2026, n° 25/07076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07076 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27R4
AFFAIRE : La société AM TRUST assistée de Maître [D] [Y] de la SELARL FHB, administrateur judiciaire et Maître [H] [J] de la SAS ALLIANCE, mandataire judiciaire / [F] [N]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société AM TRUST assistée de Maître [D] [Y] de la SELARL FHB, administrateur judiciaire et Maître [H] [J] de la SAS ALLIANCE, mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0339
DEFENDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 537 et Me Emmanuel TURPIN de la SELURL JURIS LABORIS, avocat plaidant au barreau de SAINT MALO
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la société AM TRUST a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE Monsieur [F] [N].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 19 décembre 2025, lors de laquelle seule la société AM TRUST, représentée par son conseil, a comparu.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société AM TRUST, représentée par son conseil, demande à voir le juge de l’exécution :
— prendre acte du désistement d’instance de la société AM TRUST, société placée en redressement judiciaire ;
— constater l’extinction de l’instance, la demande initiale étant devenue sans objet à la suite de la mainlevée intervenue ;
— débouter Monsieur [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune considération d’équité ne justifiant qu’une condamnation soit prononcée à ce titre;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, lesquels seront employés en frais de la procédure collective.
Monsieur [N] n’était pas représenté à l’audience mais, par message RPVA, reçu le 19 décembre 2025, son conseil indique prendre acte du désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise en disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer son désistement d’instance, dont le défendeur prend acte. Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 25-07076 du répertoire général ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026, à [Localité 3]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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