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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 juin 2025, n° 23/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me CORNILLIER par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01493
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4FG
N° MINUTE :
Requête du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
Association [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Clara GASSIOT
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [K] [P], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01493 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4FG
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2022, l'[11] ([10]) a adressé à l’association [6] ([7]) une mise en demeure de payer 7370 €, tenant compte d’un montant déjà payé de 3876 €, au titre de cotisations salariales et majorations de retard pour les périodes de décembre 2019, juin à octobre 2021 et mars 2022 concernant son établissement de [Localité 5] qui gère une auberge de jeunesse sise [Adresse 1].
Le 2 janvier 2023, la [7] a formé un recours auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([3]).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 28 avril 2023, la [7] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [3] (RG n° 23/1493).
Le 13 novembre 2023, la [3] a explicitement rejeté le recours déposé auprès d’elle (décision n° 1690).
Par requête reçue au tribunal judiciaire de PARIS le 5 février 2024, la [7] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée de la [3] (RG n° 24/1450).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des huit affaires l’opposant à l’URSSAF,
— annuler partiellement la décision explicite n° 1690 de la [3] sur le redressement des périodes de décembre 2019, août, septembre et octobre 2021 et mars 2022,
En conséquence,
— constater que les cotisations litigieuses de décembre 2019, août, septembre et octobre 2021 et mars 2022 ne sont plus dues en ce que l’URSSAF a renoncé à leur poursuite,
— constater l’abandon des poursuites des cotisations litigieuses des périodes de juin, juillet et août 2021,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF aux dépens et au paiement de la 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— joindre les instances 23/1493 et 24/1450,
— confirmer la décision n° 1689 de la [3],
— condamner la [7] à lui payer 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de préciser lest demandes qui saisissent le tribunal au sens de l’article 4 du code de procédure civile par leur annonce en tête de discussion :
« Cette décision [la décision précitée explicite de rejet de la [3]] est aujourd’hui contestée par l’association devant le tribunal de céans en ce qu’elle confirme les redressements pour les périodes visées par la mise en demeure de décembre 2019, août 2021, septembre 2021, octobre 2021 et mars 2022 pour insuffisance ou absence de versement.
En revanche l’association abandonne la contestation du redressement des périodes de juin, juillet et août 2021 pour motif de cotisations complémentaires suite aux conditions d’exonération non remplies ».
Il convient de préciser que le mois d’août 2021 figure sur la mise en demeure à la fois dans la rubrique conditions d’exonération non remplies pour un montant de 789 € et dans celle absence de versement pour un montant de 155 €.
Il s’ensuit que la demande suivante ne saisie pas valablement le tribunal, outre qu’elle constitue une erreur matérielle :
— constater l’abandon des poursuites des cotisations litigieuses des périodes de juin, juillet et août 2021.
Sur la jonction des affaires 23/1493 et 24/1450
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Les affaires 23/1493 et 24/1450 ont le même objet, de sorte qu’il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro le plus ancien, le 23/1493. Les autres affaires pour lesquelles la [7] demande la jonction ne concernent pas les mêmes établissements et les périodes en cause ne sont pas identiques. La demande de jonction de la [7] sera donc rejetée pour le surplus.
Sur l’absence de versement de cotisations sur les périodes de décembre 2019, août 2021 et septembre 2021 et sur l’insuffisance de versement de cotisations sur les périodes d’octobre 2021 et mars 2022
La [7] soutient que l’URSSAF a tacitement renoncé au paiement de ces créances, engendrant ainsi leur extinction, car ces sommes n’ont pas été reprises pour leur paiement dans la rubrique paiement de son compte [10].
L’URSSAF, se référant à la décision de la [3], soutient qu’une renonciation de créance doit être expresse et non équivoque, réfute avoir renoncé à ses créances et expose avoir régulièrement informé la [7] du défaut de paiement de celles-ci.
Sur ce,
L’article 1234 du code civil dispose :
« Les obligations s’éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier ».
L’article 1350 du code civil dispose :
« La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ».
L’article L. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l’égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.
Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur ».
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ».
En l’espèce, l’URSSAF pouvait réclamer les cotisations dues aussi longtemps que celles-ci n’étaient pas prescrites. La mise en demeure a été adressée le 9 novembre 2022, dès lors l’année 2019 n’était pas prescrite, de même que les années postérieures concernées.
Seule une décision explicite de l’URSSAF peut constituer une remise de dette, une décision de remise gracieuse. Aucune décision de la sorte n’est intervenue dans la présente affaire.
Le fait que les sommes réclamées ne figuraient pas sur le compte [10] de la [7] est indifférent à ce qui précède.
La [7] sera donc déboutée de son recours contre la décision de la [3] qui sera confirmée, de même que la mise en demeure du 9 novembre 2022, pour leur intégralité.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [7], partie perdante.
La [7] sera condamnée à payer 1000 € à la l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 23/1493 et 24/1450 sous le RG n° 23/1493 ; DEBOUTE le surplus de demande de l’association [6] à ce titre ;
DEBOUTE l’association [6] de son recours contentieux à l’encontre de la décision n° 1690 du 13 novembre 2023 concernant son établissement FAUCONNIER et de la mise en demeure du 9 novembre 2022 objet de cette décision ;
CONFIRME la décision de rejet n° 1690 du 13 novembre 2023 concernant l’établissement FAUCONNIER de l’association [6] ;
CONFIRME la mise en demeure du 9 novembre 2022 adressée à l’association [6] concernant son établissement [Localité 5] pour un montant total de 7370 €, prenant en compte des sommes versées pour un montant de 3876 €, et concernant les rubriques et périodes suivantes :
— conditions d’exonération non remplies : juin à août 2021,
— absence de versement : décembre 2019, août et septembre 2021,
— insuffisance de versement : octobre 2021 et mars 2022 ;
CONDAMNE l’association [6] à payer 1000 € à l'[11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01493 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4FG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [6]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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