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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 nov. 2024, n° 24/03660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/03660 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZVW
N° Minute : 24/02235
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2024
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [N]
née le 09 Mars 1988 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me [Z] [E] [W] 33 – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [Y] [N] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 15 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 18 novembre 2024 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 19 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 21 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu le certificat médical du 25 novembre 2024 du docteur [D] indiquant que l’état de santé de la patiente ne permet pas son audition ce jour,
Vu la non comparution de Madame [Y] [N] qui refuse de se rendre à l’audience et son avocat n’a pas pu la voir car elle ne souhaite pas de son assistance.
L’avocat s’en remet à l’appréciation médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens car elle présentait une rupture de l’état antérieur depuis 3 semaines avec une apparition d’une symptomatologie maniaque. Cela s’est manifesté par des troubles du comportement, une accélération psychomotrice et une instabilité motrice. Sa thymie était exaltée. Elle avait des idées délirantes cénesthésiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Madame [Y] [N] est connue pour un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité plusieurs hospitalisations. Elle présente une rupture de l’état antérieur depuis 3 semaines avec une apparition d’une symptomatologie maniaque avec troubles du comportement, isolement et arrêt d l’alimentation. Au 18 novembre, la présentation était sommaire, le contact bizarre avec un évitement oculaire. L’activité psychomotrice était légèrement figée avec une présentation plutôt raide. L’humeur était anxieuse, l’affect restreint. Le discours était spontané, légèrement sous pression avec quelques associations relâchées et un épisode de fading. Il existait des hallucinations cénesthésiques vaginales avec impression d’un fluide qui coule. Il n’y avait pas de propos auto ou hétéro-agressifs. Aucune conscience des troubles, se reconnaît juste légèrement anxieuse. Elle croit ne pas avoir besoin d’une hospitalisation. Au 21 novembre, sa clinique s’est améliorée mais elle n’a qu’une conscience partielle de ses troubles et ne souhaite pas rester hospitalisée. Son état alors n’était pas compatible avec son audition par le Juge car elle refusait de s’y rendre. Son hospitalisation reste nécessaire pour adapter le traitement et permettre une surveillance psycho-comportementale constante.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Y] [N],
Me Paul HAZERA,
Mme [Z] [E] [W] 33 – Mandataire
Mme [L] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03660 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZVW
Ordonnance en date du 25 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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